N° 74 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 15 mars
2018 |
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PROJET DE LOI relatif à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée
nationale
(15e législ.) : 1re
lecture : 383, 484, 437, 448 655. C.M.P. : 676 et T.A. 101. Sénat : 1re
lecture : 203, 262, 263, 256, 257, 258 et T.A. 57 (2017-2018). C.M.P. : 312 et 313
(2017-2018). |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE
VILLE HÔTE
(CMP)
Article 1er
Le comité d’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le
Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des Jeux de la
XXXIIIe Olympiade, ci-après désignés Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024, en tant que manifestation sportive, au sens de et par dérogation à
l’article L. 331‑5 du code du sport.
(CMP) Article 1er bis 2
L’article L. 141‑1
du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux
fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif
français comportent des dispositions visant à assurer une représentation
équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de
l’ensemble de ses organes. »
(CMP) Article 1er ter
(Supprimé)
(CMP) Article 2 3
Le
titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi
modifié :
1° L’article L. 141‑5
est ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5. – I. – Le
Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes
olympiques nationaux.
« Il
est également dépositaire :
« 1° Des
emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
« 2° De
l’hymne olympique ;
« 3° Du
logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;
« 4° Du
millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière
conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
« 5° Des
termes “Jeux Olympiques”, “olympisme” et “olympiade” et du sigle “JO” ;
« 6° Des
termes “olympique”, “olympien” et “olympienne”, sauf dans le langage commun
pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre
promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans
l’esprit du public avec le mouvement olympique.
« II. – Le
fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de
supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans
l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des
peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code
de la propriété intellectuelle. » ;
2° L’article L. 141‑7
est ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑7. – I. – Le
Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques
nationaux.
« Il
est également dépositaire :
« 1° Des
emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;
« 2° De
l’hymne paralympique ;
« 3° Du
logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;
« 4° Du
millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année”, de manière
conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;
« 5° Des
termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”,
“paralympien” et “paralympienne” ;
« 6° Du
sigle “JP”.
« II. – Le
fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de
supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans
l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines
prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la
propriété intellectuelle. »
(CMP) Article 3 4
I. – Jusqu’au
quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques
de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6
du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des
éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5
et L. 141‑7 du code du sport installés sur le site d’une opération
ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au
déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024 ne sont pas
soumis :
1° Aux
interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4,
à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8
et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ;
2° Aux
prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de
hauteur, édictées en application du premier alinéa de
l’article L. 581‑9 du même code ;
3° À
la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées
aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements
locaux de publicité.
L’installation,
le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au
premier alinéa du présent I est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès
de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de
l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement. Un
décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut
s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou
les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion
architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre
de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des
sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité
routière.
II. – Jusqu’au
quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux
Paralympiques de 2024, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés
par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141‑7
du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en
Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581‑20
du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et
préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la
surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs
publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire
l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes
et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences
sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
(AN1) Article 4 5
Du
trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques
de 2024 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux
Paralympiques de 2024, la publicité faite au profit des partenaires de
marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à
l’article 5 6, peut être autorisée dans un périmètre de
500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 identifié par
arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par
dérogation aux interdictions d’affichage :
1°1° A Lorsqu’ils
accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article
L. 581-4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le
décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621-29-8 du code du
patrimoine ;
2°1° Sur
les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I
de l’article L. 581-4 du code de l’environnement ;
3°2° Sur
les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou
pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4 ;
4°3° Dans
les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de
l’article L. 581-8 du même code ;
5°4° Prévues
par les règlements locaux de publicité concernés.
Les
partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage
en application du présent article veillent, en particulier par la surface, les
caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à
optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le
cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité
des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité
routière de ces publicités.
Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article.
Par dérogation à
l’article 2060 du code civil, le contrat de ville hôte, signé
le 13 septembre 2017 entre, d’une part, le Comité international
olympique et, d’autre part, la Ville de Paris et le Comité national olympique
et sportif français, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat
conclues à compter du 13 septembre 2017 entre les personnes
publiques et le Comité international olympique ou le Comité international
paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et
de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 peuvent comporter
des clauses compromissoires.
