Question de M. MARTIN Hubert (Meurthe-et-Moselle - U.R.E.I.) publiée le 17/04/1986

M.Hubert Martin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le grave problème des handicapés, malades et invalides dans l'impossibilité de travailler et n'ayant pour vivre que l'allocation adulte handicapé. Celle-ci n'est, en effet, allouée qu'aux personnes titulaires d'une carte mentionnant un taux de 80 p. 100 d'invalidité. Or, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), suivant les directives du ministère, appliquent les textes avec de plus en plus de sévérité, et de nombreux handicapés, malades ou invalides voient le taux d'invalidité qui leur est attribué diminué de façon très sensible, passant de 90 ou 80 p. 100 à 70, 60 ou même 50 p. 100. Il lui demande donc si, au vu de la politique promise par le Gouvernement en matière de solidarité nationale, il ne serait pas opportun d'assouplir ces directives afin que les maigres revenus de ces classes défavorisées puissent être maintenus au moins au niveau du coût de la vie, et si possible améliorés.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/05/1987

Réponse. -Aucune modification des dispositions réglementaires ni aucune instruction ne sont intervenues dans le sens d'une restriction des avantages attribués par les Cotorep. Les recommandations formulées au cours des dernières années ont seulement rappelé, sur certains points, la lettre et l'esprit de la loi d'orientation du 30 juin 1975. Il convient d'ailleurs de souligner à cet égard que les Cotorep disposent d'un pouvoir d'appréciation propre. Toutefois, les révisions de situation des allocataires peuvent, dans certains cas, contribuer à donner l'impression d'un durcissement. En effet, les droits des allocataires sont soumis à révision périodique, au moins tous les cinq ans, ou tous les dix ans lorsque les personnes présentent un handicap peu susceptible d'évoluer. Il n'existe pas actuellement en ce domaine de statistiques suffisamment précises permettant d'avancer une certitude mais il est probable que des Cotorep, à l'occasion des réexamens de certainessituations, ont estimé que des allocations avaient été attribuées dans le passé de façon insuffisamment fondée. Il se peut aussi que l'état de la personne handicapée, dans quelques cas, ait évolué favorablement grâce à une action de réadaptation ou à un appareillage approprié. Or, lorsque l'amélioration constatée ramène le taux d'incapacité à moins de 80 p. 100, le maintien d'avantages antérieurs n'est pas justifié, même si leur retrait peut être mal ressenti par les intéressés. Ceux-ci peuvent d'ailleurs, s'ils sont en désaccord avec les décisions des commissions compétentes, utiliser les voies de recours ouvertes devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Il n'en reste pas moins que le barème de référence pour l'appréciation du taux d'incapacité qui est, pour l'application de la loi d'orientation du 30 juin 1975, celui des anciens combattants et victimes de guerre, appelle une révision complète. C'est pourquoi une étude aux fins de refonte de ce barème et d'harmonisation des divers barèmes de réparation du handicap existants est actuellement menée par un groupe de travail présidé par M. le professeur Sournia. Ces travaux devraient permettre une meilleure évaluation des taux de handicaps et de ce fait une attribution mieux adaptée des avantages qui leur sont liés.

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