Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 10/04/1986

M. André Diligent expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que les expressions " oppositions à poursuites " et " opposition à contrainte " qui figuraient dans l'article 1846 de l'ancien code général des impôts ne se retrouvent plus dans l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui dispose que " les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances... ne peuvent porter que 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'imp^ot tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Les notions de " régularité en la forme de l'acte " d'une part ; d'" existence de l'obligation de payer ", de " montant de la dette ", d'" exigibilité de la somme réclamée ", d'autre part, sont très généralement mal appréciées et mal différenciées par les contribuables et amènent souvent ceux-ci à contester devant des tribunaux incompétents (tribunaux administratifs au lieu des tribunaux judiciaires, et inversement) les décisions de l'administration qui ne leur donnent pas satisfaction. Il demande donc pour quels motifs l'administration n'envisagerait pas, par mesure de simplification, d'unifier le contentieux fiscal du recouvrement par une modification des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, en faisant attribuer tout le contentieux du recouvrement aux tribunaux chargés de juger le contentieux de l'assiette.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/06/1986

Réponse. -Ce sont leurs causes juridiques qui distinguent l'une de l'autre les deux catégories de réclamations dont disposent les contribuables au stade du recouvrement. Les contestations relatives à la forme des actes de poursuites relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Celles qui concernent l'existence de l'obligation de payer (paiement, dégrèvement, prescription), sa quotité (erreur dans les décomptes) ou son exigibilité (sursis de paiement) ressortissent au juge de l'impôt. Cette distinction est claire dans son principe et rationnelle. Le tribunal administratif ne saurait donc, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, être saisi du contentieux des voies d'exécution. L'unification proposée constituerait au contraire une source de confusion. Elle reviendrait à instituer en matière fiscale une dérogation aux textes qui confèrent une compétence exclusive aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la validité formelle des poursuites. Dans la pratique, des mesures sont prises pour éviter au contribuable les difficultés qui peuvent éventuellement provenir du partage de compétence entre les juridictions civiles et administratives, prévu par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. C'est ainsi que, lorsqu'ils prononcent le rejet des demandes que doivent leur adresser, au préalable, les requérants, les trésoriers-payeurs généraux ont pour directives d'indiquer à ces derniers les délais de saisine des juridictions devant lesquelles ils peuvent former un recours et leur préciser la nature judiciaire ou administrative du tribunal compétent. En outre, la jurisprudence administrative aussi bien que la jurisprudence judiciaire considèrent qu'un recours formé par le contribuable devant un tribunal incompétent ne lui ôte pas la possibilité de porter le litige devant un tribunal compétent, si le premier recours a été formé dans les délais.

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