Au
début du titre III du livre III du code du sport, il est ajouté un
chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre
préliminaire
« Jeux
Olympiques et Paralympiques
« Art. L. 330-1. – Pour
la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques jusqu’à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du
Comité national olympique et sportif français à l’égard d’une personne physique
ou morale relative à la constitution, l’organisation ou la direction de la
délégation française aux Jeux Olympiques est prise pour le compte du Comité
international olympique.
« Pour
la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d’ouverture des Jeux
Paralympiques jusqu’à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du
Comité paralympique et sportif français à l’égard d’une personne physique ou
morale relative à la constitution, l’organisation ou la direction de la
délégation française aux Jeux Paralympiques est prise pour le compte du Comité
international paralympique. »
Au plus tard le 1er janvier 2022,
le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques élabore et
publie, après validation par les services de l’État, une charte du volontariat
olympique et paralympique exposant les droits, devoirs, garanties, conditions
de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui
s’appliquent, en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de la
jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la
promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux
Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À
L’ENVIRONNEMENT, au logement et aux transports
(CMP) Article 6 9
I. – La
participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement,
concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de
l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4
du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, s’effectue dans les conditions
définies à l’article L. 123‑19 dudit code.
La
synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée
dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public
par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission
nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de
l’article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les
réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage
du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour
tenir compte des observations et propositions du public.
Le
maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du
programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission
nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Lorsque
la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du
présent I est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie
électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique
unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision
s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette
participation. À défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de
la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est
compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation
envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Dans
les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par
voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique
concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées
simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie
électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.
Le
présent I n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
II. – Le I
du présent article est applicable, entre la publication de la présente loi et
le 1er janvier 2024, aux projets, plans ou programmes
engagés pour rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
les infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé situées
dans la région d’Île‑de-France ou dans la métropole d’Aix‑Marseille-Provence
et existantes au 1er janvier 2018.
(CMP) Article 7 10
Les
constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation,
à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de
toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421‑5
du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci.
En
ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires
utilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée
d’implantation ne peut être supérieure à dix-huit mois et la durée de
remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de
la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en
fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de
leur localisation.
En
ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires
directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des
compétitions pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée maximale
d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du
site ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin du chantier.
Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces
constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus
afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ils sont alors soumis aux durées
d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa du présent
article. Un décret fixe la liste des constructions, installations et
aménagements concernés.
(CMP) Article 7 bis 11
À
Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de
l’article L. 4000‑3 du code des transports qui produisent des
eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long
d’un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux
usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la
mise en service du réseau public de collecte, ou dans un délai de deux ans
à compter de la publication de la présente loi si le réseau est déjà mis en
service à cette date.
Un
arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et
établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des
dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article.
Les
équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du
branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et
établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de
fonctionnement par ces propriétaires.
La
Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité
d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de
fonctionnement.
Faute
par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les
obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut,
après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux
travaux nécessaires au respect de ces obligations.
Les
agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants
mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième
alinéas.
Les
dispositions des articles L. 2224‑12‑2 et L. 2224‑12‑3
du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance
d’assainissement s’appliquent aux propriétaires de bateaux et d’établissements
flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.
Tant
que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas
conformé aux obligations prévues aux premier et troisième alinéas, il est
astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il
aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son
établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée
dans une proportion fixée par le conseil de Paris dans la limite de 100 %.
Les
sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en
vertu du huitième alinéa sont recouvrées comme en matière de contributions
directes.
Les
réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions
directes.
Le
présent article ne s’applique pas aux bateaux de transport de marchandises.
(CMP) Article 8 12
Lorsqu’elles
sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, les constructions et les opérations
d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un
équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure
définie aux II à VI de l’article L. 300‑6‑1 du
code de l’urbanisme.
Par
dérogation aux III et IV du même article L. 300‑6‑1,
la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et
d’adaptation est assurée conformément au I de l’article 6 9 de la
présente loi.
