Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/04/1986

M.Charles de Cuttoli expose à M. le ministre des affaires étrangères que l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au conseil supérieur des Français de l'étranger, modifiée par la loi n° 83-390 du 18 mai 1983, dispose que sont inscrits sur la liste électorale dressée dans le ressort de chaque consulat les militaires français stationnant à l'étranger à la condition que leur séjour dans le ressort d'un consulat soit d'un an au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions. Par ailleurs, le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 prévoit l'établissement et la révision des listes électorales par circonscriptions consulaires distinctes. Il lui soumet le cas d'un militaire déjà inscrit depuis plus d'un an sur les listes électorales d'un consulat et qui, à la suite d'une mutation, stationne depuis moins d'un an dans le ressort d'un autre consulat à l'intérieur du même pays étranger. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître, sous réservede l'appréciation souveraine des cours et tribunaux, l'interprétation que son département donne de l'article 2 susvisé de la loi du 17 juin 1982 prévoyant l'inscription des militaires sur les listes électorales si leur séjour dans le ressort d'un consulat est d'au moins un an. Cette disposition exclut que cette durée s'applique au séjour dans le ressort du même consulat alors que les autres catégories d'électeurs non militaires peuvent demander leur inscription sans condition de durée d'établissement.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 19/06/1986

Réponse. -L'examen des documents afférents aux travaux préparatoires à la loi du 7 juin 1982 relative au conseil supérieur des Français de l'étranger, modifiée par la loi du 18 mai 1983, montre, s'agissant de l'inscription des militaires français stationnant à l'étranger sur les listes électorales, dressées en vue de l'élection des membres du conseil supérieur, que le Gouvernement et le Parlement ont estimé, compte tenu de la mobilité inhérente aux conditions de la vie militaire, qu'un séjour d'au moins un an dans le ressort d'un consulat devait être exigé, à la date fixée pour la clôture des inscriptions, comme témoignant d'un établissement durable à l'étranger. Cela étant, sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux, le ministre des affaires étrangères est d'avis que le libellé de l'ensemble de l'article 2 de la loi du 7 juin 1982 modifiée implique que le séjour doit être accompli dans le ressort du même consulat. Plus précisément, si l'on s'en tient à l'esprit et aux termes de la loi du 7 juin 1982, le militaire dont le cas fait l'objet de la question posée ne réunit pas les conditions requises pour être inscrit sur la liste électorale établie dans une circonscription consulaire où il ne comptera pas un an de séjour à la date de clôture des inscriptions. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, en effet, à cet égard, le cumul de la durée du séjour effectué dans une circonscription consulaire avec le temps passé antérieurement dans une ou plusieurs autres circonscriptions.

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