N° 26
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

12 décembre 2017

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

de finances pour 2018.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législ.) :  235, 273, 264 rect., 266 rect., 274, 275, 276,                                                       277, 278, 345 et T.A. 33.

Sénat :   107 et 108 à 114 (2017-2018).


Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

        

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

‑2,5

‑2,2

‑2,1

Solde conjoncturel (2)

‑0,8

‑0,6

‑0,4

Mesures exceptionnelles (3)

‑0,1

‑0,1

‑0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑3,4

‑2,9

‑2,8 *

* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

En euros courants et selon les hypothèses, les méthodes et les résultats des projections sur la base desquelles est établi le présent projet de loi de finances, décrits dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, de l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

        

(En milliards d’euros)

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

‑55,7

‑50,2

‑49,3

Solde conjoncturel (2)

‑17,8

‑13,7

‑9,4

Mesures exceptionnelles (3)

‑2,2

‑2,3

‑2,3

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑75,8

‑66,2

‑61,1 *

* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 114 € le taux de :

« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 114 € et inférieure ou égale à 12 196 € ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 196 € et inférieure ou égale à 27 086 € ; »

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 71 898 € » est remplacé par le montant : « 72 617 € » ;

– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 152 260 € » est remplacé par le montant : « 153 783 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 512 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 566 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 903 € » est remplacé par le montant : « 912 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 523 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 684 € » est remplacé par le montant : « 1 701 € » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € ».

II (nouveau). – Le troisième alinéa du 2° est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis A (nouveau)

I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne 

« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50-0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50-0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50-0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis. »

II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 2 bis et 2 ter

(Conformes)

Articles 2 quater et 3

(Supprimés)

Article 3 bis 

I. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D. – Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l’article 1414 du présent code ou de l’article 1414 A, s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux locaux communs et administratifs.

« Le dégrèvement est accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation de l’établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation. »

II. – (Non modifié)

Article 3 ter 

(Supprimé)

Article 3 quater (nouveau)

I. – La section 6 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 2222-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 2222-24. – Les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Le octies de l’article 279 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;

2° L’article 298 septies est ainsi modifié :

a)  Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d’une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et » ;

b)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. »

II. – Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.

Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.

Articles 5 et 6

(Conformes)

Article 6 bis A (nouveau)

I. – L’article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux I et IV, les mots : « neufs au détail » sont remplacés par les mots : « au détail et à terme » ;

2° Les 1° et 2° du II sont ainsi rédigés :

« 1° L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel d’au maximum 200 millions d’euros ;

« 2° L’entreprise réalise au moins 50 % de son chiffre d’affaires annuel total avec la vente de livres au détail et à terme, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres ; »

3° Le V est abrogé.

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le 3° du même I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 6 bis 

(Conforme)

Article 6 ter A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, les mots : « au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » sont supprimés ;

2° Après la première phrase du II de l’article 270, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi‑même d’immeubles neufs mentionnées au II de l’article 278 sexies, à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de l’immeuble. » ;

3° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l’article 278 sexies-0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;

b) Le premier alinéa du I est supprimé ;

c) Au II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;

d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;

4° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A. – Les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à :

« 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux ;

« 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

5° Après les mots : « 5,5 % en application », la fin de l’article 278 sexies A est ainsi rédigée : « de l’article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l’article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;

6° L’article 284 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II et au 1 du III de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu’aux II et III de l’article 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;

b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Article 6 ter B (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements neufs et de logements… (le reste sans changement). » ;

– après les mots : « des établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance telles que mentionnées à l’article 219 quater du présent code » ;

c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° du présent article, lorsque l’usufruitier est une personne morale mentionnée au même 1°. » ;

2° Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués dans les conditions prévues au c du 1° du même article 279-0 bis A dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 ter

(Supprimé)

Article 6 quater

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 6 quinquies (nouveau)

L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du a est ainsi rédigé :

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; »

2° Le a ter est abrogé.

Article 6 sexies (nouveau)

I. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par des articles 293 A ter et 293 A quater ainsi rédigés :

« Art. 293 A ter – I. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un vendeur établi dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler ce vendeur à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant au vendeur de régulariser sa situation.

« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II, ou à défaut, d’exclure le vendeur de la plateforme en ligne.

« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé de l’économie et des finances.

« Art. 293 A quater – I. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« II. – Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 293 A du présent code, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme en ligne, pour les ventes de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction.

« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à la transaction. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ne sont pas manifestement erronées.

« À défaut d’informations communiquées par le vendeur, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.

« Une fois la retenue effectuée, le vendeur appose sur le bien un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe.

« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 293 A ter.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Après le chapitre Ier bis du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :

« Chapitre 0000I quater

« Obligations déclaratives des opérateurs de plateforme en ligne en matière de taxe sur la valeur ajoutée

« Art. 1649 quater-A ter. – I. – L’opérateur d’une plateforme en ligne est tenu de collecter le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de chacun des vendeurs exerçant une activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que les vendeurs remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Ils sont établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne ;

« 2° Ils vendent ou sont susceptibles de vendre des biens à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Ces informations sont communiquées à l’administration, à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales.

« II. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Le II est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Article 7

I. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article 1586 quater est ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

« Le premier alinéa du présent I bis s’applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

« Ledit premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » ;

2° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;

– à la fin, les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;

b) À la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II et III. – (Non modifiés)

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 39 AH, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 39 AI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

3° Le II de l’article 236 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsqu’une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

« Cet amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante.

« Le présent II est applicable aux acquisitions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. »

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 ter (nouveau)

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 3° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 3°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 3°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 3° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 1er janvier 2019 ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 4°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 5° Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation ;

« 6° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise, ainsi que les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 6°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 6° ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2019, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° du présent article. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au neuvième alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

(Suppression conforme)

Article 8 bis (nouveau)

I. – À la fin du V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

«       

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice
didentification

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

2018 [ ]

 

 

Ex 2706‑00

 

 

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même shydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08 [ ]

 

 

Ex 2707‑50

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 10kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

2709‑00

 

 

 

 

 

Huiles brutes de trole
ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

 

2710

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent lélément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

‑‑huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

‑‑‑essences spéciales :

 

 

 

 

 

‑‑‑white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25 [ ]

 

 

‑‑‑autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

‑‑‑‑destinées à être utilisées comme carburants ocombustibles ;

6

Hectolitre

67,52 [ ]

 

 

‑‑‑‑‑autres ;

9

 

Exemption

 

 

‑‑‑autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

‑‑‑‑essences pour moteur :

 

 

 

 

 

‑‑‑‑‑essence daviation ;

10

Hectolitre

45,49 [ ]

 

 

‑‑‑‑‑supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à lindice didentification n° 11 bis, contenant jusquà 5 % volume/volume déthanol, 22 volume/volume déthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse doxygène ;

11

Hectolitre

68,29 [ ]

 

 

‑‑‑‑‑supercarburant dune teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56 [ ]

 

 

‑‑‑‑‑supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices didentification 11 et 11 bis, et contenant jusquà 10 % volume/ volume déthanol, 22 % volume/ volume déthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse doxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29 [ ]

 

 

‑‑‑‑carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

‑‑‑‑carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79 [ ]

 

 

‑‑‑‑autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51 [ ]

 

 

‑‑‑autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52 [ ]

 

 

‑‑huiles moyennes :

 

 

 

 

 

‑‑pétrole lampant :

 

 

 

 

 

‑‑‑‑destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25 [ ]

 

 

‑‑‑‑autres ;

16

Hectolitre

51,28 [ ]

 

 

‑‑‑carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

‑‑‑carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79 [ ]

 

