Question de M. COLIN Jean (Essonne - UC) publiée le 10/04/1986

M.Jean Colin demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les modalités de fonctionnement de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont le rôle est de reconnaître, ou non, aux immigrés qui en font la demande, le statut de réfugié politique. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les décisions de cet organisme, dont il aimerait aussi connaître la composition, sont véritablement sans appel, la question semblant devoir être posée après qu'il eut été mis personnellement en rapport avec des personnages exaltés, dont les facultés mentales semblent atteintes et dont par conséquent la présence sur notre territoire n'est pas sans danger, mais à qui cette présence est garantie en raison d'une décision de l'O.F.P.R.A. leur accordant le statut de réfugié politique. . - Question transmise à M. le ministre des affaires étrangères.

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Transmise au ministère : Affaires étrangères


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 28/08/1986

Réponse. -Le ministre des affaires étrangères a l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable parlementaire que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, institué par la loi n° 52.893 du 25 juillet 1952, est un établissement public placé sous sa tutelle administrative. Le directeur de l'O.F.P.R.A. est nommé pour trois ans par arrêté du ministre des affaires étrangères et choisi parmi les fonctionnaires de ce département. Il est assisté d'un conseil, présidé par un représentant du ministre des affaires étrangères et comprenant un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, deux représentants du ministre des affaires sociales et de l'emploi, et un représentant, nommé par décret, des organisations officiellement habilitées à s'occuper des réfugiés. Le délégué du Haut Commissaire des Nations-Unies pour lesréfugiés assiste aux séances du conseil. Le personnel de l'O.F.P.R.A. est recruté par son directeur. Le secrétaire général et les chefs de division sont nommés après avis du conseil. Il peut s'agir soit de fonctionnaires en activité détachés de leur cadre d'origine, soit d'agents liés à l'Office par un engagement contractuel. Tous les membres du personnel de l'Office sont tenus au secret professionnel. L'O.F.P.R.A. est chargé de reconnaître la qualité de réfugié à toute personne qui répond à la définition de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ratifiée par la France, laquelle stipule notamment que le terme "réfugié " s'applique à toute personne " qui..., craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui, du fait de cette crainte, ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Les décisions de l'Office refusant de reconnaître à un étranger la qualité de réfugié sont susceptibles d'un appel devant une juridiction administrative, la Commission des recours, instituée par la loi précitée du 25 juillet 1952, présidée par un conseiller d'Etat et qui compte parmi ses membres un représentant du délégué pour la France du Haut Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés.Les décisions de l'Office reconnaissant à un étranger la qualité de réfugié ne sont pas, quant à elles, susceptibles de recours. L'étranger, auquel a été reconnue la qualité de réfugié, obtient de plein droit la carte de résident valable dix ans, en application de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Toutefois, si la présence en France d'un réfugié constitue une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité, ou encore si son éloignement constitue une impérieuse nécessité pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, au sens de l'article 26 de ce texte, une mesure d'expulsion peut être prise à son encontre sous la seule réserve, conforme aux dispositions de la Convention de Genève, qu'il ne soit pas reconduit sur les frontières du pays où il invoque des persécutions.

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