Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - NI) publiée le 10/04/1986

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les difficultés relatives aux permis de conduire délivrés à l'étranger. En effet, il semble qu'une personne établie dans un pays étranger et titulaire du seul permis de cet Etat ne puisse conduire le véhicule qu'elle possède en France dans sa résidence secondaire, ou encore un véhicule appartenant à sa famille. En conséquence, il lui demande s'il y a moyen de pallier cet inconvénient dans l'état actuel de la réglementation.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/06/1986

Réponse. -L'arrêté du 2 février 1984, publié au Journal officiel du 10 mars 1984, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger, stipule notamment que tout permis étranger est reconnu valable pendant l'année qui suit l'acquisition de la résidence en France de son titulaire ; à l'issue de cette période, si l'intéressé souhaite continuer à conduire, il est nécessaire qu'il ait au préalable procédé à l'échange de son permis contre un permis français. Dans le cas évoqué dans la question posée par l'honorable parlementaire, rien ne s'oppose, au plan strict de la réglementation relative aux permis étrangers, à ce qu'une personne résidant dans un pays étranger, titulaire d'un permis étranger reconnu valable, conduise occasionnellement en France le véhicule qu'elle possède dans sa résidence secondaire. En outre, rien n'interdit que le véhicule soit immatriculé sous plaques étrangères. En effet, aux termes de l'arrêté du 30 décembre 1983, paru au Journal officiel du 18 janvier 1984, les personnes qui possèdent leur résidence normale à l'étranger et viennent séjourner temporairement en France, sans y exercer d'activité lucrative, peuvent importer, en franchise des droits et taxes, leurs moyens de transport immatriculés dans une série normale ou suspensive étrangère. Le bénéfice de ce régime est accordé sans prorogation pour une durée de six mois par période de douze mois. A l'exception de ce délai, le véhicule doit être réexporté ou soumis au paiement des droits et taxes normalement exigibles.

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Erratum : JO du 03/07/1986 p.934

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