Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 03/04/1986

M. Pierre Brantus demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui confirmer s'il est exact que seraient prochainement mis en vente, dans le commerce, des systèmes dotés d'un appareillage peu complexe et permettant, sous la forme de " tests ", de vérifier dans quelle mesure une personne a pu consommer une certaine quantité de drogue. Dans le cas où ces " tests " seraient effectivement dotés d'une relative précision, il lui demande de bien vouloir lui préciser les obstacles juridiques qui s'opposeraient à ce que de tels contrôles soient exercés, tout en respectant les droits de la personne humaine, par les forces de police, sur les automobilistes qui viennent de commettre une infraction en matière de circulation et aux fins de vérifier si ces conducteurs de véhicules étaient effectivement, au moment de l'infraction, sous l'emprise d'un stupéfiant quelconque.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/06/1986

Réponse. -Les vérifications auxquelles peuvent être soumis les conducteurs de véhicules, les circonstances susceptibles d'entraîner ces vérifications par les forces de police et de gendarmerie et les conditions dans lesquelles elles doivent être effectuées sont expressément définies par des textes législatifs. Ces vérifications, prévues aux articles L. 1 et L. 3 du code de la route, ont uniquement pour but de déceler l'état alcoolique des conducteurs impliqués dans un accident corporel ou matériel de la circulation ou auteurs présumés de l'une des infractions prévues à l'article L. 14 du code de la route ou encore à l'occasion de contrôles ordonnés par le procureur de la République en l'absence d'infraction prèalable ou d'accident. Les conditions dans lesquelles lesdites vérifications sont effectuées sont définies aux articles R. 295, R. 296 et R. 297 du code de la route. En conséquence, l'absence de texte législatif constitue un obstacle juridique à la mise en oeuvre d'appareils destinés à dépister les conducteurs sous l'empire de stupéfiants. Toutefois les modes de détection sur un individu d'une consommation de stupéfiant et la fiabilité des moyens utilisés sous ce contrôle relevant du ministre des affaires sociales et de l'emploi, j'ai transmis pour examen à ce département ministériel la question posée par l'honorable parlementaire.

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