N° 110

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2017‑2018

29 mai 2018

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législ.) : 659, 765, 732, 761, 762 et T.A. 104.

Sénat : 383, 476, 477, 472 et 473 (2017‑2018).



Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense


TITRE Ier

Dispositions relatives aux objectifs de la politique de dÉfense et À la programmation financiÈre


Article 1er


Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2019‑2025 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement.


Chapitre Ier

Objectifs de la politique de défense et programmation financière


Article 2


Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2019‑2025 en prenant en compte l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut au terme de cette période. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu’en 2025 et en ressources budgétaires jusqu’en 2023.


Article 3


Conformément à la trajectoire de programmation militaire pour la période 2019‑2025, les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2019 et 2023 :

(En milliards d’euros courants)

20192020202120222023

Total

2019-2023

Crédits de paiement de la mission « Défense »35,937,639,341,044,0197,8


Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés à la suite d’arbitrages complémentaires dans le cadre des actualisations prévues à l’article 6, prenant en compte la situation macroéconomique à la date de l’actualisation ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du produit intérieur brut en 2025.

Ces ressources ne comprennent pas l’éventuel financement d’un service national universel : celui‑ci aura un financement ad hoc qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire.

Ces crédits budgétaires seront complétés, sur la durée de la programmation, par un retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère ainsi que des redevances domaniales ou des loyers provenant des concessions ou autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère.

Article 4


La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures, qui ne comprend pas les crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures, évoluera comme suit :

(En millions d’euros courants)
20192020202120222023
8501 1001 1001 1001 100


En gestion, les surcoûts nets, hors crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. La participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu’elle représente dans le budget général de l’État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit du budget des armées.

Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font chaque année, au plus tard le 30 juin, l’objet d’une information au Parlement. À ce titre, le Gouvernement communique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.

Article 4 bis (nouveau)


En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces.


Article 5


L’augmentation nette des effectifs du ministère des armées s’effectuera selon le calendrier suivant :

(En équivalents temps plein)

20192020202120222023Total 2019-202320242025
Augmentation nette des effectifs4503003004501 5003 0001 5001 500


Cette évolution ne porte que sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère des armées à l’exclusion des apprentis, des volontaires du service militaire volontaire et des effectifs militaires éventuellement nécessaires au service national universel.

Conformément à cette évolution, les effectifs du ministère des armées s’élèveront à 271 936 équivalents temps plein en 2023 et à 274 936 équivalents temps plein en 2025 hors apprentis, volontaires du service militaire volontaire et effectifs éventuellement nécessaires au service national universel.

À ces évolutions s’ajouteront les éventuelles augmentations d’effectifs du service industriel de l’aéronautique.

Article 6


La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et l’évolution des effectifs jusqu’en 2025. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. Ces actualisations permettront également de vérifier l’amélioration de la préparation opérationnelle et de la disponibilité technique des équipements et fixeront des objectifs annuels dans ces domaines.

Les répercussions sur les contrats opérationnels, les effectifs et les équipements des engagements pris par la France lors des sommets de l’OTAN sont pris en compte dans les actualisations.

Amdt  5 rect. bis

Les surcoûts liés au soutien par les armées des grands contrats d’exportation d’armements, non intégralement couverts, sont également pris en compte dans les actualisations de la présente programmation.

Article 6 bis


I. – (Non modifié)

II (nouveau). – L’article 17 de la loi  2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article ne s’applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l’exclusion de celles portées par la mission “Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation”. »

Chapitre II

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation


Article 6 ter


I. – (Non modifié)

II (nouveau). – L’article 7 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

Article 6 quater


Deux fois par an, avant le 15 mars et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale, ainsi qu’aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l’exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend :

1° Un bilan de l’exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense » ;

2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d’équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :

– au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros ;

– au titre des autres opérations d’armement dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros ;

– au titre des programmes d’infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d’euros.

Ce bilan indique les livraisons prévues dans les six mois suivant sa présentation au titre des mêmes opérations et des mêmes programmes.

Il comporte un exposé de l’état d’avancement des opérations d’armement dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros, fournissant le cas échéant des éléments d’explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés.

Il comporte une présentation synthétique des investissements en équipements d’accompagnement et de cohérence réalisés au cours du semestre écoulé ainsi que des prévisions d’investissement dans ces mêmes équipements pour les six mois suivants.

Le premier bilan présenté en application du présent article porte sur les commandes passées, les livraisons reçues et les investissements consentis depuis la promulgation de la présente loi.



Article 6 quinquies

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)


Article 6 sexies (nouveau)


Avant le 30 juin de chaque année, le ministre chargé des armées présente aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire ministérielle.

Amdt  148


Les présidents peuvent se faire assister des rapporteurs budgétaires de leur commission.

Amdt  148


TITRE II

Dispositions normatives intéressant la défense nationale


Chapitre Ier

Dispositions relatives aux ressources humaines


Section 1

Statut et carrière


Article 7

(Conforme)


Article 8


I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 4139‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « navigant, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’officier général, » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ;

c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général, » sont supprimés ;

2° Après le tableau du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite d’âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l’air, la limite d’âge des officiers généraux est fixée à cinquante‑neuf ans. » ;

3° À la première phrase du 2° de l’article L. 4141‑5, les mots : « du grade de colonel, ou dénomination correspondante » sont remplacés par les mots : « de son grade ».

II à IV. – (Non modifiés)

Article 9

(Conforme)


Article 9 bis (nouveau)


Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 4111‑1, les mots : « ainsi que les conditions de départ des armées et d’emploi après l’exercice du métier militaire » sont remplacés par les mots : « les conditions de départ des forces armées et formations rattachées ainsi que les conditions d’emploi après l’exercice du métier militaire » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4139‑4, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « des forces armées et des formations rattachées » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4139‑9, les mots : « les armées » sont remplacés par les mots : « les forces armées et les formations rattachées ».

Section 2

Mesures visant à promouvoir la réserve militaire


Article 10

(Conforme)


Article 10 bis


L’article L. 3142‑89 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3142‑89. – Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »

Article 10 ter (nouveau)


L’article L. 114‑8 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des journées défense et citoyenneté organisées par les postes diplomatiques et consulaires à l’étranger est communiquée chaque année aux élus des Français établis hors de France. »

Amdt  92 rect.

Article 11


La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4143‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l’absence de promotion d’officier, de sous‑officier ou d’officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d’officier, de sous‑officier ou d’officier marinier de réserve peut être prononcée. L’ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4221‑2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les limites d’âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l’article L. 4139‑16, augmentées de cinq ans.

« Pour les militaires du rang, la limite d’âge est de cinquante ans.

« Les limites d’âge des spécialistes mentionnés à l’article L. 4221‑3 sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans, sans qu’elles puissent excéder l’âge maximal de soixante‑douze ans.

« Les limites d’âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens‑dentistes sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans. » ;

3° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4221‑4 est ainsi rédigé : « Sur demande de l’autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre… (le reste sans changement). » ;

4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 4251‑2 est complété par les mots : « , ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l’article L. 160‑1 du même code » ;



a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa du même article L. 4251‑2 est ainsi modifié :



– après la référence : « L. 4251‑3 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;



– les mots : « de ce même code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;



b) L’article L. 4251‑7 est ainsi rédigé :



« Art. L. 4251‑7. – Le réserviste victime de dommages physiques et psychiques subis pendant les périodes d’activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »

Amdt  36



Article 11 bis A (nouveau)


L’article L. 115‑1 du code du service national est ainsi modifié :

Amdt  86

1° Après la seconde occurrence du mot : « nationale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur. » ;

Amdt  86

2° Au second alinéa, les mots : « âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans et » sont supprimés ;

Amdt  86

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  86

« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur définit les modalités de la période militaire d’initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d’âge qui peuvent être imposées aux candidats. »

Amdt  86

Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)


Article 11 quater (nouveau)


I. – Le paragraphe 1 de la sous‑section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142‑94‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142‑94‑1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du précédent alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du I aux agents publics civils et militaires.

Section 3

Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines


Article 12

(Conforme)


Article 12 bis (nouveau)


Le deuxième alinéa du II de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. »

Amdt  87


Articles 13 et 13 bis

(Conformes)


Article 14


I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – L’article L. 4122‑4 du code de la défense est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Les mots : « ou d’une situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots : « , d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « situation de conflit d’intérêts », sont insérés les mots : « ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ».

Article 14 bis

(Conforme)


Article 14 ter


La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 713‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1. – Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :

« 1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat ;

« 2° Les retraités militaires ;

« 3° Par dérogation à l’article L. 160‑1 :

« a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle et qu’ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;

« b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l’article L. 160‑2. » ;

2° Après l’article L. 713‑1‑1, il est inséré un article L. 713‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑2. – Le conjoint séparé de droit ou de fait d’un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 713‑1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713‑1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui‑ci des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui‑même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d’une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l’article L. 161‑15. » ;



3° À l’article L. 713‑4, la référence : « L. 322‑3 » est remplacée par la référence : « L. 160‑14 » ;



4° L’article L. 713‑9 est ainsi rédigé :



« Art. L. 713‑9. – En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu’aux retraités militaires mentionnés au 2° de l’article L. 713‑1, tant qu’ils n’ont pas été rappelés à l’activité, ainsi qu’aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713‑1. » ;



5° L’article L. 713‑10 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « enfants mentionnés à l’article L. 160‑2 » sont remplacés par les mots : « membres de la famille mentionnés au 3° de l’article L. 713‑1 » ;



b) Au second alinéa, la référence : « de l’article L. 713‑1 » est remplacée par les mots : « du même article L. 713‑1 ainsi qu’aux membres de leur famille mentionnés au 3° dudit article L. 713‑1 ».



