Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 10/04/1986

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les fondements juridiques de l'arrêté du 11 mars 1986 (Journal officiel du 15 mars 1986) pris par son prédécesseur et créant un comité technique paritaire auprès du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques. Cet arrêté dispose que ce comité connaît de toutes les questions intéressant les personnels exerçant dans les établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger. Or le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié attribue à ces organismes des compétences moins étendues et plus précises, qui ne sauraient limiter celles des commissions consultatives paritaires créées par l'arrêté interministériel du 1er juillet 1983. La répartition des sièges syndicaux au sein de ce comité technique a pris pour base le résultat des élections aux commissions consultatives paritaires ministérielles de décembre 1983-janvier 1984. Il s'étonne d'une telle précipitation dès lors où de nouvelles élections sont organisées en avril 1986, qui pourront remettre en cause ladite répartition. En outre, il résulte des dispositions législatives que cette répartition s'appuie sur le résultat des élections aux commissions administratives paritaires où ne sont électeurs que les fonctionnaires titulaires (lois n°s 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984) ainsi que des dispositions réglementaires (art. 12 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié). Or sont électeurs aux commissions consultatives paritaires des agents titulaires et non titulaires. Dans plusieurs arrêts, le Conseil d'Etat a posé le principe de droit selon lequel les élections professionnelles à prendre en compte pour la détermination des sièges syndicaux aux C.T.P. sont les élections aux commissions administratives paritaires (3 mars 1982, Fédération nationale C.G.T. de l'équipement et syndicat général de l'éducation nationale S.G.E.N.-C.F.D.T.). La juridiction a limité la création de C.T.P. aux administrations dont le personnel est fonctionnaire titulaire (Conseil d'Etat, 28 février 1951, syndicat de la recherche scientifique). Enfin, l'arrêt Brasilier et autres, 07-269, 2 novembre 1977 a annulé un arrêté ministériel fixant la liste des syndicats habilités à désigner des représentants à un comité technique pour le motif que celui-ci se fonde sur les résultats d'une consultation à laquelle ont participé, non seulement des fonctionnaires titulaires, mais des stagiaires et des auxiliaires. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position de son département sur cette question.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 11/09/1986

Réponse. -Compte tenu des nouvelles structures gouvernementales qui ont entraîné la constitution de deux ministères distincts, le ministère des affaires étrangères et le ministère de la coopération et compte tenu des transferts de compétences et de personnels qui en résultent, une réflexion est en cours sur l'éventuelle modification des textes régissant l'organisation du comité technique paritaire auprès du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques. En outre, les récentes consultations qui ont eu lieu en avril et en mai derniers devront être prises en compte pour ce qui est de la répartition des sièges attribués aux représentants du personnel. L'honorable parlementaire sera tenu informé, dès que possible, de l'évolution d'un dossier dont le ministre des affaires étrangères mesure pleinement la complexité et auquel il est soucieux d'apporter, dans des délais raisonnables, une réponse satisfaisante.

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