Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 24/04/1986

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la nécessité de favoriser un mouvement de capitaux vers l'exploitation agricole par la voie de l'association des entreprises agricoles à responsabilité limitée entre exploitants et non-exploitants, qu'ils soient ou non familiaux. A cette fin, il lui semblerait particulièrement opportun que les parts des associés non exploitants d'E.A.R.L. ne soient prises en compte que pour 50 p. 100 de leur valeur lors du calcul des droits de mutation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/07/1986

Réponse. -La mesure suggérée ne peut être retenue dès lors qu'elle avantagerait les simples apporteurs de capitaux par rapport aux associés exploitants qui seuls peuvent apporter des immeubles à une entreprise agricole à responsabilité limitée. Or, le législateur a entendu favoriser, à l'inverse, les apports immobiliers qui sont effectués à titre pur et simple aux E.A.R.L. A ce titre, il a réduit, sous certaines conditions, le taux d'apport pour les biens en cause. Par contre, il n'a pas pris de mesures spécifiques pour les parts des associés non exploitants d'E.A.R.L. qui, en application de l'article 14 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, ne peuvent apporter des immeubles à l'entreprise. La loi a certes ouvert les E.A.R.L. aux capitaux extérieurs mais tout en respectant l'autonomie de gestion et le pouvoir de décision de l'exploitant agricole. En effet, aux termes de l'article déjà cité, les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital.

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