Section 4

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances


Article 15

(Conforme)


Section 5

Expérimentations


Article 16


I. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, et par dérogation à l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires du premier grade du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense peuvent être recrutés dans les conditions prévues au présent I dans les régions Bourgogne‑Franche‑Comté, Centre‑Val de Loire, Grand Est, Hauts‑de‑France, Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et Île‑de‑France.

Ces recrutements sont ouverts aux personnes détentrices, à la date de leur nomination, de l’un des diplômes ou titres requis pour être recrutées au sein du corps de fonctionnaires concerné ou d’une autre qualification garantissant un niveau de compétence équivalent. Les candidats sont sélectionnés de manière objective et impartiale par une commission comportant en son sein une majorité de personnes extérieures au ministère de la défense et dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret. La commission vérifie l’aptitude des candidats à assurer les missions qui leur seront confiées en tenant également compte des acquis de l’expérience professionnelle et, à aptitude égale, de leur motivation.

Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux militaires, ni aux magistrats, ni aux fonctionnaires relevant de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en congé parental ni aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent I ne peut être supérieur à 30 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des concours mentionnés à l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

II et III. – (Non modifiés)

Section 6

Dispositions relatives au service militaire volontaire


Article 17


I. – Le service militaire volontaire, placé sous l’autorité du ministre de la défense, vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, dans la limite de la capacité d’accueil des centres désignés par ce ministre pour mettre en œuvre ce dispositif.

Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix‑huit ans révolus et de moins de vingt‑six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en [ ] métropole[ ] ou à l’étranger. Ils doivent remplir les conditions statutaires mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 4132‑1 du code de la défense et être en règle avec les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code du service national.

Amdts  114 rect.,  26 rect. bis

Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée de six à douze mois, renouvelable pour une durée de deux à six mois dans la limite d’une durée totale de douze mois.

Durant cet engagement, les volontaires stagiaires servent au premier grade de militaire du rang et sont considérés comme des militaires d’active au sens de l’article L. 4132‑5 du code de la défense. En cette qualité, ils sont soumis au statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du même code, à l’exclusion de l’article L. 4123‑7, et peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d’application à la demande de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique.

Les volontaires stagiaires sont encadrés par des militaires, assistés de militaires volontaires dans les armées. Des conventions peuvent prévoir la participation au dispositif du service militaire volontaire d’intervenants extérieurs au ministère de la défense.

Les volontaires stagiaires perçoivent une solde et bénéficient de prestations en nature.

Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.

II à V. – (Non modifiés)

Chapitre II

Dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux


Article 18


I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 46. – Les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du présent livre.

« Le présent article n’est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l’intérieur de laquelle il exerce un mandat.

« Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d’activité sont compatibles avec :

« 1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;

« 2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 30 000 habitants. » ;

2° Le 3° de l’article L. 231 est ainsi rédigé :

« 3° Les officiers et sous‑officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; »

3° Le dernier alinéa de l’article L. 237 est ainsi rédigé :



« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d’un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. »



II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 2122‑5‑1, il est inséré un article L. 2122‑5‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 2122‑5‑2. – Les fonctions de maire, de maire délégué, d’adjoint au maire et d’adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » ;

Amdt  154



1° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑7, les références : « L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237‑1 et L. 239 du code électoral » sont remplacées par les mots : « L. 44 à L. 45‑1, L. 228 à L. 237‑1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l’article L. 46 du code électoral » ;

Amdt  154



2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les fonctions de président et de vice‑président sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » ;



3° (nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5211‑9 sont applicables aux syndicats mixtes. »



II bis. – (Supprimé)



III. – Après l’article L. 4121‑3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4121‑3‑1. – En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats compatibles avec l’exercice des fonctions de militaire en position d’activité, le dernier alinéa de l’article L. 4121‑3 du présent code n’est pas applicable. À l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121‑3 n’est pas prolongée.



« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d’un mandat local bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par le même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s’y opposent pas. Un décret en Conseil d’État détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. »



IV. – (Non modifié)



Chapitre III

Dispositions relatives à la cyberdéfense


Article 19


I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑14. – Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, après en avoir informé l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés.

« À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, lorsque celle‑ci a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques ayant mis en œuvre les dispositifs prévus au premier alinéa procèdent, aux fins de prévenir la menace, à leur exploitation, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques que cette autorité leur fournit.