 

‑‑‑autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28 [ ]

 

 

‑‑‑autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28 [ ]

 

 

‑huiles lourdes :

 

 

 

 

 

‑‑‑gazole :

 

 

 

 

 

‑‑‑‑destiné à être utilisé comme carburant sous condition demploi ;

20

Hectolitre

18,82 [ ]

 

 

‑‑fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62 [ ]

 

 

‑‑‑autres ;

22

Hectolitre

59,40 [ ]

 

 

‑‑‑‑gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40 [ ]

 

 

‑‑‑‑fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95 [ ]

 

 

‑‑‑huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

2711‑12

 

 

 

 

 

Propane, à lexclusion du propane dune pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

‑‑destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

‑‑‑sous condition demploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90 [ ]

 

 

‑‑autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71 [ ]

 

 

‑‑ destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg

5,15 [ ]

 

 

2711‑13

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

‑‑destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

‑‑‑sous condition demploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90 [ ]

 

 

‑‑‑autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71 [ ]

 

 

‑‑ destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg

5,15 [ ]

 

 

2711‑14

 

 

 

 

 

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

2711‑19

 

 

 

 

 

Autres gaz de trole liquéfiés :

 

 

 

 

 

‑‑destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

‑‑‑sous condition demploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90 [ ]

 

 

‑‑‑autres.

34

100 kg nets

20,71 [ ]

 

 

2711‑21

 

 

 

 

 

Gaz naturel à létat gazeux :

 

 

 

 

 

‑‑destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100

5,80 [ ]

 

 

‑‑destiné, sous condition demploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre dessais.

36 bis

100

9,50 [ ]

 

 

2711‑29

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à létat gazeux :

 

 

 

 

 

‑‑destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

 

 

‑‑destis à dautres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code N2711‑29.

39

 

Exemption

 

 

2712‑10

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

2712‑20

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids
moins de 0,75 % dhuile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

Ex 2712‑90

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée a2712‑20), cires de pétrole et sidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

2713‑20

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

2713‑90

 

 

 

 

 

Autres sidus des huiles de trole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

Autres

 

 

 

 

 

2715‑00

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base dasphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

3403‑11

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou dautres matières, contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

Ex 3403‑19

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de miraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

3811‑21

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de trole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

Émulsion deau dans du gazole stabilisée par des agents tensio‑actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destie à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

‑‑sous condition demploi ;

52

Hectolitre

10,33 [ ]

 

 

‑‑autres.

53

Hectolitre

36,94 [ ]

 

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné
à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83 [ ]

 

 

Ex 220720

 

 

 

 

 

Carburant constitué dun mélange dau minimum 90 % dalcool éthylique dorigine agricole, deau et dadditifs favorisant lauto‑inflammation et la lubrification, destiné à lalimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43 [ ]

 

 

Ex 3826–00–10

 

 

 

 

 

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100)

57

Hectolitre

11,15

 » ;

 

1° bis  Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits mentionnés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour des consommations non professionnelles, y compris sous forme collective. » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

      

 


« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

2018 [ ]

 

 

2711‑11 et 2711‑21 :
gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45 [ ]

 » ;

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

 


         

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

2018 [ ]

 

 

2701, 2702 et 2704 :
houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62 [ ]

 » ;

4° Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé :

       

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

Électricité

Mégawattheure

22,5

 ».

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport évaluant les conséquences du présent article sur le pouvoir d’achat des Français.

Article 9 bis A (nouveau)

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis

(Conforme)

Article 9 ter

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;

2° Le 8 de l’article 266 septies est abrogé ;

3° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au troisième alinéa du a du A du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;

a) Les vingt-septième à dernière lignes du tableau du deuxième alinéa du B du 1 sont supprimées ;

b) Le 7 est abrogé ;

4° L’article 266 terdecies est abrogé.

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du aa du 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 quater

(nouveau). – Le 3 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ».

II. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « et à l’indice 22 » sont remplacés par les mots : « et aux indices 22 et 22 bis » ;

b) (nouveau) Les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

ab) (nouveau) Au même deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans les carburants repris à l’indice 57 du même tableau » ;

ac) (nouveau) Au troisième alinéa, après les mots : « l’énergie renouvelable des biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du présent III » ;

ad) (nouveau) Au même troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du même tableau  » ;

a) Au quatrième alinéa, après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « , 22 bis et 57 » et, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter» ;

bis) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides » ;

b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis », et les mots : « et 56 » sont remplacés les mots : « 56, et 57 » et après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter ».

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 quinquies A (nouveau)

Au 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou enregistrement ».

Article 9 quinquies

(Supprimé)

Articles 10 et 10 bis

(Conformes)

Article 10 ter

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 75 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

– à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75‑0 A. Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;

c) (nouveau) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

– à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° L’article 75 A est abrogé ;

2° bis (nouveau) Au second alinéa du 2 de l’article 206, les références : « des articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « de l’article 75 » et les références : « aux articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 75 » ;

3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10 quater

I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’un terrain à bâtir » ;

a bis) (nouveau) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’une société bénéficiant du régime fiscal de l’article 239 ter du présent code. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Les locaux » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du présent code. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « engage », il est inséré le mot : « soit » ;

– sont ajoutés les mots : « , soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

d) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction ».

II à IV. – (Non modifiés)

Article 10 quinquies

(Conforme)

Article 10 sexies

I. – Les communes auxquelles n’est pas applicable l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l’ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu’il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.

III (nouveau). – Le 1° du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou sa population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu’il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en zone de revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de l’arrondissement ».

IV (nouveau). – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « pendant une période transitoire de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 ».

(nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus et du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

3° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le 1 du I  est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 du même I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à ces mêmes articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis. » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;

6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.

« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;

– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;

– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;

– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues à ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;

d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;

f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;

8° L’article 125 A est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à :

« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;

e) Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;

9° L’article 125 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;

– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;

– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;

c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;

10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :

« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;

11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »

– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues à ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;

13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

 à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérées les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa du 1, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;

[ ]

b) Le 1 ter est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;

– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

– il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

« A. – Le taux de l’abattement est égal à :

« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du présent code, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;

d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;

 au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

e) Le 2 bis est abrogé ;

f) Le 11 est ainsi rédigé :

« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.

« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article 150-0 D.

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :

« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

« – associé en nom d’une société de personnes ;

« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;

« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.

« IV. – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

18° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée ou pour lesquels le 2 bis dudit article 200 A est applicable. » ;

– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– la seconde phrase du même 2° est supprimée ;

– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et  6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a du présent 4°, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;

d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues aux 2 et 2 bis de l’article 200 A :

« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;

« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;

« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

e) Le 6 ter est abrogé ;

19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et au taux de 30 % » ;

20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

21° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

– à la fin du premier alinéa du 3, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « et aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D ; »

– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;

b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.

« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 du même article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en application des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

– au second alinéa, les deux occurrences du mot : « premier » sont remplacées par le mot : « deuxième » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;

e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;

g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;

23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;

26° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.

« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :

« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la première sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent  de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

« 2° Par dérogation au 1° du présent b, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;

« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;

« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;

« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au  du présent b ; » 

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

b bis) (nouveau) Le 2 bis est ainsi rétabli :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa ;

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent b est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Le présent 2° s’applique aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

« 2 tera. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;

« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application au même article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini audit article 223 sexies, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions de l’article 223 sexies ;

« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;

d) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;

27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : «  1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125-0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;

31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 [ ] lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;

32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;

33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »

34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »

b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;

35° Au IX de l’article 1649 quater quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;

b) Le e ter est abrogé ;

c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;

2° L’article L.136‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A, aux II et III » ;

b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ». 

