N° 119

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2017‑2018

12 juin 2018

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législ.) : 840, 939 et T.A. 120.

Sénat : 504, 554 et 555 (2017‑2018).



PROPOSITION DE LOI visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination


TITRE liminaire

De l’Égal accÈs des femmes et des hommes aux responsabilitÉs


Article 1er A

(Conforme)


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT


Article 1er


I. – Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d’une loi, à nommer, respectivement, un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.

À défaut d’accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent I à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne une femme et laquelle désigne un homme.

II. – L’Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu’ils sont appelés, en application d’une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement.

III. – Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer, respectivement, des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.

À défaut d’accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent III à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne des femmes en nombre supérieur aux hommes et laquelle désigne des hommes en nombre supérieur aux femmes.

IV. – En cas de cessation anticipée du mandat au sein d’un organisme extérieur au Parlement, le député ou le sénateur nommé pour remplacer la personne dont le mandat cesse est du même sexe que le député ou le sénateur qu’il remplace.

V. – Lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés au sein d’un organisme extérieur au Parlement parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d’une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l’Assemblée nationale et le Sénat veillent, dans la mesure du possible, à ce que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un.

Article 1er bis


L’Assemblée nationale et le Sénat s’efforcent de respecter leur configuration politique respective pour l’ensemble des désignations effectuées dans les organismes extérieurs au Parlement.


Article 2


Les désignations, en cette qualité, de députés et de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu’elles sont effectuées par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.


Article 3


Lorsqu’un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d’un organisme extérieur au Parlement et est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.


TITRE II

dispositions visant À garantir la prÉsence des dÉputÉs et des sÉnateurs DANS les organismes extÉRIEURS AU PARLEMENT


Chapitre Ier

Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif


Articles 4 et 5

(Conformes)


Article 6

(Supprimé)


Article 7

(Conforme)


Article 8


Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Conseil supÉrieur de l’aviation civile

« Chapitre unique

« Missions et composition

« Art. L. 6441‑1. – I. – Le Conseil supérieur de l’aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

« Chapitre II »

(Division et intitulé supprimés)


Article 9


Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Conseil national de l’habitat

« Art. L. 361‑1. – I. – Le Conseil national de l’habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 10


Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Institut des hautes études de défense nationale

« Art. L. 1132‑1. – I. – L’Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public de l’État à caractère administratif.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – (Supprimé)  ».

Article 11


Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La section unique devient la section 1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement

« Art. L. 239‑2. – I. – L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement comprend parmi ses membres titulaires un député et un sénateur ainsi que pour chacun d’eux un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »

Article 12


À la fin du septième alinéa de l’article 3 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les mots : « et nationaux » sont supprimés.


Article 13

(Conforme)


Article 14


Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 230‑2, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

2° L’article 230‑45 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d’une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Articles 15 à 18

(Conformes)


Article 19

(Supprimé)


Article 19 bis


Au chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 123‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑1. – I. – L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public de l’État à caractère administratif.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« I bis (nouveau). – L’institut comporte un Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dont le conseil d’orientation comprend deux députés et deux sénateurs.

« II. – (Supprimé)  ».

Article 20


Au chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 123‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑2. – I. – Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 21

(Conforme)


Article 22

(Suppression conforme)


Article 23


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1111‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑7. – I. – Le Haut comité de la qualité de service dans les transports comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du haut comité sont précisés par décret. »

Articles 24 et 25

(Conformes)


Articles 26 et 27

(Supprimés)


Article 28


Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION

« CHAPITRE UNIQUE

« Missions et composition

« Art. L. 351‑1. – I. – La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 29


I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Articles 30 à 34

(Conformes)


Article 34 bis

(Supprimé)


Article 34 ter

(Conforme)


Article 34 quater (nouveau)


Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Conseil national de l’air

« Art. L. 221‑6‑1. – I. – Le Conseil national de l’air comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Chapitre II

Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure


Article 35

(Conforme)


Article 36


L’article 3 de la loi  55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi que leurs suppléants. »


Article 37

(Suppression conforme)


Article 38


L’article 72 de la loi  2005‑1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »

Article 39

(Supprimé)


Article 40

(Conforme)


Article 40 bis (nouveau)


Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Son conseil d’administration comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 41


L’article 63 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est consulté chaque année sur les priorités de financement du Fonds pour le développement de la vie associative en matière de formations.

« Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret. »

Article 42

(Conforme)


Article 43


Le deuxième alinéa de l’article L. 142‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le mot : « des » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Chacune des formations spécialisées comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 44

(Suppression conforme)


Article 45

(Conforme)


Article 46


L’article L. 4261‑1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Les missions, la composition… (le reste sans changement). » ;

b) Le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés ».

Article 47


I. – Le troisième alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants. »

II (nouveau). – Les articles L. 261‑1, L. 263‑1 et L. 264‑1 du code de l’éducation sont ainsi modifiés :

1° La référence : « L. 232‑1 » est remplacée par la référence : « L. 232‑2 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 232‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. »

Article 48


La première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 239‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Il comprend notamment parmi ses membres un député, un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements et des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. »


Article 49

(Conforme)


Article 50


Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le Conseil supérieur de l’énergie

« Art. L. 142‑41. – I. – Le Conseil supérieur de l’énergie comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Articles 51 et 52

(Conformes)


Article 52 bis


Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens

« Art. L. 213‑20‑1. – I. – Le Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Articles 53 à 55

(Conformes)


Article 56


L’article L. 592‑45 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Articles 56 bis et 57 à 59

(Conformes)


Article 60

(Supprimé)


Article 61

(Conforme)


Article 62


I. – (Non modifié)

II (nouveau). – L’article 23 de la loi  2011‑851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs‑pompiers volontaires et à son cadre juridique est abrogé.

Article 63

(Conforme)


Article 64


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

« L’Agence de financement des infrastructures de transport de France

« Art. L. 1512‑19. – I. – L’Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’agence et de son conseil d’administration sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Article 65

(Conforme)


Article 65 bis (nouveau)


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211‑43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés et les sénateurs élus dans le département qui ne sont pas membres de la commission départementale de la coopération intercommunale au titre d’un mandat local sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative. » ;

2° Au 6° du II de l’article L. 5832‑3, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du neuvième » ;

3° Au 4° du III de l’article L. 5842‑11, les mots : « l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « le neuvième ».

II. – Au premier alinéa de l’article 55 de la loi  2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

Chapitre III

Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes


Articles 66 et 67

(Conformes)


Article 68


I. – (Non modifié)

II (nouveau). – L’assemblée parlementaire à laquelle a appartenu ou appartient le dernier président désigné de la Commission supérieure du numérique et des postes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour l’application du I du présent article.

Article 69


I et II. – (Non modifiés)

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 142‑1, les mots : « des membres du Parlement, » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Au début du 2° du I de l’article L. 321‑1, les mots : « De parlementaires » sont remplacés par les mots : « D’un député et d’un sénateur » ;

2° Après le mot : « groupements », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 435‑1 est ainsi rédigée : « ainsi que d’un député et d’un sénateur. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 452‑6 du code de l’éducation, les mots : « et deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat » sont remplacés par les mots : « , deux députés et deux sénateurs ».

V. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 131‑4 est ainsi rédigé :

« 2° D’un député et d’un sénateur ; »

2° À l’article L. 322‑11, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs et de leurs suppléants » ;



3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 341‑17, les mots : « députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées » sont remplacés par les mots : « deux députés et de deux sénateurs ».



VI. – (Non modifié)



VII. – L’article L. 611‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :



1° Au cinquième alinéa, les mots : « des personnes titulaires d’un mandat électif national » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur et leurs suppléants » ;



2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « titulaires d’un mandat électif national » sont remplacés par le mot : « parlementaires ».



VIII. – (Non modifié)



IX. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, les mots : « honoraire, des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat » sont remplacés par le mot : « honoraire ».



X et XI. – (Non modifiés)



XII. – (Supprimé)



XIII. – L’article 1er bis de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;



1° À la première phrase du II, les mots : « du Parlement et » sont supprimés ;



2° (Supprimé)



XIV. – Au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi  75‑1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d’art et de culture Georges Pompidou, les mots : « des parlementaires, » sont supprimés.



