Question de M. COLLET François (Paris - RPR) publiée le 24/04/1986

M. François Collet demande à Mme le mnistre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille de bien vouloir répondre à la question n° 21311, posée son prédécesseur le 10 janvier 1985, rappelée à plusieurs reprises depuis lors. Il attirait en effet son attention sur le cas d'un chirurgien-dentiste d'origine polonaise, naturalisé français en 1958, après avoir obtenu le diplôme de l'école dentaire de Paris, à titre étranger, en 1949. Il n'a pu prétendre au diplôme d'Etat de la faculté de médecine de Paris puisqu'à cette époque l'équivalence du baccalauréat polonais n'était pas reconnue pour l'exercice d'une profession médicale ou dentaire. Il n'a donc pu obtenir depuis 1959 la prise en considération de son diplôme. On constate que l'article L. 356 du code de la santé publique, complété par la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, permet d'autoriser individuellement l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme par des personnes étrangères titulaires d'un diplôme étranger à valeur scientifique reconnue équivalente. Aussi lui demande-t-il : 1° comment une mesure semblable ne peut être appliquée à un citoyen français, titulaire d'un diplôme français ; 2° les mesures que le Gouvernement pourrait prendre par voie réglementaire afin de permettre à tout ressortissant français, confronté à un tel vide juridique, de pouvoir exercer normalement sa profession.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 17/07/1986

Réponse. -Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique ont été modifiées par la loi n° 84-391 du 25 mai 1984. Ce texte permet dans certaines conditions au ministre chargé de la santé d'autoriser individuellement l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme à des " personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession " ainsi qu'à " des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités, à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire ". Ainsi les personnes titulaires d'un diplôme français de chirurgien-dentiste autre que le diplôme d'Etat ne sont pas écartées a priori de la procédure d'autorisation. Toutefois, en application du texte précité, l'instruction complète de leur demande suppose que le diplôme dont ils sont titulaires soit reconnu de valeur scientifique équivalente à celle du diplôme d'Etat par le ministre chargé des universités qui examine notamment à cette occasion le niveau, la nature et la durée de la formation reçue. L'exigence d'une décision positive du ministre chargé des universités constitue une garantie indispensable qu'il n'est pas envisagé de supprimer.

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