V. – (Non modifié)

VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.

C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.

D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G. – Le présent article s’applique :

1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;

2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées, qui portent sur :

1° (nouveau) Les effets macroéconomiques des réformes sur les conditions de financement des entreprises, le secteur immobilier, le taux de croissance et le taux de chômage ;

2° (nouveau) La quantification économétrique des changements comportementaux induits par les réformes, en particulier concernant le transfert des revenus du travail vers les revenus du capital, et le coût afférent pour les finances publiques ;

3° (nouveau) L’incidence des réformes sur le taux d’imposition et le niveau de vie des contribuables selon leur revenu fiscal de référence et leur situation patrimoniale ;

4° (nouveau) L’incidence des réformes sur la durée de détention des titres et les choix de placements des ménages résidents et non-résidents ;

5° (nouveau) L’incidence des réformes sur l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux.

Les évaluations précisent le coût constaté des réformes et détaillent les facteurs de divergence entre ce coût et les estimations initialement présentées par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution et de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du cumul de l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts et des abattements proportionnels prévus aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D du même code est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis

(Conforme)

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 quater (nouveau)

I. – L’article L. 221-30 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, le plan mentionné au premier alinéa peut être ouvert au nom d’un enfant du contribuable dès lors que cet enfant est au moins âgé de dix-huit ans et se trouve être soit à la charge de ce contribuable au sens de l’article 196 du code général des impôts, soit rattaché au foyer fiscal de celui-ci en application de l’article 196 B du même code. Cet enfant ne peut être titulaire que d’un seul plan et le montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque l’enfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa du présent article et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs mentionnés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation mentionnés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par les mots : « à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;

2° L’article 150 duodecies est abrogé ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) Au h, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ; 

5° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Au 1° ter du II, les mots : « n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune et » sont supprimés ;

b) Au III, après le mot : « familles », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « dont le revenu fiscal de référence au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciée au titre de cette année. » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et à l’article 885 T bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;

11° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

12° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

13° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;

14° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

15° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

16° L’article 757 C est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

17° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

18° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

19° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prélèvement », la fin du I est ainsi rédigée : « de 1,5 %. » ;

b) Au premier alinéa du 2° du III, après la référence : « à l’article 885 L », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

c) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement n’est pas dû lorsque les biens, droits et produits capitalisés ont été déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis. » ;

20° Le second alinéa du I de l’article 1391 B ter est supprimé ;

21° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

22° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

23° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– le c est abrogé ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « , au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et au b pour la taxe d’habitation » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « les articles 170 et 885 W » sont remplacées par la référence : « l’article 170 » ;

– au second alinéa, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;

24° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est supprimé ;

25° Le 5 de l’article 1728 est abrogé ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Le 2 de l’article 1731 bis est abrogé ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, les références : « et au 5 » et : « et au III de l’article 885 W » sont supprimées ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° Le VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

31° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa (première occurrence) et à la première phrase du dernier alinéa (première occurrence) de l’article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et à la première phrase de l’avant dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont ajoutés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est abrogé ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « ainsi qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est supprimé ;

6° L’article L. 72 A est abrogé ;

7° À l’article L. 102 E, les références : « , 238 bis et 885-0 V bis A », sont remplacées par la référence : « et 238 bis » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de l’impôt de solidarité sur la fortune ou » sont supprimés ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, » sont supprimés ;

11° Le second alinéa de l’article L. 181-0 A est supprimé ;

12° L’article L. 183 A est abrogé ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt » sont supprimés.

III. – À la fin du premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

IV. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « décès et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par le mot : « décès, » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 885 H du code général des impôts » sont supprimés.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code, et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code » sont remplacés par les mots : « et de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code ».

VII. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

IX. – L’article 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

(nouveau). – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

XI (nouveau). – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances est ainsi modifié :

 Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l’assureur l’accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions. » ;

 Au début de la dernière phrase, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la dernière phrase du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 ter A (nouveau)

I. – Le II de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Produit des plans d’épargne retraites par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 12 ter et 12 quater

(Supprimés)

Article 12 quinquies

(Conforme)

Article 12 sexies

(Supprimé)

Article 13

(Conforme)

Article 14

Le 1 du IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à une société établie en France au sens du présent 1 toute société [ ] ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

Article 15

(Conforme)

Article 15 bis (nouveau)

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lors de leur attribution à l’un des époux, à titre de prestation compensatoire, dans les formes prévues par le 2° de l’article 274 du code civil. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions du 2°, 3° et 4° du décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne, fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;

5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« 1° 19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;

« 2° 33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;

« 3° 36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;

7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84‑1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-20, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-21, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-22, les mots : « un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-23 est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 137-26 est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

Article 15 quater (nouveau)

I. – À la fin de l’article 746 du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quinquies (nouveau)

À l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et le renouvellement » sont remplacés par les mots : « , le renouvellement d’un titre de séjour et la fourniture d’un duplicata ».

II. – Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 16

I. – (Non modifié)

II. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au b du 1° du III, les mots : « à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane » ;

1° Le c du 1° du III est abrogé ;

2° Les 1° et 2° du IV sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les régions, d’une part, de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région et, d’autre part, du montant perçu au titre du I ;

« 2° Pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, d’une part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, d’autre part, du montant perçu au titre du I. » ;

3° (Supprimé)

4° (nouveau) Au V, les mots : « , le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, » sont supprimés ;

5° (nouveau) Au VI, les mots : « pour la collectivité territoriale de Corse », sont remplacés par les mots : « pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane ».

III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant‑dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n°     du      de finances pour 2018. »

L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n°       du      de finances pour 2018. »

M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »

N. – (Supprimé)

O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.3 à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 par le VII de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IX de l’article 16 de la loi n°                du                     de finances pour 2018. »

P. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

V. – (Supprimé)

VI. – (Non modifié)

VII et VIII. – (Supprimés)

IX. – (Non modifié)

X. – (Supprimé)

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’état de l’inclusion dans le dispositif d’échange des dotations de la dotation générale de décentralisation contre une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de la dotation pour transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements de la liste des variables minorées en 2018 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la non‑minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion des variables d’ajustement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle à destination du bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis (nouveau)

I. – Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les zones de revitalisation rurale », sont insérés les mots : « , les zones à surveiller en application du schéma régional de santé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 ter (nouveau)

I. – Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes vulnérables. Son montant s’élève à 36 millions d’euros.

II. – Le montant prévu au I est réparti chaque année entre les communes bénéficiaires, l’année de répartition, d’une attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ou de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20 du même code, en proportion des attributions perçues au titre de ces dotations cette même année.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 quater (nouveau)

I. – Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

– aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

– au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

– aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

– au II de l’article 21 de la loi  de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

– au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 quinquies (nouveau)

I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État, au profit des collectivités territoriales, destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux d’instance. Son montant est égal à la somme engagée par les collectivités territoriales pour le transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil.

II. – Le montant résultant du I est réparti en fonction du nombre de données et de dossiers traités par chaque collectivité territoriale siège d’un tribunal d’instance dans le cadre du transfert des pactes civils de solidarité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

I. – L’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le d du I est ainsi rédigé :

« d) Des dispositions de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ; »

2° Après le même d, sont insérés des ef et g ainsi rédigés :

« e) De la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle. » ;

« f) (nouveau) De l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l’article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l’article L. 4383‑3 du même code ;

« g) (nouveau) De l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d’État d’infirmier. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Après le g, sont insérés des hij et k ainsi rédigés :

« h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;

« j) (nouveau) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l’alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l’ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l’article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;

« k) (nouveau) Un montant de 13 900 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages des étudiants infirmiers en application de l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 du même code. » ;

b) Au 1°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,109 € » ;

c) Au 2°, le montant : « 0,048 € » est remplacé par le montant : « 0,077 € ».