« Par dérogation au II de l’article L. 34‑1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour une durée maximale d’un an, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d’un évènement détecté par les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les données recueillies dans le cadre de l’exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

« Lorsque sont détectés des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques en informent sans délai l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

« À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité de leurs systèmes d’information ou des atteintes qu’ils ont subies.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Celui‑ci détermine notamment les catégories de données pouvant être conservées par les opérateurs de communications électroniques. » ;

2° L’article L. 36‑7 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Est chargée, en application de l’article L. 2321‑5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code. » ;



3° La section 1 du chapitre IV du même titre Ier est complétée par un article L. 36‑14 ainsi rédigé :



« Art. L. 36‑14. – La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction mentionnée à l’article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36‑7. Pour l’accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction :



« 1° Est informée sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des mesures mises en œuvre en application de l’article L. 2321‑2‑1 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code ;



« 2° Dispose d’un accès complet et permanent aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des données collectées et peut solliciter de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;



« 2° bis Peut, à la demande de son président, se faire assister par des experts individuellement désignés et habilités au secret de la défense nationale ;



« 3° Peut adresser, à tout moment, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information toute recommandation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée, sans délai, des suites données à ces recommandations.



« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction estime insuffisantes les suites données à ces recommandations, la formation peut enjoindre à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information d’interrompre les opérations ou de détruire les données mentionnés aux articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 du code de la défense.



« Le Conseil d’État peut être saisi par le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d’un recours lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne se conforme pas à une injonction qui lui est adressée en vertu du présent article[ ] .

Amdt  125



« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.



« Elle peut adresser au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



4° Le titre II du livre III est ainsi modifié :



a) Après le septième alinéa de l’article L. 130, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36‑7, dans les conditions prévues à l’article L. 36‑14. » ;



b) Le premier alinéa de l’article L. 131 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale. » ;



c) L’article L. 132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale. »



bis. – (nouveau)(Supprimé)



II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 2321‑2, sont insérés des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 2321‑2‑1. – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.



« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée, à procéder au recueil et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de données susceptibles d’être collectées en application du présent alinéa.



« Les données techniques recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 ne peuvent être conservées plus de dix ans.



« Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.



« Art. L. 2321‑2‑2. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2321‑2‑1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa.



« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;



2° L’article L. 2321‑3 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques » ;



b) (nouveau) Après la référence : « L. 1332 », sont insérés les mots : « , et des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;



c) (nouveau) Les mots : « la compromission » sont remplacés par les mots : « l’atteinte » ;



d) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33‑14 du même code, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou d’un opérateur mentionné à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation.



« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article sont compensés selon les modalités prévues par le III de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques. » ;



3° Il est ajouté un article L. 2321‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 2321‑5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3. »



Article 20

(Suppression conforme)


Article 21

(Conforme)


Chapitre III bis

Qualification de certains appareils et dispositifs techniques


Article 22


L’article L. 2371‑2 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2371‑2. – Sous réserve d’une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226‑3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d’une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté du ministre de la défense, d’autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l’article L. 851‑6, au II de l’article L. 852‑1 ainsi qu’aux articles L. 852‑2, L. 854‑1 et L. 855‑1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer ces opérations techniques et à l’exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. À ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission[ ] .

Amdt  138

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Article 22 bis A (nouveau)

Amdt  91 rect.


Le chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 854‑1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations prévues aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et au I de l’article L. 852‑1 peuvent valoir, lorsque la décision d’autorisation le prévoit, autorisation d’exploitation des communications, ou des seules données de connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent. » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « du troisième alinéa du présent article » est remplacée par les références : « des troisième et quatrième alinéas du présent article ainsi que du V de l’article L. 854‑2 » ;

2° L’article L. 854‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, » ;

b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – L’autorisation prévue au III vaut autorisation d’effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.

« À la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national. Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l’article L. 854‑9.



« Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications d’identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d’analyse technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de l’article L. 811‑3.



« Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées aux alinéas précédents font apparaître la nécessité d’une surveillance, l’exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur le fondement d’une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.



« V. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 854‑1 et pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811‑3, le Premier ministre ou l’un de ses délégués peut, dans les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d’exploitation de communications ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national dont l’utilisateur communique depuis ce territoire.



« Le nombre maximal des autorisations d’exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 sont portées à la connaissance de la commission. » ;



3° À la première phrase de l’article L. 854‑4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l’article L. 854‑2 » ;



4° L’article L. 854‑9 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l’article L. 854‑2 dans les délais prévus à l’article L. 821‑3. Elle reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l’article L. 854‑2. » ;



b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « de surveillance », sont insérés les mots : « ou de vérification ponctuelle » ;



c) La seconde phrase du même quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou de vérification ponctuelle » ;



d) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toute personne souhaitant vérifier qu’elle n’a pas fait l’objet d’une surveillance irrégulière au titre du V de l’article L. 854‑2 du présent code peut saisir le Conseil d’État du recours prévu au 1° de l’article L. 841‑1. »



Chapitre III ter

Dispositions relatives au contrôle parlementaire du renseignement


Article 22 bis

(Conforme)


Article 22 ter (nouveau)


L’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « À cette fin, elle », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « peut solliciter tout document, information ou élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Lorsque la transmission d’un document, d’une information ou d’un élément d’appréciation est soit susceptible de mettre en péril le déroulement d’une opération en cours ou l’anonymat, la sécurité ou la vie d’un agent relevant d’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou d’un service autorisé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811‑4 du même code, soit concerne les échanges avec les services étrangers ou avec les organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement, le Premier ministre ou les ministres de tutelle des services mentionnés au présent alinéa peuvent, par une décision motivée, s’opposer à sa communication. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont en outre communiqués à la délégation : » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La liste annuelle des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence. » ;

d) Après les mots : « tout ou partie des rapports », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au 7° du présent I. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La délégation peut nommer, parmi ses membres, un rapporteur auquel elle peut déléguer une mission d’évaluation ou de contrôle sur une ou plusieurs thématiques relatives à l’activité des services mentionnés au I. » ;



3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après les mots : « coordonnateur national du renseignement », sont insérés les mots : « et de la lutte contre le terrorisme » ;



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle se rend sur le site de l’un des services mentionnés au même I, la délégation peut entendre tout personnel placé auprès de ce service. »



Chapitre IV

Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l’entraînement des forces


Article 23

(Conforme)


Article 24


Le chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 689‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes : » ;

a bis) (nouveau) Au 2°, la référence : « L. 5337‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5242‑23 » ;

b) Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;

« 2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333‑9 à L. 1333‑13‑11, L. 2341‑3 à L. 2341‑7, L. 2342‑57 à L. 2342‑81 et L. 2353‑4 à L. 2353‑14 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ; »

c) Au 3°, les mots : « l’infraction définie au 1° » sont remplacés par les mots : « l’une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter » ;

d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :



« 4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;



« 5° Délit prévu à l’article 434‑6 du code pénal. » ;



2° L’article 689‑6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, », et, après la date : « 23 septembre 1971, », sont insérés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, » ;



b) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l’article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles‑ci ; »



c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l’article 1er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale précitée. » ;



3° Il est ajouté un article 689‑14 ainsi rédigé :



« Art. 689‑14. – Pour l’application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s’est rendue coupable des infractions d’atteinte aux biens culturels mentionnés aux a à c du 1 de l’article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. »



Article 24 bis A


L’article L. 2338‑3 du code de la défense est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent faire usage de leurs armes et », sont insérés les mots : « de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour » ;

2° (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « Ils peuvent également », sont insérés les mots : « faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour ».

Article 24 bis


I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3211‑3 du code de la défense est ainsi rédigé :

« L’ensemble de ses missions militaires s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« L’ensemble de ses missions civiles s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France. »

Chapitre V

Dispositions relatives au droit de l’armement


Article 25


I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2331‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des États membres de l’Union européenne sont applicables à l’Islande et à la Norvège. » ;

2° L’article L. 2332‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l’article L. 2331‑1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu’elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’État et sous son contrôle. » ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à la fourniture de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I » ;

3° Le V de l’article L. 2335‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 2331‑1 », sont insérés les mots : « ou de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « des matériels de catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces matériels » ;



4° L’article L. 2335‑18 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– les 1° et 2° sont ainsi rédigés :



« 1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d’observation, leurs sous‑ensembles, leurs équipements d’observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;



« 2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d’exploitation ou d’utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; »



– au 4°, le mot : « spécialisés » est supprimé ;



– au 5°, les mots : « et matériels spécifiques » sont remplacés par les mots : « , matériels » et, après le mot : « maintenance, », sont insérés les mots : « et moyens d’essais spécifiques » ;



– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l’utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d’assistance techniques. » ;



b) Au II, la référence : « L. 2335‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2335‑11 » ;



5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2339‑2, après la première occurrence du mot : « essentiels », sont insérés les mots : « , utilise ou exploite, dans le cadre de services qu’il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés » ;



6° L’article L. 2339‑4‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « d’armes et de munitions » sont supprimés ;



b) Le 1° est complété par les mots : « , ou les prestations de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ».



II. – (Non modifié)



Chapitre VI

Dispositions immobilières et financières


Section 1

Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité


Article 26


L’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et » sont supprimés ;

Amdt  152

1° bis (nouveau) L’article 16 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;

c) Le 7° est complété par les mots : « y compris les activités de contre‑espionnage, de contre‑terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée » ;

2° L’article 47 est ainsi modifié :

a) Les références : « aux articles 45 et 46 » sont remplacées par la référence : « à l’article 45 », et, après les mots : « passation du marché public », sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d’intérêt général. » ;



3° À l’article 56, après les mots : « retenue et », sont insérés les mots : « , sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, » ;



4° Le I de l’article 59 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « autres que de défense ou de sécurité » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les marchés de défense ou de sécurité passés par l’État et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;



5° (nouveau) L’article 64 est ainsi modifié :

Amdt  88



a) À la première phrase du II, après les mots : « les titulaires », sont insérés les mots : « ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous‑traitants ou leurs sous‑contractants, » ;

Amdt  88



b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  88



« Elles sont également applicables aux marchés publics dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans. » ;

Amdt  88



c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Amdt  88



« IV. – Les soumissionnaires à un marché public, mentionné au premier alinéa du III et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’État ou ses établissements publics fournissent à l’acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché public. »

Amdt  88



Section 2

Dispositions domaniales intéressant la défense


Article 27

(Conforme)


Article 28


Le second alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Lorsque la cession de ces immeubles implique l’application des mesures prévues à l’article L. 541‑2 du code de l’environnement ou, en fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d’une opération de dépollution pyrotechnique, l’État peut subordonner la cession à l’exécution, par l’acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s’impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de pollution, le rapport d’expertise et le relevé des mesures de dépollution à réaliser sont annexés à l’acte de vente. Une fois la cession intervenue, l’acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l’utilisation future de l’immeuble cédé. »

Article 28 bis (nouveau)


Après le II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est rétabli un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n’est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux intégralement réservés aux agents de ce ministère. »

Chapitre VII

Dispositions relatives au monde combattant


Article 29


La loi  99‑418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;

2° À l’article 1er, les mots : « Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;

2° bis (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé : « L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) a pour … (le reste sans changement). » ;

3° Après le troisième alinéa du même article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de faire rayonner l’Ordre de la Libération afin de développer l’esprit de défense à travers l’exemple de l’engagement des Compagnons de la Libération ; »

4° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Le conseil d’administration de l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) est composé :

« 1° Des maires en exercice, ou de leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux‑en‑Vercors, Île‑de‑Sein ;

« 2° Des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ;



« 3° D’un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d’administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;



« 4° De représentants de l’État ;



« 5° De représentants des armées d’appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;



« 6° De représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l’histoire de la Résistance et de la Libération ;



« 7° De personnes qualifiées. » ;



5° Au premier alinéa de l’article 4, à la première phrase de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre » ;



6° Au début de la première phrase des articles 7 et 9, les mots : « Le Conseil national » sont remplacés par les mots : « L’Ordre » ;



7° La seconde phrase de l’article 7 est ainsi rédigée : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d’attribution à titre posthume. » ;



8° L’article 8 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les recettes annexes du musée » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« – les produits et les recettes annexes du mécénat. »


Article 30


I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

Amdt  127

 L’article L. 113‑6 est ainsi modifié :

Amdt  127

a) Au premier alinéa, les mots : « de nationalité française au 4 août 1963, » sont supprimés ;

Amdt  127

b) (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  127

« Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages.

Amdt  127

« Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus au deuxième alinéa est, le cas échéant, déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa. » ;

Amdt  127

c) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  127

« Par dérogation à l’article L. 152‑1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de l’entrée en vigueur de l’article 30 de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverse dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  127

 [ ] (Supprimé)

Amdt  127

3° L’article L. 612‑1 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Le premier collège est composé d’un député et d’un sénateur, désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, et de représentants de l’administration ; »



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les parlementaires mentionnés au 1°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d’un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu’il remplace. »



II (nouveau). – L’article L. 113‑6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l’attribution d’une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu’aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.

Amdt  127



Article 30 bis (nouveau)


L’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 ( 99‑1173 du 30 décembre 1999) est applicable aux supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une première demande ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013, ayant obtenu une décision de refus entre le 5 février 2011 et le 20 février 2016 et remplissant les conditions autres que celles du statut.

Pour l’application du même article 47, ils ne peuvent bénéficier du versement de l’allocation de reconnaissance que sous forme de rente annuelle mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi  2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Amdts  1 rect. quinquies,  119 rect.

Article 30 ter (nouveau)


Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier l’introduction de modifications réglementaires destinées à faciliter l’attribution de décorations aux personnels militaires ne participant pas directement aux combats.

Amdt  30


Chapitre VIII

Mesures de simplification


Article 31

(Conforme)


Article 32


I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑4 est abrogé ;

2° L’article L. 154‑4 est ainsi modifié :

a) À la fin de l’avant‑dernier alinéa du I, les mots : « des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse » sont remplacés par les mots : « de l’intéressé » ;

b) Le dernier alinéa du même I et l’avant‑dernier alinéa du II sont supprimés ;

3° Le chapitre unique du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Art. L. 711‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre.

« Art. L. 711‑2. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 711‑3. – Les dispositions de la première partie de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle‑Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d’aide juridique civile et administrative.



« Art. L. 711‑4 (nouveau). – L’audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l’intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.



« Art. L. 711‑5 (nouveau). – Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, la personne exclusivement attachée à son service personnel ou son entreprise ou par un avocat.