Lorsque
la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose l’adaptation d’un
plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV
de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la
procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces
documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est
organisée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités
définies au I de l’article 6 9 de la présente loi.
(CMP) Article 9 13
La
procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en
vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration
d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est
nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des
médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature auquel se
réfère le contrat de ville hôte, dans les conditions prévues aux mêmes
articles L. 522‑1 à L. 522‑4.
Pour
l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil
d’État prévus à l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.
(AN1) Article 10 14
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également
approuver l’aménagement et l’équipement de celle-ci. »
Lorsqu’un
projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire
correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du
déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un état
définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement
des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et
cet état définitif.
Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article.
(CMP) Article 10 ter 16
L’article 53
de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au
statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :
1° Le
II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement a également pour
mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à
l’issue des Jeux Paralympiques de 2024. » ;
b) Il est ajouté un 5 ainsi
rédigé :
« 5.
À l’issue des Jeux Paralympiques de 2024, l’établissement a pour mission
d’aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d’un projet
urbain durable en lien avec les projets des collectivités
territoriales. » ;
2° Après
le V, il est inséré un V bis
ainsi rédigé :
« V bis. – La société, en relation
avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques et de
l’insertion concernés, élabore et adopte une charte d’insertion, qui fixe les
exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés
particulières d’accès à l’emploi, promeut l’accès à la commande publique des
très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de
l’insertion par l’activité économique, limite le recours à l’emploi précaire,
lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des
travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations
d’aménagement nécessaires à l’accomplissement des missions prévues au II du
présent article. »
(AN1) Article 11 17
L’article
L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est
pas applicable lorsque le titre prévu à l’article L. 2122-1 du même code,
accordé pour occuper des dépendances du domaine public dédiées aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, est délivré au comité d’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques ou lorsque ce dernier délivre des titres
de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing
olympique au sens du contrat de ville hôte.
Le
comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques sélectionne ses
partenaires de marketing selon une procédure qu’il organise, présentant toutes
les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de
publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation du domaine
public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques aux partenaires de marketing olympique, au
sens du contrat de ville hôte, pour tenir compte de leur participation au
financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
(CMP) Article 12 18
I. – Les
organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la
construction et de l’habitation peuvent, en vue de l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, acquérir et construire des locaux, à usage
d’habitation ou non, dans les départements de la Seine-Saint-Denis et des
Bouches-du-Rhône afin de les mettre temporairement à disposition du comité
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre de contrats
conclus pour l’organisation de ces manifestations.
À
l’expiration de ces contrats, ces locaux sont transformés en logements à usage
locatif, en application de conventions conclues en application de
l’article L. 351‑2 du même code.
II. – Pour
les locaux construits ou acquis pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024 mentionnés au I, les effets des conventions conclues en
application de l’article L. 351‑2 du code de la construction et
de l’habitation ainsi que l’application des chapitres Ier et II
du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre
dérogatoire, jusqu’à l’expiration des contrats mentionnés au I du présent
article.
(CMP) Article 13 19
I. – Dans
les départements de la région d’Île-de-France, des Alpes‑Maritimes, des
Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire, de la
Loire-Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants
mentionnés aux articles L. 442‑8‑1 et L. 631‑12 du
code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024
peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au jour suivant la cérémonie
de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, être loués, meublés ou non, au
comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en vue d’accueillir
des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité
international paralympique durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
II. – Lorsque
ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à
l’article L. 351‑2 du code de la construction et de
l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres
Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont
suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu
avec le comité d’organisation précité.
(AN1) Article 13 bis A 20
Le VI
de l’article L. 2111-3 du code des transports est complété par deux
alinéas ainsi rédigé :
« L’article 32
de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative
aux contrats de concession ne s’applique pas à la détermination du produit des
redevances mentionnées au deuxième alinéa du présent VI.