II. – (Non modifié)

III. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,123 € » est remplacé par le montant : «  0,146 € » ;

bis Au 2°, le montant : « 0,092 € » est remplacé par le montant : « 0,110 € » ;

3° Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

  

« 

Régions

Pourcentage

 

 

Auvergne‑Rhône‑Alpes

8,490346951

 

 

Bourgogne‑Franche‑Comté

6,029528956

 

 

Bretagne

3,504054934

 

 

Centre‑Val de Loire

2,937764974

 

 

Corse

1,210389650

 

 

Grand Est

11,074230902

 

 

Hauts‑de‑France

6,844107100

 

 

Île‑de‑France

8,433769210

 

 

Normandie

4,238840573

 

 

Nouvelle‑Aquitaine

12,625342440

 

 

Occitanie

11,065510847

 

 

Pays de la Loire

4,222776279

 

 

ProvenceAlpes‑te dAzur

10,744142500

 

 

Guadeloupe

2,836622009

 

 

Guyane

1,123084577

 

 

Martinique

1,363682745

 

 

La Réunion

2,827332413

 

 

Mayotte

0,328486696

 

 

SaintMartin

0,091776087

 

 

SaintBarthélemy

0,005961550

 

 

Saint‑PierreetMiquelon

0,002248610

 ».

IV. – (Non modifié)

(nouveau). – Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

       

« 

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

4,89

6,93

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

5,03

7,13

 

 

Bretagne

5,17

7,30

 

 

Centre-Val de Loire

4,65

6,59

 

 

Corse

9,84

13,90

 

 

Grand Est

6,24

8,84

 

 

Hauts-de-France

6,85

9,69

 

 

Île-de-France

12,71

17,96

 

 

Normandie

5,53

7,83

 

 

Nouvelle-Aquitaine

5,31

7,50

 

 

Occitanie

4,98

7,03

 

 

Pays de la Loire

4,35

6,17

 

 

Provence-Alpes Côte d’Azur

4,30

6,07

 ».

Article 18

Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 332 415 000 €, qui se répartissent comme suit :

      

 

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement..........................................................................................

26 960 322 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs........................................................................

12 728 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements...........

750000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée...............................................................

612 00000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale...............................................

2 018 572 000

Dotation élu local.......................................................................................

65 006 000

Prévement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse.....................................................................

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion...............................

500 00000

Dotation partementale déquipement des colges..................................

326 31000

Dotation régionale déquipement scolaire..................................................

66186 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles...............................................................................

0

Dotation globale de construction et déquipement scolaire.........................

68000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle....................

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle...........

2 888 517 000

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscali directe locale..............................................................................................

5268000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.................................

41 775 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants.

00000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte......................................................................................................

9000 000

Fonds de compensation des nuisances roportuaires................................

822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle..........................................................................................

389 325 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport.............................................................

82 000 000

Prévement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Guyane.................................................................................................

18 000 000

Total...........................................................................................................

40 332 415 000

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 19

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne est supprimée ;

2° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ;

3° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ;

4° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 280 000 » ;

5° (Supprimé)

6° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

7° À la vingt‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

8° À la vingt‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

9° À la vingt‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

9° bis  À la vingt-huitième ligne de la première colonne, le mot : « suivants » est remplacé par la référence : « L. 621‑5‑4 » ;

10° À la trente‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

11° À la trente‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 137 644 » ;

12° La trente‑huitième ligne est supprimée ;

13° À la trente‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

14° À la quarante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 326 117 » ;

15° (Supprimé)

16° Après la quarante‑sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

           

« 

Article L. 6331‑50 du code du travail

Chambres de métiers et de l’artisanat

39 869

» ;

17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

« 17°bis (nouveau) Après la cinquante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

      

« 

İ bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

3 100

» ;

18° À la cinquante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ;

19° À la cinquante‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ;

20° À la cinquante‑neuvième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Poitou‑Charentes » sont remplacés par les mots : « Nouvelle‑Aquitaine » et, à la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

21° À la soixantième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de Languedoc‑Roussillon » sont remplacés par les mots : « d’Occitanie » et, à la dernière colonne, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ;

22° À la soixante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ;

23° À la soixante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ;

24° (Supprimé)

25° La soixante-neuvième ligne est supprimée ;

26° (Supprimé)

27° À la soixante-dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ;

28° (nouveau) Après la soixante-dix-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

      

« 

Article L. 821-5 du code du commerce

Haut Conseil du commissariat aux comptes

19 400

» ;

29° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;

30° À la quatre-vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ;

31° À la quatre-vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ;

32° À la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 127 800 » ;

33°  Sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :

         

« 

Article 224 du code des douanes

Organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure

4 000

 

 

Article 238 du code des douanes

Organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure

4 000

 » ;

B. – Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213‑9‑2 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à l’article ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Le 2 du III de l’article 1600 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant « 45 millions d’euros » ;

b) À la première phrase du b, le montant : « 22,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 40,5 millions d’euros » ;

c) À la deuxième phrase du même b, les mots : « deux tiers » sont remplacés par le taux : « 60 % » ;

d) (Supprimé)

e) Au douzième alinéa, le montant : « 2,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4,5 millions d’euros » ;

f) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 45 millions d’euros » ;

1° ter (nouveau) Au début de la première phrase de l’article 1601-0 A, la référence : « et à l’article 1601 A » est supprimée ;

2° L’article 1601 A est abrogé ;

3° Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies sont supprimées.

III. – (Non modifié)

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑5‑1 est abrogé ;

2° (Supprimé)

V. – L’article L. 6331‑50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331‑50. – La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 6331‑48 est versée à un fonds d’assurance‑formation de non‑salariés.

« La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331‑48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l’artisanat.

« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

« En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année 2017 au titre du c de l’article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331‑48 est affectée [ ] au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

« Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »

VI. – A. – (Supprimé)

B. – En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d’euros sur les ressources accumulées des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213‑10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau.

Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

VIII (nouveau). – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,09 » ;

2° Au b, le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,36 » ;

3° Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,91 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 43,62 ».

IX (nouveau). – À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 decies du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction de la baisse du plafond de la taxe affectée au fonds d’assurance de la formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 précitée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du taux maximal de la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis A (nouveau)

I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis B (nouveau)

I. –  Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 19 bis et 19 ter

(Conformes)

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Articles 20 à 24, 24 bis et 25

(Conformes)

Article 25 bis

(Supprimé)

D. – Autres dispositions

Article 26

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

V. – (Non modifié)

Article 27

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

I. – Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

  

 

 

(En millions d’euros *)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes.......................

402 687

391 872

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements...........

116 861

116 861

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes........................

285 826

275 010

 

Recettes non fiscales......................................................

13 403

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes..........................

299 229

275 010

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne........

60 580

 

 

Montants nets pour le budget général..........................

238 648

275 010

–36 362

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants............

3 332

3 332

 

Montants nets pour le budget général, y compris
 fonds de concours
.........................................................

241 980

278 342

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens......................................

2 127

2 132

–4

Publications officielles et information administrative.....

186

173

13

Totaux pour les budgets annexes..................................

2 313

2 305

8

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens......................................

57

57

 

Publications officielles et information administrative.....

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours........................................................................

2 370

2 362

8

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale......................................

78 028

75 561

2 446

Comptes de concours financiers.....................................

128 225

129 392

–1 167

Comptes de commerce (solde).......................................

 

 

45

Comptes d’opérations monétaires (solde).......................

