N° 54

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2017‑2018

1 février 2018

                                                                                                                                                       

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.











Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                                       

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 578 (2016‑2017), 22, 23 et T.A. 5 (2017‑2018). 2e lecture : 154, 247 et 248 (2017‑2018).

Assemblée nationale : (15e legisl.) : 315, 429 et T.A. 46.




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Article 2

 


L’article 1110 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « librement négociées » sont remplacés par le mot : « négociables » ;

2° Après le mot : « celui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »


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Article 3 bis

(Supprimé)

 


Article 4

 


Le second alinéa de l’article 1117 du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire ».


Article 5

 


Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du sous‑titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;

2° À l’article 1143, après le mot : « cocontractant », sont insérés les mots : « à son égard ».

Article 6

(Conforme)

 


Article 7

 


La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du sous‑titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 1165 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ;

2° (Supprimé)

3° Au premier alinéa de l’article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, ».

Article 8

 


I. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 1195 du code civil est ainsi modifiée :

1° Les mots : « réviser le contrat ou y » sont supprimés ;

2° Après les mots : « mettre fin », sont insérés les mots : « au contrat ».

II. – Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑40‑1. – Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de titres et contrats financiers ou dopérations sur des titres et contrats financiers, se prévaloir de l’article 1195 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d’une simple différence. »

Amdt  3

Article 8 bis

(Conforme)

 


Article 9

 


La section 5 du chapitre IV du sous‑titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;

2° À l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;

3° L’article 1223 est ainsi rédigé :

« Art. 1223. – En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix dans les meilleurs délais. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »


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Article 12

(Conforme)

 


Article 13

 

Amdt  2


I. – L’article 1343‑3 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1343‑3. – Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.

« Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. »

II (nouveau). – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article L. 112‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑5‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343‑3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant. »


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Article 15

 


I. – La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Amdt  4

Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1195, 1223, 1327 et 1343‑3 du code civil et l’article L. 112‑5‑1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques postérieurs à son entrée en vigueur.

Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216‑3, 1217, 1221, 1304‑4, 1305‑5, 1327‑1, 1328‑1, 1352‑4 et 1347‑6 du code civil ont un caractère interprétatif.

bis(nouveau) – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Amdt  4

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

Le présent II est applicable à compter du 1er octobre 2016.


Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 février 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER