Question de M. BOSSON Charles (Haute-Savoie - UC) publiée le 17/04/1986

M.Charles Bosson demande à M. le ministre de la culture et de la communication quelles dispositions il pourrait prendre pour imposer aux salles de cinéma d'observer leurs obligations à l'égard des films de court métrage en les projetant à chaque séance en 1re partie, au lieu de projeter en leur place quelques séquences de leurs prochains films qui de surcroît ne sont généralement pas encore autorisés et sont souvent inadaptés aux spectateurs présents. Une action énergique, qui n'a jamais véritablement été poursuivie contre ces errements, au besoin sous peine de sanctions, aurait un effet salutaire sur la production française de courts métrages, notamment de films d'animation dont le rôle est de plus en plus reconnu sur le plan artistique, pédagogique, scientifique et publicitaire.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 19/06/1986

Réponse. -La question posée par l'honorable parlementaire soulève en réalité deux problèmes distincts, même s'ils ne sont pas sans rapport l'un avec l'autre. Le premier problème concerne la projection, au cours d'une séance consacrée à une oeuvre cinématographique, de séquences se rapportant à d'autres oeuvres dont la projection aura lieu ultérieurement, séquences généralement dénommées " bandes-annonces ". La présentation de ces " bandes-annonces " comporte un effet attractif incontestable et constitue un instrument de publicité privilégié pour soutenir la fréquentation cinématographique et assurer le succès des nouveaux films, notamment auprès du public jeune. L'importance de telles mesures est d'autant plus grande que le cinéma français, même s'il a su résister davantage que les autres cinémas européens aux multiples concurrences auxquelles il est confronté, connaît de réelles difficultés. Bien entendu, il convient que les mesures de protection de la jeunesse s'appliquent également aux bandes-annonces. La protection des enfants et des adolescents à l'égard des spectacles cinématographiques est assurée par l'existence du visa d'exploitation préalable à toute représentation publique que délivre, en application des dispositions de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, le ministre de la culture et de la communication, après réception de l'avis de la commission de contrôle des films instituée par le décret n° 61-62 du 18 janvier 1961. En application de ce décret, les bandes-annonces, comme les films eux-mêmes, sont soumises au contrôle et elles ne peuvent être présentées en public qu'après avoir obtenu un visa d'exploitation distinct de celui du film. Ce visa mentionne, comme celui qui est délivré aux films cinématographiques, si la bande annonce est visible par tous publics ou si elle est interdite à la représentation à certaines catégories de mineurs. Il résulte de ces dispositions qu'aucune bande-annonce interdite aux mineurs ne peut être projetée dans une salle de cinéma lorsque le film qui y est présenté en programme est lui-même un film visible par tous publics. En outre, s'agissant de la présentation de films destinés à être projetés ultérieurement et qui n'ont pas encore obtenus leur visa, les bandes-annonces sont suivies de la mention " vérifier que ce film est autorisé pour tous publics ". La méconnaissance de ces prescriptions exposerait son auteur à des poursuites judiciaires et à l'application des peines prévues par la législation relative au contrôle des films cinématographiques. L'honorable parlementaire peut être assuré qu'en cas d'infraction constatée le ministre de la culture et de la communication prendrait toutes dispositions propres à faire réprimer l'infraction et à assurer le respect de la loi. Le second problème soulevé par la question posée par l'honorable parlementaire est celui de la diffusion des oeuvres cinématographiques de court métrage. Contrairement à une opinion généralement répandue, la législation ne comporte aucune prescription contraignante quant à la composition des programmes. En conséquence, il n'existe pas de réglementation qui impose l'existence d'un ou de films court métrage dans l'ensemble d'un programme cinématographique. Certes, la réglementation comporte diverses dispositions destinées à favoriser la production et la diffusion d'oeuvres de court métrage de qualité : contributions financières à la production, octroi de mentions et de prix de qualité. En particulier, les mentions sont destinées à favoriser la diffusion des oeuvres qui en sont bénéficiaires. En effet, l'inscription, par les exploitants de salles aux bordereaux qu'ils doivent adresser en fin de programmes à leur distributeur, des films de court métrage titulaires de ces mentions et ayant constitué le complément de programme emporte, au bénéfice du producteur de long métrage, un soutien financier majoré. Il incombe donc à ce producteur d'insérer dans le mandat de distribution une stipulation aux termes de laquelle le distributeur sera tenu d'imposer aux exploitants la diffusion du film de court métrage. Dans les actions ainsi menées, en ce domaine, par les pouvoirs publics, les films d'animation reçoivent une place toute particulière en raison du rôle important qui leur est effectivement reconnu, et qui est, à juste titre, souligné par l'honorable parlementaire. ; diffusion des oeuvres qui en sont bénéficiaires. En effet, l'inscription, par les exploitants de salles aux bordereaux qu'ils doivent adresser en fin de programmes à leur distributeur, des films de court métrage titulaires de ces mentions et ayant constitué le complément de programme emporte, au bénéfice du producteur de long métrage, un soutien financier majoré. Il incombe donc à ce producteur d'insérer dans le mandat de distribution une stipulation aux termes de laquelle le distributeur sera tenu d'imposer aux exploitants la diffusion du film de court métrage. Dans les actions ainsi menées, en ce domaine, par les pouvoirs publics, les films d'animation reçoivent une place toute particulière en raison du rôle important qui leur est effectivement reconnu, et qui est, à juste titre, souligné par l'honorable parlementaire.

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