 

 

62

Solde pour les comptes spéciaux...................................

 

 

1 407

         Solde général........................................................

 

 

–34 947

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2018 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

  

(En milliards d’euros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes...............................

120,1

 

Dont amortissement de la dette à moyen et long termes...................

119,4

 

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,7

 

Amortissement des autres dettes..........................................................

 

Déficit à financer.................................................................................

34,9

 

Autres besoins de trésorerie.................................................................

0,3

 

Total................................................................................................

155,3

 

Ressources de financement

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats................

143,5

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement....................................................................................

1,0

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme...................

 

Variation des dépôts des correspondants..............................................

1,0

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État.........................................................

6,3

 

Autres ressources de trésorerie.............................................................

3,5

 

Total................................................................................................

155,3

 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 24,1 milliards d’euros.

III et IV. – (Non modifiés)


 

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 396 325 588 719 € et de 391 871 956 100 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 30

(Conforme)

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 204 836 358 699 € et de 204 953 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Autorisations de découvert

Article 32

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 33 à 35

(Conformes)

Article 36

Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 583 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

  

 

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).................

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)..........

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)...............................................................................

75

Autorité des marchés financiers (AMF)...................................

475

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)................................

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)..................

65

Haute Autorité de santé (HAS).................................................

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).............................................

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)....................................

41

Total........................................................................................

2 583

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018

Article 37

(Conforme)

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires
non rattachées

Article 38

(Conforme)

Article 39

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 novovicies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du A et à la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

a bis) (Supprimé)

b) Les deuxième à dernier alinéas du IV sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019 ;

c) (nouveau) Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans les métropoles telles que définies à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

d) (nouveau) Après le X, il est inséré un X bis ainsi rédigé :

« X bis– Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l’acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l’article L. 341-1 du même code ou une activité d’intermédiation en biens divers au sens de l’article L. 550-1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

« Tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II bis et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des b et c du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 bis A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au début du e, après les mots : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « aux articles L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

3° L’article L. 245-16 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 bis B (nouveau)

I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – Le I est applicable aux opérations pour lesquelles la demande d’agrément prévue à l’article 279-0 bis A du code général des impôts est déposée à compter du 1er janvier 2019.

Articles 39 bis à 39 quinquies

(Conformes)

Article 39 sexies A (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l’article 199 ter U du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat, la créance sur l’État peut être cédée dans les mêmes conditions. Dans cette hypothèse, la créance est réputée acquise au propriétaire de l’investissement à la date de sa mise en service. Elle fait alors l’objet d’un remboursement par l’État directement à ce dernier.

« Un décret fixe les obligations déclaratives relatives au transfert de créance. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 sexies B (nouveau)

I. – La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies et le b du 2 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts sont complétés par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le I du présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État dudit I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 sexies 

I. – L’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

1° bis (nouveau) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également exclues les activités de vente ou de construction d’immeubles en vue de leur exploitation aux fins d’hébergement à caractère hôtelier ou de la fourniture de prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D ; les activités d’hébergement à caractère hôtelier, les activités mentionnées au b du 4° du même article 261 D, ainsi que les activités d’exploitation d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’accueil pour personnes handicapées ou accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. » ;

1° ter (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre » ;

b) (nouveau) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

c) (nouveau) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

3° (nouveau) Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

bis (nouveau). – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».

II. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 1° bis du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018. 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés aux VI à VI ter A de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 septies A (nouveau)

I. – L’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale. »

II. – Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

Article 39 septies B (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa du I de l’article L. 136‑6, les mots : « et il n’est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l’article 150‑0 B quinquies du même code, » sont supprimés ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :

« 8° ter Sous réserve du 8°, lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier, le gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B quinquies du code général des impôts, sans toutefois, pour la détermination de l’assiette de la contribution, faire application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter du même code ; »

b) La seconde phrase du premier alinéa du V est supprimée.

II. – Le présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report des prélèvements sociaux applicables dans le cadre du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 septies C (nouveau)

I. – L’article L. 221‑32‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a et à la première phrase du second alinéa du d du 2° du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° À la fin du 2 du B du IV, les mots : « remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. »

II. – Le présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’ouverture du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 septies

(Conforme)

Article 39 octies A (nouveau)

I. – À la seconde phrase du VII de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 octies B (nouveau)

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des I et II, après les mots : « musical ou de variétés », sont insérés les mots : « ou de théâtre » ;

2° Le 1° du II est complété par les mots : « ou de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 octies C (nouveau)

I. – Au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ».

II. – Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

Article 39 octies

(Conforme)

Article 39 nonies

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au b, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;

b) (Supprimé)

c) Le 2° du même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

d) Au premier alinéa des c et f et aux g à k, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

d) bis (nouveau) Le 3° du c est complété par les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses par type d’équipement, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

e) Le d est ainsi modifié :

– les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » ;

– après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

f) Est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales », sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l’audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;

3° À la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

4° Le 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d’audit énergétique » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 1° du b du 1 lorsqu’elles concernent des chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie et pour les dépenses mentionnées au second alinéa du 2° du même b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

5° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses d’audit énergétique mentionnées au l du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

– à la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l’audit énergétique ont été réalisés » et, à la fin, les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique » ;

– le 1° est complété par les mots : « ou de l’audit énergétique » ;

– au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;

– sont ajoutés des 8° à 10° ainsi rédigés :

« 8° Dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;

« 9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;

« 10° Dans le cas de la réalisation d’un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;

c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils, diagnostics et audits » ;

B. – Au 1 de l’article 278‑0 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°         du          de finances pour 2018 ».

II. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

B. – Toutefois, l’article 200 quater du code général des impôts :

1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s’applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ;

2° (Supprimé)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien d’un taux réduit de crédit d’impôt sur la transition énergétique des chaudières au fioul à haute performance énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien jusqu’au 31 décembre 2018 d’un taux réduit de crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les fenêtres est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 decies A (nouveau)

I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après les mots : « de la géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie radiative du soleil ».

II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2019. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 decies B (nouveau)

L’article 995 du code général des impôts est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les contrats d’assurances sur les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111‑6 du code des assurances. »

Articles 39 decies et 39 undecies

(Conformes)

Article 40

I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux de réhabilitation, mise aux normes ou rénovation de ce logement.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

2° Le même article L. 31‑10‑2, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Toutefois, cette condition n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière. » ;

b) (Supprimé)

3° L’article L. 31‑10‑3 est ainsi modifié :

a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :

« a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application du même article L. 241‑3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; »

b)  À la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c)  À la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover mentionnée à l’article L. 262‑1 » ;

3° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 31-10-9 est ainsi rédigé :

« La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31-10-3. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. Elle doit être identique pour tous les prêts dès lors que le bénéficiaire réside dans une des zones, telles que définies à l’article R. 304-1, où le dispositif est applicable. » ;

4° Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371‑4 sont ainsi rédigés :

« Les a bis et b du I de l’article L. 31‑10‑3 sont ainsi rédigés :

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité mentionnée au 7° bis de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

II, II bis, III et IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 3° bis du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40 bis (nouveau)

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis– Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E s’applique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41

(Conforme)

Article 41 bis A (nouveau)

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Fiscalité numérique

« Section I

« Régime d’imposition de certains services fournis par voie électronique

« Art. 302 bis ZP. – I. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZQ, 302 bis ZR et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« II. – Cette déclaration est souscrite par le redevable par l’intermédiaire d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d’imposition à la disposition de l’administration fiscale de l’État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.

« Lorsque le redevable, qu’il soit établi dans l’Union européenne ou hors de celle-ci, n’a pas de représentant tel que défini au premier alinéa du présent II, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.