« Art. L. 711‑6 (nouveau). – Le président de la juridiction saisie peut exercer une mission de conciliation dont les modalités sont définies par décret. » ;



4° Les titres II à IV du même livre VII sont abrogés.



bis (nouveau). – Le titre VII du livre VII du code de la justice administrative est complété par un chapitre XIII ainsi rédigé :



« Chapitre XIII



« Le contentieux des pensions militaires d’invalidité



« Art. L. 77‑13‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont introduits, instruits et jugés conformément au présent code, sous réserve du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »



II. – (Supprimé)



III et IV. – (Non modifiés)



(nouveau). – Une fois le I entré en vigueur, et au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du transfert du contentieux des pensions d’invalidité à la juridiction administrative et sur la mise en place du recours administratif préalable obligatoire.

Amdt  149



Articles 33 et 34

(Conformes)


Article 35


I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifiée :

1° L’article L. 121‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑2. – Est présumée imputable au service :

« 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;

« 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123‑4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;

« 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461‑1, L. 461‑2 et L. 461‑3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;

Amdt  151

« 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123‑4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre‑vingt‑dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre‑vingt‑dixième jour suivant la reprise du service actif. » ;

2° Après le même article L. 121‑2, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 à L. 121‑2‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 121‑2‑1. – Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461‑1, L. 461‑2 et L. 461‑3 du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

Amdt  151

« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions.



« Art. L. 121‑2‑2. – Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service.



« Art. L. 121‑2‑3. – La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation.



« Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. »



II. – Le 1° de l’article L. 121‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après la publication de la présente loi.

Amdt  150



Chapitre IX

Dispositions diverses et finales


Article 36


I. – (Non modifié)


II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 121‑4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux d’invalidité est déterminé à la date du dépôt de la demande de pension ou de révision de celle‑ci. »

Article 36 bis (nouveau)


I. – L’ordonnance  2018‑20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des Invalides est ratifiée.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 4231‑4 du code de la santé publique, le mot : « vingt‑cinq » est remplacé par le mot : « vingt‑six ».

Amdt  89

Article 37


L’article 48 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard au 31 décembre 2019.


Article 38

(Conforme)


Article 38 bis


I. – (Non modifié)

II. – Au 4° du II de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, les mots : « ou exercés » sont supprimés et les mots : « installation nucléaire » sont remplacés par les mots : « installation ou activité nucléaires ».

Article 38 ter (nouveau)


Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 2121‑3, les mots : « par les articles L. 213‑1 à L. 213‑5 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « au titre V du livre IV du code de la consommation » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2235‑1, la référence : « 2075 » est remplacée par la référence : « 2362 » ;

3° Le livre IV de la troisième partie est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 3414‑8, les mots : « à l’article L. 322‑4‑7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l’article L. 5134‑24 du même code » ;

b) À l’article L. 3422‑2, les mots : « l’article L. 15, premier alinéa, du code du domaine de l’État » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 1121‑2 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

4° L’article L. 4221‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 950‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6331‑1 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 900‑2 » est remplacée par la référence : « L. 6313‑1 ».

Amdt  90

Article 39


Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 111‑8‑3‑1, il est inséré un article L. 111‑8‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑8‑3‑2. – Pour l’application de la présente section aux bâtiments relevant du ministre de la défense, l’avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et au cinquième alinéa de l’article L. 111‑7‑3 est remplacé par celui d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans ces bâtiments.

« Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

2° (nouveau) À l’article L. 151‑1, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑8‑3‑2, ».

Articles 40 et 41

(Conformes)


Article 42


I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 163‑11 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  126 rect.

« Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles prévues pour le maire et les adjoints :

Amdt  126 rect.

« 1° Aux articles L. 122‑4, L. 122‑8‑1 et L. 122‑9, pour le président et les vices présidents ;

Amdt  126 rect.

« 2° Aux articles L. 122‑4 et L. 122‑9, pour les autres membres du bureau. »

Amdt  126 rect.

ter (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 161‑2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « L. 111‑8‑3‑1 » est remplacée par la référence : « L. 111‑8‑3‑2 ».

Amdt  126 rect.

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Les articles L. 1641‑1, L. 1651‑1, L. 1661‑1 et L. 1671‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.

« L’article L. 1333‑18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.

1° Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 sont ainsi modifiés :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2321‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2321‑5 », la référence : « L. 2331‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2331‑1 » et la référence : « L. 2339‑3 » est remplacée par la référence : « L. 2339‑4‑1 » ;



b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Les articles L. 2121‑3, L. 2235‑1, L. 2321‑2‑1, L. 2321‑2‑2, L. 2321‑3, L. 2321‑5, L. 2331‑1, L. 2332‑1, L. 2332‑6, L. 2335‑3, L. 2338‑3, L. 2339‑2 et L. 2339‑4‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.



b bis) (nouveau) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 2121‑3, » est supprimée ;

Amdt  126 rect.



b ter) (nouveau) Au sixième alinéa, la référence : « loi  2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

Amdt  126 rect.



c) Au dernier alinéa, la référence : « , L. 2331‑1, » est remplacée par le mot : « et » et la référence : « et L. 2339‑4‑1 » est supprimée ;

Amdt  126 rect.



1° bis (nouveau)° L’article L. 3541‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.



