Question de M. MOULY Georges (Corrèze - G.D.) publiée le 17/04/1986

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur le fait que les veuves d'artisans, lorsqu'elles ne sont pas couvertes au titre d'une activité personnelle, bénéficient à titre gratuit de la couverture sociale du régime des travailleurs indépendants pendant une période d'un an seulement après le décès de leur conjoint. Passé ce délai, elles ne peuvent plus être assurées, même en payant une cotisation à titre volontaire. La seule possibilité qui leur est donnée est de demander leur affiliation au régime général de la sécurité sociale à titre volontaire. Il lui demande de bien vouloir envisager d'autoriser les caisses du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants à conserver l'affiliation des veuves d'artisans qui en feraient la demande.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 12/06/1986

Réponse. -Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les femmes, veuves d'artisans ou de commerçants, peuvent bénéficier, comme les femmes, veuves de salariés, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, d'une pension de réversion, ayant pour effet, même si elles n'exercent aucune activité professionnelle, de les affilier, à titre obligatoire, au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, comme le prévoit l'article L. 615-3° du nouveau code de la sécurité sociale. Cette disposition permet à la majorité des femmes, veuves d'artisans ou de commerçants, de continuer à bénéficier des prestations du régime d'assurance maladie dont elles relevaient précédemment en qualité d'ayant droit. Par ailleurs, les femmes, veuves d'artisans ou de commerçants âgées de cinquante-cinq ans, n'exerçant aucune activité professionnelle et ne relevant à titre obligatoire d'aucun régime d'assurance maladie, ont la faculté d'adhérer à l'assurance personnelle instituée par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 portant généralisation de la sécurité sociale. Cette assurance permet aux personnes ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier des prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, de bénéficier de celle du régime général des travailleurs salariés, chargé de la gestion de l'assurance personnelle. La loi du 2 janvier 1978 a notamment substitué l'assurance personnelle à l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967. les assurés relevant dans ce cadre de l'assurance volontaire gérée par le régime des salariés ont été placés de plein droit sous le régime de l'assurance personnelle. Les assurés relevant de l'assurance volontaire gérée par les autres régimes obligatoires d'assurance maladie, comme cela pourrait être le cas des femmes veuves d'artisans ou de commerçants âgées de moins de cinquante-cinq ans, ont eu la faculté de demeurer affiliés à ces régimes volontaires, l'adhésion au régime de l'assurance personnelle leur étant par ailleurs ouverte à tout moment. C'est en conséquence de la généralisation de l'assurance personnelle par la loi du 2 janvier 1978, que les autres régimes, dont le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, n'ont pu accepter de nouvelles adhésions, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Le Gouvernement n'envisage pas, actuellement, de revenir sur le principe de cette généralisation, en permettant à l'ensemble des régimes d'assurance maladie et maternité de recevoir l'adhésion volontaire d'assurés précédemment bénéficiaires.

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