« Section II

« Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique

« Sous-section I

« Taxe sur la publicité en ligne

« Art. 302 bis ZQ. – I. – Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.

« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.

« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.

« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.

« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 1 % au-delà.

« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Article 41 bis

(Supprimé)

Article 42

(Conforme)

Article 42 bis (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C et le septième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 43

(Conforme)

Article 43 bis 

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après les mots : « et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du même code, ».

II. – (Non modifié)

Article 43 ter 

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et par » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « au moins trente salariés », sont insérés les mots : « , ainsi que par leurs groupements mentionnés à l’article 239 quater D lorsqu’ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article ».

II. – Le I s’applique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Article 44

(Conforme)

Article 44 bis A (nouveau)

I. – Le I de l’article 231 bis Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération totale versée aux salariés et personnes mentionnés au même 1 dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 1er janvier 2018 est exonérée de taxe sur les salaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 bis B (nouveau)

I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration :

1° Le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

2° Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

3° Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

III. – Les documents administratifs mentionnés au II sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – Les codes sources mentionnés au même II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2019.

Articles 44 bis à 44 quater

(Conformes)

Article 44 quinquies 

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 93‑0 A et » sont supprimés ;

2° À l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93‑0 A » sont supprimés ;

3° L’article 93-0 A est abrogé ;

4° L’article 244 quater D est abrogé.

II. – (Non modifié)

Article 44 sexies 

(Supprimé)

Article 44 septies 

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2018 une évaluation de l’article 244 quater L du code général des impôts au regard des objectifs poursuivis et des équilibres économiques du secteur de l’agriculture en mode biologique. Cette évaluation présente l’augmentation des créances correspondantes, leur répartition par catégorie de bénéficiaires, les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, ainsi que leur contribution aux concours publics totaux déployés pour aider, directement ou indirectement, l’agriculture biologique compte tenu des crédits programmés et effectivement disponibles à cette fin qu’ils soient d’origine européenne ou nationale. Elle présente les effets d’une extension du crédit d’impôt, notamment au bénéfice d’entreprises titulaires d’une certification « Haute valeur environnementale ».

Article 44 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa du présent 1 est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 du présent I est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au même 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du présent I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. 1. – L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du présent II.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au même I.

« 2. – La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au même I.

« 3. – En cas de cessation d’activité ou d’assujettissement au régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction mentionnée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au premier alinéa du présent I, les montants de 100 000 € et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 nonies (nouveau)

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017‑289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253‑5 et L. 253‑7 du même code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 decies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées aux 4° et 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 €, lorsque le donataire est : » ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 undecies (nouveau)

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 duodecies (nouveau)

Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

Article 45

I. – (Non modifié)

II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année de calcul de la compensation dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de la compensation sur la base du taux appliqué l’année de cette compensation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 bis A (nouveau)

I. – Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 bis B (nouveau)

I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.

II. – A. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant sur l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.

B. – Au vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.

IV. – A.  La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.

B. – Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3°  du présent B sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° du présent B sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.

VI. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. – 1° Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d’habitations prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;

2° Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.

X. – À la première phrase de l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article       de la loi n°           du           de finances pour 2018 ».

Article 45 bis C (nouveau)

L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les sociétés publiques locales concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par les collectivités mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

Article 45 bis D (nouveau)

Au 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les mots : « , pour les communes maîtres d’ouvrage » sont supprimés.

Article 45 bis E (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l’état civil pour l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.

Article 45 bis F (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger, en application de l’article 61-3-1 du code civil.

Article 45 bis

(Conforme)

Article 45 ter A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée au maire d’une commune de 500 000 habitants au moins est complétée par une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux ne soit pas dépassé. » ;

2° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental par le nombre maximal de vice‑présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximal de ces membres. » ;

3° L’article L. 4135-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil régional, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil régional par le nombre maximal de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximal de ces membres. »

Article 45 ter

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le I de l’article 1384 C est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier élinéa est ainsi modifié :

- à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

- est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application des articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l’article 1384 F. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – (Non modifié)

Article 45 quater 

(Supprimé)

Article 45 quinquies A (nouveau)

I. – Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

Les locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

II. – Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu’ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

1° Ils sont principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

2° Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l’accès en automobile.

III. – La taxe est assise sur l’ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n’ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d’affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée d’un abattement égal à cette proportion.

IV. – Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

– 5,74 € au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 € ;

– 34,12 € au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 €.

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxes du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

V. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d’une aide au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce prévu à l’article L. 750-1-1 du code de commerce, en proportion de leur population.

Article 45 quinquies 

I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499‑00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. 

« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l’article 1498. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 45 sexies A (nouveau)

Après les douzième et dix-septième alinéas de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Article 45 sexies 

L’article L. 133‑17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 133‑13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

Article 46

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

 L’article 286 est ainsi modifié :

a) Le 3° bis du I est ainsi rédigé :

« 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433‑4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »

b) Au II, après la mention : « II. ‑ », est insérée la mention : « 1. » ;

c) Le même II est complété par des 2 et 3 ainsi rédigés :

« 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. 

« 3. Pour les assujettis effectuant des opérations par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, la présentation du document récapitulatif mentionné au II de l’article 242 bis du présent code vaut dispense de l’obligation mentionnée au 3° bis du I du présent article, pour ces seules opérations, et sous réserve que l’opérateur de la plateforme en ligne dispose, au titre de l’année précédente, de la certification prévue au IV de l’article 242 bis. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les deux occurrences des mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés.

II et III. – (Non modifiés)

Article 46 bis 

(Conforme)

Article 46 ter 

I. – L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La documentation mentionnée au I est composée d’un fichier principal et d’un fichier local ;

« 1° Le fichier principal contient des informations normalisées relatives à l’ensemble des membres du groupe d’entreprises associées, réparties en cinq catégories :

« a) La structure organisationnelle du groupe multinational ;

« b) Une description du domaine ou des domaines d’activité du groupe multinational ;

« c) Les actifs incorporels du groupe multinational ;

« d) Les activités financières interentreprises du groupe multinational ;

« e) Les situations financière et fiscale du groupe multinational ;

« 2° Le fichier local contient des informations faisant spécifiquement référence aux transactions importantes entre l’entreprise vérifiée et les entreprises associées localisées dans différents pays et qui sont importantes dans le contexte du système d’imposition local. Il se compose notamment des informations financières utiles concernant ces transactions spécifiques, d’une analyse de comparabilité, ainsi que d’informations relatives à la sélection et à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du II sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

III et IV. – (Non modifiés)

Article 46 quater A (nouveau)

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France.

« Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.

« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.

« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.

« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.

« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Article 46 quater B (nouveau)

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis – I. – 1. Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’un organisme, d’une fiducie ou d’une institution comparable ou d’une entreprise, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’un établissement stable, est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 du présent I s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au même 1 ;

« b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c) Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies audit 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462‑10 du code de commerce avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au même 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du présent I, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 du présent I sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues aux articles 223 A et 223 A bis.

« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable :

« 1° Si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et,

« 2° Si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 46 quater à 46 septies 

(Conformes)

Article 46 octies (nouveau)

Le ministère de l’action et des comptes publics remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport évaluant les conséquences de l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire l’objet d’une renégociation ou d’une dénonciation suite à d'éventuelles constats de rupture d'égalité.

Article 47

(Conforme)

Article 47 bis 

(Supprimé)

Article 47 ter 

(Conforme)

Article 47 quater 

(Supprimé)

Article 47 quinquies (nouveau)

I. – Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la référence : « 2° », sont insérés les mots : « 1° et au » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48

I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du quatrième jour de ce congé.