« L’article
L. 2133-5 du présent code n’est pas applicable aux redevances liées à
l’utilisation de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. »
L’article
L. 2111-3-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
articles 55 et 56 de l’ordonnance n° 2016-65
du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession sont
applicables au contrat de service public conclu en application des premier et
deuxième alinéas du présent article. »
À l’article 57 de la
loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut
de Paris et à l’aménagement métropolitain, les mots : « le moyen
tiré » sont remplacés par les mots : « les moyens tirés de ce
que le projet prévoit une longueur de quais de gares différente de celle prévue
au schéma d’ensemble ou ».
Dans un délai de dix-huit
mois à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités
organisatrices de transports compétentes pour les périmètres de la métropole du
Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence élaborent dans un
rapport de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle
des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à
l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024.
(AN1) Article 13 bis (nouveau)
[Article non
transmis supprimé par l’Assemblée nationale]
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
(CMP) Article 14 24
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un
an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi afin de :
1° Permettre
la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024, en Île‑de‑France et dans les départements
accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes,
de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de
sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;
2° Transférer,
pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, à l’autorité administrative compétente de l’État les
pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies
réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et
celles qui concourent au déroulement de ces jeux.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
(CMP) Article 15 25
(pour coordination)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à
compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du
domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage, en vue de :
1° Renforcer
l’efficacité, dans le respect du principe d’impartialité, de la procédure à
l’issue de laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage peut imposer
des sanctions, notamment en créant en son sein une commission distincte du
collège de l’agence pour prononcer de telles sanctions ;
2° Parfaire
la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les
trois mois suivant la publication de ces ordonnances.
(CMP) Article 16 26
La
section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code
pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 445‑1‑1
est ainsi rédigé :
« Art. 445‑1‑1. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €,
dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le
fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des
paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages
quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou
une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette
manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié
le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;
2° L’article 445‑2‑1
est ainsi rédigé :
« Art. 445‑2‑1. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €,
dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le
fait, par un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris, de
solliciter ou d’agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des
avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour
avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et
équitable de cette manifestation. »
(CMP) Article 17 27
I. – Le
III bis de l’article 11 de
la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique est ainsi rédigé :
« III bis. – Les obligations et les
dispenses prévues au présent article sont applicables :
« 1° Aux
présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à
l’article L. 131‑14 du code du sport et des ligues
professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132‑1
du même code ;
« 2° Au
président du Comité national olympique et sportif français ;
« 3° Au
président du Comité paralympique et sportif français ;
« 4° Aux
représentants légaux des organismes chargés de l’organisation d’une compétition
sportive internationale attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international,
de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe, organisée de façon
exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres
d’engagement de l’État, ainsi qu’aux délégataires de pouvoir ou de signature de
ces représentants lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le
compte de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par
décret. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique est informé sans délai, par le ministère chargé des sports, de la
désignation de ces représentants légaux et, par ces organismes, de ces
délégations de pouvoir ou de signature. »
II. – Les
personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des
fonctions mentionnées au 4° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans
sa rédaction résultant du I du présent article, adressent au président de
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration
d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de
trois mois à compter de cette même date.
(CMP) Article 17 bis 28
Le comité d’éthique et le
comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques comportent chacun, dans les conditions
définies par ces statuts, un député désigné par le Président de l’Assemblée
nationale, après avis de la commission permanente chargée des sports, et un
sénateur désigné par le Président du Sénat, après avis de la commission
permanente chargée des sports, avec voix consultative.
(CMP) Article 18 29
Lorsqu’elles
concourent à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les
personnes ayant leur siège en France bénéficiant à ce titre, s’agissant des
personnes morales de droit privé, d’un financement public sont soumises, par
dérogation à l’article L. 111‑3 du code des juridictions
financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des
comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du
code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.
Un
premier rapport sur l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
est remis au Parlement en 2022.
(CMP) Article 19 30
I. – L’Agence
française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions
prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de
l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et
l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits
de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale
d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des
personnes morales ci-après, qui participent à la préparation, à l’organisation,
au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou
qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et
paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux :
1° Le
comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la société de
livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes
morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et
paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux ;
2° Les
groupements de collectivités territoriales mentionnés à
l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités
territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la
première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la
préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu’aux opérations de reconfiguration
des sites.
II. – Le I
entre en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de
la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mars 2018.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER