Question de M. COLLET François (Paris - RPR) publiée le 10/04/1986

M. François Collet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les termes du décret n° 85-665 du 4 juillet 1985 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes, et qui introduit une nouvelle méthode de calcul de leurs honoraires liée à un programme réglementaire de travail, comme à la définition du nombre normal d'heures de travail que ce dernier devrait engendrer. Outre le caractère dirigiste d'un texte qui prétend réglementer dans le détail l'exercice d'une profession, force est de constater que les conséquences du nouveau mode de rémunération des commissaires aux comptes sont d'un poids excessif pour les petites et moyennes entreprises. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/07/1986

Réponse. -En mettant fin au barème institué par le décret du 12 août 1969 où le montant des honoraires était directement déterminé en fonction du montant total du bilan de la société, le nouveau système de fixation des honoraires prévu par le décret n° 85-665 du 4 juillet 1985 tend à introduire une liberté de discussion des honoraires sur des fondements précis. Cette liberté est d'ailleurs la règle pour les plus grandes entreprises, ainsi que pour un certain nombre de sociétés spécifiques. Pour fonder sa demande de rémunération, le commissaire aux comptes établit un programme de travail qui décrit les diligences qui doivent être accomplies aux cours de l'exercice, indique le nombre d'heures de travail nécessaire à l'exécution de ce programme dans les limites fixées par le décret et calcule les honoraires correspondants. Le programme doit tenir compte de la forme juridique et de la nature des activités de l'entreprise. Il est communiqué aux dirigeants de l'entreprise qui sont ainsi en mesure d'apprécier l'étendue et la qualité des diligences que les commissaires aux comptes jugent utiles à l'accomplissement de leur mission et de discuter la rémunération en fonction d'un programme de travail précis qui ne revêt donc pas un caractère réglementaire. En outre, le taux de vacation horaire est librement débattu entre le commissaire aux comptes et le chef d'entreprise. Enfin, le décret organise des mesures transitoires destinées à faciliter les adaptations nécessaires. Afin d'éviter une augmentation indue des charges des entreprises tout en favorisant le développement de la qualité du contrôle effectué par les commissaires aux comptes, une concertation a eu lieu entre la compagnie nationale des commissaires aux comptes, le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sous les auspices du ministère de la justice. Cette concertation a permis la conclusion d'un accord qui s'est traduit par une recommandation de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Tout d'abord, des dérogations systématiques au nombre d'heures de travail, qui sert de fondement à la fixation de la rémunération, seront accordées au vu des informations fournies par le commissaire aux comptes. Ensuite, le programme de travail doit être modulé en fonction de l'existence d'un service de contrôle interne et des travaux effectués par l'expert-comptable. Enfin, la mise en oeuvre du nouveau régime des honoraires doit être progressive et la durée de la période transitoire adaptée en conséquence, afin de permettre aux entreprises dont les conditions de contrôle sont insuffisantes d'accéder à un contrôle qui offre de meilleures garanties, dans un délai raisonnable.

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