II. – Le I du présent article ne s’applique pas :

1° A (nouveau) À la femme en état de grossesse médicalement constaté ;

1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138‑3‑1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Article 48 bis

(Supprimé)

Article 48 ter (nouveau)

Au II de l’article 24 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2018 ».

II. – Autres mesures

Action extérieure de l’État

Article 49 A

(Conforme)

Article 49 BA (nouveau)

Avant le 1er juillet 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et sur l’évolution des ressources publiques et privées provenant notamment du mécénat d’entreprise et des autres organismes publics et privés qui contribuent à son action.

Administration générale et territoriale de l’État

Article 49 B

(Conforme)

Article 49 C (nouveau)

Le huitième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 49

(Supprimé)

Article 49 bis

L’article 1604 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Cinquante pour cent du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251‑1 et L. 321‑13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d’agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “Valorisation du bois et territoire” des services communs “Valorisation du bois et territoire” des chambres régionales d’agriculture. »

Article 49 ter

Au plus tard le 1er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020.

Aide publique au développement

Article 49 quater

(Conforme)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Articles 50 et 51

(Conformes)

Cohésion des territoires

Article 52

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

2° bis  Après le e de l’article L. 351‑7, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du présent code. Pour 2018, cette fraction est fixée à 850 millions d’euros. » ;

3° et 4° (Supprimés)

5° À l’article L. 441‑11, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

6° et 7° (Supprimés)

8° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les organismes des départements et collectivités d’outre-mer, le taux de cotisation ne peut excéder 2,5 %. » ;

9° à 11° (Supprimés)

II et III. – (Supprimés)

IV. – A. – (Supprimé)

B. – L’indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de l’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation, au deuxième alinéa de l’article L. 542‑5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article L. 831‑4 du même code, n’est pas appliquée en 2018.

C. – À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353‑9‑2, L. 353‑9‑3 et L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours.

Article 52 bis A (nouveau)

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 concernant la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.

Il évalue également l’opportunité et la faisabilité technique de l’introduction d’un plafonnement de loyer au mètre carré dans le calcul de l’aide, notamment au regard de sa compatibilité avec la dégressivité des aides au-delà de certains plafonds de loyers déjà mise en place.

Article 52 bis

I A (nouveau). – Après l’article L. 322-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 322-8-1. – Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l’année remplit une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion chaque année, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d’une partie de la subvention est subordonné au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les centres remplissent chaque année, une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

II. – Les établissements mentionnés soit au deuxième alinéa de l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles soit à l’article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion et ouverts plus de neuf mois dans l’année remplissent l’enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l’année 2016. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement mentionné à l’article L. 345-1 dudit code ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts à l’établissement mentionné à l’article L. 322-8-1 du même code.

Article 52 ter

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.

Le rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.

Article 52 quater

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° du II de l’article L. 435‑1 est complétée par les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443‑14‑1 » ;

2° Après l’article L. 443‑14, il est inséré un article L. 443‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-14-1. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l’occasion des cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d’habitation à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1.

« Cette taxe est assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions de logements situés en France métropolitaine intervenant dans le cadre de la présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l’article L. 443-11. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe. 

« II. – 1. La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.

« 2. Le prix de cession s’entend du prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du code général des impôts. Les indemnités d’assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d’un immeuble ne sont pas prises en compte.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l’occasion de la cession.

« 3. Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. À défaut de prix stipulé dans l’acte, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle du bien à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix d’acquisition peut être majoré, sur justificatifs :

« a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du même code ;

« b) Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition ;

« c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.

« III. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du présent code. » ;

3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443‑15‑2‑1, la référence : « de l’article L. 443‑14 » est remplacée par les références : « des articles L. 443‑14 et L. 443‑14‑1 » ;

4° À l’article L. 443‑15‑2‑2, après la référence : « L. 443‑14 », est insérée la référence : « , L. 443‑14‑1 » ;

5° L’article L. 452‑3 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443‑14‑1. »

II (nouveau). – L’article L. 443-14-1 du code de la construction et de l’habitation s’applique aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Articles 52 quinquies et 52 sexies

(Conformes)

Article 52 septies A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’information sur l’opportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Cohésion des territoires » sur la présence des services publics ou parapublics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones rurales. Ce rapport évalue notamment les critères à prendre en compte pour construire cet indicateur afin de mesurer les inégalités territoriales accentuées par le manque de services publics ou parapublics à proximité des populations en ayant le plus besoin.

Défense

Articles 52 septies et 52 octies

(Conformes)

Écologie, développement et mobilité durables

Article 53

(Suppression conforme)

Articles 54 et 54 bis

(Supprimés)

Article 54 ter

I. – (Non modifié)

II. – Le I de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d’habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;

« b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d’actions et de prévention des inondations ;

« c) Les conventions relatives aux programmes d’actions de prévention contre les inondations d’intention et aux programmes d’actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet d’études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d’actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet de travaux.

« Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s’élève, dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »

Article 54 quater

(Supprimé)

Économie

Article 54 quinquies

(Supprimé)

Articles 54 sexies et 54 septies

(Conformes)

Article 54 octies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d’équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l’opérateur. À cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de l’objectif d’un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d’apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l’appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l’évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l’opérateur. Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, d’une mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à l’internationalisation des entreprises.

Engagements financiers de l’État

Article 55

I à III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l’article R. 343‑3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l’objet d’une explication dans l’annexe des comptes.

Article 55 bis

Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l’épargne logement pour les nouveaux plans d’épargne‑logement et comptes d’épargne‑logement.

Article 55 ter A (nouveau)

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 55 ter 

(Conforme)

Article 55 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » rendant compte de l’attractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes d’information et de communication au sein de l’État. Il formule, en outre, des propositions pour faciliter le recrutement et la fidélisation de compétences rares et recherchées. Il fournit également des éléments de comparaison avec les conditions de recrutement et de fidélisation offertes par le secteur privé et par d’autres États, notamment en matière de rémunération, de conditions de travail et d’évolution des carrières.

Immigration, asile et intégration

Article 56

Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié :

1° La référence : « 1er, » et la référence : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 » sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2019. »

Articles 57 et 57 bis

(Conformes)

Justice

Article 57 ter 

(Conforme)

Outre-mer

Articles 57 quater à 57 septies

(Conformes)

Recherche et enseignement supérieur

Articles 57 octies et 57 nonies

(Conformes)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 58

(Conforme)

Article 59

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de soutien à l’investissement local

« Art. L. 2334‑42. – Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Cette dotation est divisée en deux parts :

« I. – Une première part bénéficie aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« A. – Elle est destinée au soutien de projets de : 

« 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

« 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

« 3° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

« 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

« 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

« 6° Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

« Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs‑centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des départements, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 3334-2, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier 2017. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« C. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le département.

« D. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

« E. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. 

« II (nouveau). – Une seconde part a pour objet l’attribution de subventions à des projets de communes de moins de 2 000 habitants en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

«  5° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Les subventions de cette seconde part sont attribuées à un projet à la demande d’un député ou d’un sénateur. Un même projet ne peut recevoir qu’une seule aide au titre de cette seconde part.

« Le montant annuel cumulé des subventions attribué à la demande d’un député ou d’un sénateur ne peut excéder le rapport entre le montant annuel de la seconde part de ce fonds et le nombre total de députés et de sénateurs.