« L’article L. 3422‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.



1° ter (nouveau) Les articles L. 3551‑1, L. 3561‑1 et L. 3571‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.



« Les articles L. 3211‑3 et L. 3422‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.



2° Le livre III de la quatrième partie est ainsi modifié :



a) À compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, au deuxième alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1, la référence : « , L. 4139‑16 » est supprimée ;



b) Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1 et L. 4361‑1 sont ainsi modifiés :



– au deuxième alinéa, la référence : « L. 4111‑1, » est supprimée ;

Amdt  126 rect.



– au troisième alinéa, la référence : « L. 4211‑1, » est supprimée ;



– au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 4111‑1, L. 4122‑4, L. 4123‑8, L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑3, L. 4139‑4, L. 4139‑5, L. 4139‑9, L. 4143‑1, L. 4211‑1, L. 4221‑2, L. 4221‑4, L. 4221‑5, L. 4221‑6, L. 4251‑2 et L. 4251‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.



b bis) Le dernier alinéa des mêmes articles L. 4341‑1, L. 4351‑1 et L. 4361‑1, dans leur rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi modifié :



– à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑9, », est insérée la référence : « L. 4139‑16, » ;

Amdt  126 rect.



– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5, », est insérée la référence : « L. 4139‑7, » ;



– à compter du 1er janvier 2027, la référence : « L. 4143‑1 » est remplacée par les références : « L. 4141‑5, L. 4143‑1 » ;



c) L’article L. 4371‑1 est ainsi modifié :



– au deuxième alinéa, la référence : « L. 4111‑1, » est supprimée ;

Amdt  126 rect.



– au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 4111‑1, L. 4122‑4, L. 4123‑8, L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑3, L. 4139‑4, L. 4139‑5, L. 4139‑9 et L. 4143‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.



c bis) Le dernier alinéa du même article L. 4371‑1, dans sa rédaction résultant du c du présent 2°, est ainsi modifié :



– à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑9 », est insérée la référence : « , L. 4139‑16 » ;

Amdt  126 rect.



– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5 », est insérée la référence : « , L. 4139‑7 » ;



– à compter du 1er janvier 2027, la référence : « et L. 4143‑1 » est remplacée par les références : « , L. 4141‑5 et L. 4143‑1 » ;



d) À compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date, au dernier alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 dans leur rédaction issue du présent 2°, la référence : « L. 4123‑12 » est remplacée par les références : « L. 4121‑3‑1, L. 4123‑12 ».



III. – Le livre V du code électoral est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I de l’article L. 388 et au premier alinéa de l’article L. 437, la référence : « loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi  2014‑172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense »[ ]  ;

Amdt  126 rect.



(nouveau) Après le mot : « rédaction », la fin de l’article L. 439 est ainsi rédigée : « résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

Amdt  126 rect.



III bis (nouveau). – Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  126 rect.



1° L’article L. 614‑3, dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, devient l’article L. 614‑4 ;

Amdt  126 rect.



2° Au premier alinéa des articles L. 614‑3, L. 624‑6 et L. 635‑5, les mots : « l’ordonnance  2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

Amdt  126 rect.



IV. – (Non modifié)



V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le I de l’article L. 2573‑6 est ainsi modifié :



a) La référence : « L. 2122‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2122‑5‑2 » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.



[ ] « L’article L. 2122‑5‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »[ ]  ;

Amdt  126 rect.



2° (nouveau) Le titre IV du livre VIII de la cinquième partie est ainsi modifié :

Amdt  126 rect.



a) Le I de l’article L. 5842‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.



« Les articles L. 5211‑7 et L. 5211‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.



b) Le I de l’article L. 5843‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.



« L’article L. 5721‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

Amdt  126 rect.



VI. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑15 ainsi rédigé :



« Art. L. 33‑15. – L’article L. 33‑14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

Amdt  126 rect.



VII. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale[ ] est ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.



« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt  126 rect.



VIII et IX. – (Non modifiés)



X. – (Supprimé)



XI. – (Non modifié)



XII. – A. – Le I, les 2° et 3° du III et le V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.

Amdt  126 rect.



B. – Sous réserve du C du présent XII, le 1° du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.



C. – Par dérogation au B du présent XII, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux :



1° Si celui‑ci intervient avant l’entrée en vigueur de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales :



a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié :



– au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : «  2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : «  du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;



– au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi  2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

Amdt  126 rect.



b) Le dernier alinéa du a du 3°[ ] du I de l’article 15 de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est supprimé et le 5° du même I est abrogé ;

Amdt  126 rect.



2° Si celui‑ci intervient entre l’entrée en vigueur de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 précitée et le 1er janvier 2020, le premier alinéa du I de l’article L. 388 et le premier alinéa de l’article L. 437 du code électoral est modifié dans les conditions prévues au 1° du III du présent article.



Article 43

(Conforme)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mai 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

RAPPORT ANNEXÉ