Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 03/04/1986

M. André Fosset expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que les articles 46 à 48 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ont prévu la constitution sous la forme d'association de la loi de 1901 de groupements d'employeurs n'occupant pas plus de dix salariés ayant pour but exclusif de mettre des salariés à la disposition de leurs membres. Il lui demande de lui préciser le régime fiscal de ces groupements au regard de la T.V.A., de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/07/1986

Réponse. -Les associations dénommées " groupements d'employeurs " qui ont pour objet de mettre du personnel à la disposition de leurs membres pour les besoins de leurs exploitations exercent une activité à caractère lucratif. Elles sont donc passibles du régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et corrélativement de l'imposition forfaitaire annuelle. Par identité de motifs, la taxe professionnelle est exigible. Enfin, la mise à disposition de personnel est une activité à caractère économique qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les recettes que procurent les services rendus aux adhérents qui sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur moins de 20 p. 100 de leurs recettes peuvent être exonérées de cette taxe. Les sommes réclamées aux adhérents doivent alors correspondre exactement à la part qui leur incombe dans les dépenses communes au cours de la période concernée ; en outre, les recettes afférentes à la mise à disposition de personnel effectuée au profit de tiers ne doivent pas atteindre ou dépasser, au terme d'une année civile, 50 p. 100 du montant total des recettes.

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