XV. – Le premier alinéa de l’article 43 de la loi  86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifié :



1° (nouveau) À la troisième phrase, le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés » ;



2° À la dernière phrase, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « , à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’un représentant au Parlement européen élu en France ».



XVI à XVIII. – (Non modifiés)



XIX. – L’article 44 de la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « de membres des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur » ;



2° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».



XX. – Après le mot : « parlementaires, », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 74 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi rédigée : « à raison de dix députés et de dix sénateurs et de leurs suppléants. »



XXI. – Le titre Ier de la loi  2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi modifié :



1° Après le II de l’article 6, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Le conseil d’administration de Campus France comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;



2° L’article 9 est complété par un V ainsi rédigé :



« V. – Le conseil d’administration de l’Institut français comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;



3° Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :



a) À la seconde phrase, les mots : « notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, » sont remplacés par les mots : « parmi lesquelles des représentants » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d’orientation stratégique comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective. » ;



4° L’article 12 est ainsi modifié :



a) Le III est abrogé ;



b) Le VI est ainsi rédigé :



« VI. – Le conseil d’administration de l’Agence française d’expertise technique internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. Son président est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable. » ;



c) Le VIII est abrogé ;



5° (Supprimé)



XXI bis. – La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rétablie :



« Section 4



« Agence française de développement



« Art. L. 515‑13. – I. – L’Agence française de développement exerce une mission permanente d’intérêt public au sens de l’article L. 511‑104.



« II. – L’agence est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.



« Le conseil d’administration de l’agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.



« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »



XXII à XXVI. – (Non modifiés)



Article 69 bis (nouveau)


I. – Au premier alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « désignés par l’Assemblée nationale, » et les mots : « désignés par le Sénat, » sont supprimés.

II. – Après le mot : « sénateur », la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 1412‑2 du code de la santé publique est supprimée.

III. – Le 1° bis de l’article L. 5223‑3 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° bis Un député et un sénateur ; ».

IV. – À la deuxième phrase de l’article L. 321‑39 du code de l’urbanisme, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

V. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 125‑37, les mots : « désignés par l’Assemblée nationale » et, à la fin, les mots : « désignés par le Sénat » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 542‑13, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

VI. – Le II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « désignés par l’Assemblée nationale » sont supprimés ;



2° À la fin du 2°, les mots : « désignés par le Sénat » sont supprimés.



VII. – Au premier alinéa de l’article L. 115‑2 du code du patrimoine, les mots : « nommés par leur assemblée respective » sont supprimés.

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VIII. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l’observatoire. »



IX. – Au 1° du I de l’article 13 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat » sont supprimés.



X. – À la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article 8 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

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XI. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 et au deuxième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

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TITRE III

Suppression d’organismes extraparlementaires


Articles 70 et 71

(Conformes)


Article 72


Les articles 43, 74 et 75 de la loi  2009‑258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision sont abrogés.


Article 72 bis (nouveau)


L’article 88 de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé.


Article 73

(Conforme)


Article 74

(Suppression conforme)


Article 74 bis (nouveau)


Au premier alinéa de l’article L. 142‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de parlementaires, » sont supprimés.


Article 75

(Conforme)


Article 76


À la fin du a de l’article L. 430‑1 du code du patrimoine, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.


Article 77

(Conforme)


Article 77 bis


Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase du quinzième alinéa de l’article L. 6361‑1 est complétée par les mots : « à l’issue de chaque renouvellement triennal » ;

2° L’article L. 6361‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d’entre eux qu’après recueil de l’avis du collège. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 6361‑13 est supprimée ;

4° L’article L. 6361‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6361‑14. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 6142‑1 constatent les manquements aux mesures définies à l’article L. 6361‑12. Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui, ainsi que le montant de l’amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l’autorité. Les procès‑verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

« Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d’un manquement.

« L’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires.

« L’instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 6142‑1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l’information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« Après s’être assuré que le dossier d’instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. À l’issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l’instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d’État, soit transmettre le dossier complet d’instruction à l’autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.



« L’autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.



« Dans l’exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d’ordres. Devant le collège de l’autorité, il a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.



« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l’autorité délibère hors de leur présence.



« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. »

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TITRE IV

DISPOSITIONs TRANSITOIREs ET FINALEs


Article 78


I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER