Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/04/1986

M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que la loi du 24 mai 1825 relative aux congrégations religieuses de femmes modifiée par l'acte dit " loi du 30 mai 1941 " et par le décret n° 71-515 du 25 juin 1971 institue diverses discriminations entre les religieux et les religieuses dans le domaine de leur capacité civile. Ces discriminations paraissent contraires à l'esprit et à la lettre de la Constitution et des conventions internationales qui posent le principe de l'égalité de l'homme et de la femme devant la loi (préambule de la constitution du 27 octobre 1946, confirmé par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 et article 15 de la convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes). Par ailleurs, la coexistence de textes distincts pour les congrégations de femmes (loi du 24 mai 1825) et pour les congrégations d'hommes (lois du 2 janvier 1817 et du 1erjuillet 1901, en matière d'acceptation de dons et legs, d'acquisition et de cession de biens d'immeubles, ne se justifie pas au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Il résulte d'une réponse de M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation à la question écrite n° 20218 du 1er novembre 1984 que ce département a " saisi le 13 juin 1984 le ministère des droits de la femme... en vue de l'abrogation expresse des dispositions incriminées de la loi du 24 mai 1825 ". (Journal officiel, Sénat, 14 mars 1985). Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend déposer un projet de loi tendant à l'abrogation de la loi du 24 mai 1825 dans son intégralité.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/10/1986

Réponse. -La question de l'honorable parlementaire a retenu toute l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales dont les attributions portent également sur les droits des femmes. Comme le fait remarquer l'honorable parlementaire, la loi du 24 mai 1825 relative à " l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes " a institué des discriminations entre hommes et femmes appartenant à ces congrégations. Ces dispositions dérogent effectivement au principe constitutionnel d'égalité et à la convention " sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes " du 1er mars 1980, ratifiée par la France le 1er juillet 1983. Cependant - selon l'avis du Conseil d'Etat du 23 février 1984, confirmé le 24 mai 1984 - ni l'un ni l'autre de ces textes n'a abrogé, explicitement ou implicitement, les dispositions de la loi de 1825. Le préambule de la constitution invite le législateur à garantir à la femme des droits é gaux à ceux de l'homme. Il n'a pas pour autant abrogé de plein droit les dispositions législatives antérieures. La convention du 1er mars 1980 sur l'élimination de toute forme de discrimination a été ratifiée, en mars 1984, par la France. Cependant, les principes que cette convention reconnaît ne sont pas directement applicables sur le territoire des Etats parties. Il appartient à chacun des Etats de prendre " toutes les mesures appropriées (...) pour modifier ou abroger toute loi (...) qui constitue une discrimination à l'égard des femmes ". En conséquence, toute modification de la loi du 24 mai 1825 dépend en premier lieu du Parlement, le vote d'une nouvelle loi se révélant nécessaire pour l'abrogation de ce texte. C'est pourquoi le Gouvernement a mis à l'étude un projet de texte en ce sens.

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