Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - U.R.E.I.) publiée le 17/04/1986

M. Jacques Larché demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les raisons pour lesquelles il semble que soient systématiquement déférées au contrôle de légalité des tribunaux administratifs les délibérations des collectivités territoriales accordant leur garantie aux emprunts contractés par les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/11/1986

Réponse. -Certains tribunaux administratifs avaient jugé qu'en application des lois fondamentales de la République toute aide à l'investissement versée par les collectivités locales aux établissements d'enseignement privés était illégale, à l'exception des mises à disposition de locaux aux établissements du second degré prévues par l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 (jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 janvier 1986, département de l'Aveyron, par exemple). L'application de cette jurisprudence a soulevé un certain nombre de difficultés au plan local. Certaines collectivités locales ont en effet souhaité, à l'occasion notamment de la mise en oeuvre du plan informatique pour tous, participer à l'équipement des établissements d'enseignement privés. Parallèlement est intervenu un arrêt du conseil d'Etat du 19 mars 1986 " département de Loire-Atlantique " qui a infirmé, en partie, la jurisprudence des tribunaux administratifs. Cet arrêt confirme certes que les collectivités locales ne peuvent accorder aucune aide à l'investissement aux établissements du premier degré. En revanche il reconnaît aux collectivités locales une totale liberté d'intervention en faveur de l'enseignement technique. Pour les autres établissements du second degré, la solution est incertaine, car l'arrêt du conseil d'Etat ne tranche pas expressément cette question. Tout en prenant acte de cette jurisprudence, le législateur a par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 libéralisé sur deux points le régime juridique de la participation des collectivités locales aux dépenses d'investissement des établissements privés : en application du I de l'article 19 de cette loi, les communes peuvent désormais, pour la construction et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par les écoles privés, accorder des garanties d'emprunt à des groupements ou associations à caractère local. Les départements et les régions peuvent intervenir de façonidentique en faveur respectivement des collèges et des lycées privés. Le 1er alinéa du II de l'article 19 ayant par ailleurs étendu aux établissements d'enseignement privés sous contrat le bénéfice des aides versées par l'Etat dans le cadre du plan informatique pour tous, le 2e alinéa du II de cet article a prévu que les collectivités locales peuvent concourir à l'acquisition de matériels informatiques complémentaires par ces établissements. Ce concours ne peut toutefois excéder celui que les collectivités locales apportent aux établissements d'enseignement public dont elles ont la charge en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Il a également été précisé au cours des débats parlementaires qu'en votant ces dispositions, le législateur n'entendait pas revenir sur la récente jurisprudence du conseil d'Etat relative à l'enseignement technique. En conséquence les interventions des collectivités locales en faveur des établissements privés de l'enseignement technique restent totalement libres. En ce qui concerne les établissements privés du second degré de l'enseignement général, il convient d'attendre un arrêt de principe du conseil d'Etat pour savoir si les aides à l'investissement sont totalement libres comme en matière d'enseignement technique, ou si au contraire, seules les dispositions de l'article 19 de la loi du 19 août 1986 et de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 sont applicables.

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