Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 10/04/1986

M. André Diligent expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que les percepteurs s'estiment fondés à faire opposition par voie d'avis à tiers détenteur sur le prix de vente d'un fonds de commerce pour des impositions en cours d'établissement, dans les dix jours de la dernière des publications, dès lors qu'ils n'exigent pas le versement effectif des fonds avant la date d'exigibilité de l'impôt (réponse à la question n° 53028, J.O.du 12 novembre 1984, Assemblée nationale, page 4942). Or, par un arrêt du 14 mars 1979, n° 5947, 8e et 9e sous-sections, le Conseil d'Etat a annulé " la contrainte de laquelle procède l'avis à tiers détenteur " pour le motif que le comptable n'est pas en droit de prendre des mesures d'exécution (avis à tiers détenteur en l'espèce) pour un impôt qui n'est pas exigible (Revue de jurisprudence fiscale, n° 5 de 1979, paragraphe 327, page 183). Il demande comment il est possible de concilier la doctrine administrative avec la jurisprudence du Conseil d'Etat.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/10/1986

Réponse. -En ce qui concerne la possibilité, pour les comptables du Trésor, de pratiquer dans les dix jours de la dernière en date des publications légales une opposition par voie d'avis à tiers détenteur sur le prix de vente d'un fonds de commerce pour des impositions en cours d'établissement, il est rappelé que celle-ci n'est valable qu'en tant qu'elle vaut opposition de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce (cf. réponse à la question écrite n° 119). Cette position de l'administration qui procède de l'application stricte de textes de loi est tout à fait conciliable avec la jurisprudence du Conseil d'Etat dont il est fait état dans la question et qui vise seulement l'avis à tiers détenteur pris en tant que mesure d'exécution. La haute juridiction, par un arrêt du 14 mars 1979, n° 5947, 8e et 9e sous-sections a, en effet, à bon droit, annulé la contrainte de laquelle procédait cette poursuite, en raison de la suspension de l'exigibilité d'une imposition faisant l'objet d'une réclamation bénéficiant toujours du sursis de paiement, à défaut de rejet par le comptable du Trésor, dans les conditions définies par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales des garanties de paiement que lui avait proposées le redevable. Cette précision paraît, dès lors, de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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