N° 137

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017‑2018

12 juillet 2018

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 334, 394 et 395 (2017‑2018).
617. C.M.P. : 634 et 635 (2017‑2018).

Assemblée nationale (15e législ.) 1re lecture : 859, 1059 et T.A. 149.
C.M.P. : 1139.



Projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 2


Le titre II de l’ordonnance  2017‑157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – I. – L’Autorité de la concurrence mentionnée à l’article L. 461‑1 du code de commerce et l’autorité polynésienne de la concurrence peuvent, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, se communiquer mutuellement les informations ou les documents qu’elles détiennent ou qu’elles recueillent.

« II. – L’Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l’exécution de sa mission, conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Le ministre chargé de l’économie peut également conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité polynésienne de la concurrence.

« L’Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent demander à l’autorité polynésienne de la concurrence de conduire des enquêtes ou de procéder à des actes d’enquête. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité à l’origine de la demande.

« III. – L’Autorité de la concurrence, l’autorité polynésienne de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent utiliser les informations et documents communiqués pour ce qui relève de leurs compétences respectives. » ;

2° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois suivant leur notification, » ;

– après les mots : « cour d’appel », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « de Paris. » ;



– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.



« Le président de l’autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité.



« Le président de la Polynésie française peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. » ;



b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :



– après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours suivant sa notification, » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La cour statue dans le mois du recours. » ;



3° L’article 11 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours suivant leur notification, » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours suivant sa notification, ».



Article 3


I. – Après le 6° du I de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° bis A ainsi rédigé :

« 6° bis A Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des autorités administratives indépendantes créées en application de l’article 27‑1 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie et de l’article 30‑1 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; ».

II. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 6° bis A du I de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, établissent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi.

Article 4


I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie :

1° L’article L. 450‑3 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

2° Les articles L. 450‑3‑1 et L. 450‑3‑2 du même code dans leur rédaction résultant de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;

3° L’article L. 450‑4 dudit code dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ;

4° L’article L. 450‑8 du même code dans sa rédaction résultant de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 précitée.

II. – À l’article L. 934‑5 du code de commerce, après la référence : « L. 450‑3, », sont insérées les références : « L. 450‑3‑1, L. 450‑3‑2, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER