Question de M. DAILLY Etienne (Seine-et-Marne - G.D.) publiée le 17/04/1986

M. Etienne Dailly rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale que le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante sénateurs, s'est, dans sa décision n° 84-184 D.C. du 29 décembre 1984, prononcé sur la conformité à la Constitution de l'article 119 de la loi de finances pour 1985, relatif à la détermination des crédits affectés aux établissements d'enseignement privés sous contrat. En déclarant conforme à la Constitution cet article, le Conseil constitutionnel a toutefois tenu à préciser que la " disposition dont il s'agit, si elle confirme le caractère de crédits limitatifs des dotations prévues au paragraphe I de l'article 119, ne fait pas obstacle à la modification en cours d'année du montant des crédits par une loi de finances rectificative en cas d'évolution des données qui servent de base au calcul des crédits ". Les justifications ainsi fournies par le Conseil constitutionnel à sa décision de conformité et les conditions dont il l'a, de ce fait, assortie, ont été méconnues par la circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985. En effet, aux termes de celle-ci, " le montant des crédits fixés par la loi de finances fera l'objet d'une répartition entre les académies ; l'enveloppe de chaque académie est, comme dans l'enseignement public, limitative, en ce sens qu'aucun contrat nouveau, simple ou d'association, ne peut être signé s'il devait conduire à dépasser cette enveloppe ". En se bornant ainsi à prescrire aux autorités locales compétentes de refuser systématiquement toute demande de contrat dont les crédits fixés par la loi de finances initiale ne permettent pas le financement, sans prévoir aucune procédure permettant de connaître " l'évolution des données qui servent de base au calcul de ces crédits ", cette circulaire remet en cause la possibilité d'une modification en cours d'année du montant des crédits par une loi de finances rectificative, alors que cette possibilité est pourtant expressément réservée par les considérants de la décision susmentionnée du Conseil. Il lui rappelle qu'il avait interrogé son prédécesseur sur le même point par sa question écrite n° 23-541 du 9 mai 1985 et que ce dernier s'était refusé à modifier la circulaire en cause. Il lui demande de bien vouloir lui donner l'assurance que ce texte sera prochainement rectifié par ses soins pour que soit enfin respectée la décision du Conseil constitutionnel.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/08/1986

Réponse. -Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 84-184 D.C. du 29 décembre 1984, déclarant conforme à la Constitution la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 119 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), a estimé que cet article, en prévoyant qu'aucun contrat nouveau ne peut être conclu que dans la limite des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes sous contrat dont le montant est déterminé chaque année par la loi de finances, ne fait pas obstacle à la modification en cours d'année du montant des crédits par une loi de finances rectificative en cas d'évolution des données qui servent de base à leur calcul, bien qu'il ne prévoit pas expressément l'intervention de cette dernière. L'absence de référence à une loi de finances rectificative dans la circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985 ne signifie donc aucunement que cette loi ne peut intervenir, conformément à la réponse publiée au Journal officiel, Sénat, n° 51 du 21 décembre 1985 à la question n° 23-541 du 9 mai 1985 adressée au prédécesseur du ministre de l'éducation nationale. Le principe d'égalité de traitement entre les deux secteurs d'enseignement, public et privé sous contrat, a conduit à la création, dans le cadre de la loi de finances rectificative, de quatre cents emplois nouveaux destinés aux établissements privés pour la rentrée de 1986 ; ceux-ci ont été répartis entre les académies et permettront aux commissaires de la République de signer de nouveaux contrats. L'existence menée de cette loi de finances rectificative et la création des 400 emplois à laquelle elle a procédé est la preuve menée de la démonstration présentée.

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