« La liste des projets subventionnés est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de la commune bénéficiaire, le montant attribué, la nature du projet subventionné. »

Article 59 bis 

(Conforme)

Article 59 ter (nouveau)

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement portés par des communes de moins de 1 000 habitants, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »

Article 60

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est complétée par un article L. 1613‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1613‑5‑1. – Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334‑1 et L. 3334‑1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

1° bis  Le second alinéa de l’article L. 2113‑9‑1 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ;

2° L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

aa)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

ab)  Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

a) Au dernier alinéa des III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ;

3° L’article L. 2113‑22 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

bis) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et », sont insérés les mots : « des trois fractions » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

« Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334‑14‑1, L. 2334‑21 et L. 2334‑22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;

3° bis  Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 2334‑7 est supprimé ;

4° L’article L. 2334‑7‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ;

5° L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2018, le montant de la dotation d’aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ;

b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d’euros et de 90 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée [ ] par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. » ;

5° bis  Après la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 2334‑17, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

5° ter   L’article L. 2334‑21 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception des communes sièges des bureaux centralisateurs » ;

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

5° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2334-22, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

6° L’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de compensation » ;

b) À la première phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions d’euros » sont supprimés ;

c) À la deuxième phrase du même second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2018 », les mots : « en outre » sont supprimés et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

8° L’article L. 3663‑9 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 5214‑23‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – (Non modifié)

III. – À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4332‑7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.

IV. – (Non modifié)

Article 60 bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité́, et ce, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal d’instance.

Article 60 bis

(Conforme)

Article 60 ter

Avant le 30 mai 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce rapport :

1° Définit la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces coûts ;

2° Propose une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce système ;

3° Étudie la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation ;

4° Prévoit les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.

Article 60 quater

(Supprimé)

Article 61

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 est ainsi rédigée : « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;

1° bis  Au 3° du I de l’article L. 2336‑3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2336‑6 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;

b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ;

2° bis (nouveau) Le a du 3° du II de l’article L. 2531-13 est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »

3° Le II de l’article L. 3335‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;

b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;

c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts ; »

d) Au 4° du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

4° Au début du premier alinéa du III de l’article L. 3335‑3, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;

5° Le 1° du III de l’article L. 4332‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».

II et III. – (Non modifiés)

Articles 61 bis à 61 quinquies et 62

(Conformes)

Article 62 bis

(nouveau). – Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi modifié :

À la première phrase, la phrase et les mots : « La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois suivant la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé » sont remplacés par les mots : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts » ;

 Le huitième alinéa est supprimé.

II. – (Non modifié)

Santé

Article 62 ter A (nouveau)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les plans nationaux de santé publique. Il fournit les éléments d’information sur les modalités de leur financement et formule des propositions sur les moyens juridiques et budgétaires à mettre en œuvre afin de permettre aux organismes de recherche de bénéficier des ressources nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les ministères de la santé et de la recherche aux fins de prévenir les risques sanitaires et infectieux.

Sécurités

Articles 62 ter et 62 quater

(Conformes)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63

(Supprimé)

Article 64 

(Conforme)

Sport, jeunesse et vie associative

Article 65

(Conforme)

Travail et emploi

Article 66 

(Conforme)

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 67 

(Conforme)

Article 67 bis (nouveau)

Après la troisième phrase du c du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour 2018, le montant de cette perte de recettes est calculé de sorte que le montant des versements au budget général soit égal à celui prévu par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »

Participations financières de l’État

Article 68

(Conforme)

Article 68 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information au moins trente jours avant toute opération concernant les participations financières de l’État qui aurait pour effet de faire perdre à l’État, ses établissements publics ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, la majorité des titres ou des droits de vote d’une société.

Article 69

(Conforme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2017.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


ÉTAT A

(Article 28 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

77 800 619 000

1101

Impôt sur le revenu...................................................................................................................

77 800 619 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

3 067 756 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles.................................................

3 067 756 000

 

13. Impôt sur les sociétés

59 497 000 000

1301

Impôt sur les sociétés................................................................................................................

58 206 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés..............................................................

1 291 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

9 768 199 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu..........................................................................................................................................

681 184 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes......................................................................................

3 611 875 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63‑254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)..................................................................................................

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65‑566 du 12 juillet 1965, art. 3)..........................................................................................................

780 000 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices...............................

1 000 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière............................................................................................

968 850 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage.......

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance........................................................................

95 809 000

1409

Taxe sur les salaires...................................................................................................................

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle.......................................................................

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction................................................................................................................................

16 052 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue...........................................................................................................

32 323 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité..............................................................................................................................

78 166 000

1415

Contribution des institutions financières...............................................................................

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales.......................................................................................

193 760 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle...........................................

0

1427

Prélèvements de solidarité........................................................................................................

2 567 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)............................................................................................................................................

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)..............

0

1499

Recettes diverses........................................................................................................................

742 180 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 050 787 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.......................................

13 050 787 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

207 115 116 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée........................................................................................................

207 115 116 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

32 388 005 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices............................................

503 965 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce...............................................................

167 646 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels..................................................................

1 029 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers...........................................

9 257 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)....................................................................

1 566 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès..........................................................................................

11 293 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière.....................................................................................

699 380 000

1711

Autres conventions et actes civils...........................................................................................

388 934 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires........................................................................................

0

1713

Taxe de publicité foncière........................................................................................................

256 569 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès................................................................

237 461 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail.........................................................................................

0

1716

Recettes diverses et pénalités..................................................................................................

205 700 000

1721

Timbre unique............................................................................................................................

336 320 000

1722

Taxe sur les véhicules de société.............................................................................................

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension.................................................................

0

1725

Permis de chasser.......................................................................................................................

0

1751

Droits d’importation..................................................................................................................

0

1753

Autres taxes intérieures.............................................................................................................

10 053 559 000

1754

Autres droits et recettes accessoires........................................................................................

2 619 000

1755

Amendes et confiscations........................................................................................................

45 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes..............................................................................

609 700 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres...............................................................................

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac.............................................

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs...................................................................

0

1766

Garantie des matières d’or et d’argent...................................................................................

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.........................................................................

299 311 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres.............................................................................

27 673 000

1773

Taxe sur les achats de viande..................................................................................................

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée...................................................................................

41 998 000

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage...........................................................

55 594 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité...............................................................................

23 656 000

1780

Taxe de l’aviation civile...........................................................................................................

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base.........................................................................

577 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées...................................................

29 380 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)......................

2 230 200 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos........................................................

748 000 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques............................................................

432 000 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs............................................................................................

400 500 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne............................................................................

62 000 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne...........................................................................

0

1797

Taxe sur les transactions financières......................................................................................

693 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)...........................................................................................................................

0

1799

Autres taxes................................................................................................................................

391 554 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 270 859 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières.............................

3 017 759 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés...................................................................................................................................

447 000 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers.............................................................................

1 806 100 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées................................................................................

0

 

22. Produits du domaine de l’État

2 440 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire............................................................................

127 000 000

2202

Autres revenus du domaine public.........................................................................................

173 000 000

2203

Revenus du domaine privé......................................................................................................

0

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques........................................................

1 162 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires............................................

968 000 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État..............................

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs.......................................................................................

0

2299

Autres revenus du Domaine....................................................................................................

10 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 113 066 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget....................................................................

437 450 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement............................................................................

606 231 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne..................................................................................................................

51 078 000

2305

Produits de la vente de divers biens........................................................................................

33 000

2306

Produits de la vente de divers services...................................................................................

4 567 000

2399

Autres recettes diverses.............................................................................................................

13 707 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

460 781 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers...................................................

162 391 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social..............................

6 100 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics..........................................................................................................................................

23 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances........................................................................................

59 531 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile...........................

170 670 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions...................................................................

1 333 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État......................................................

13 614 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

24 142 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 581 879 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers.........

531 570 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence............................

500 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes............................................................................................................................

50 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État.........................

14 808 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires..............................................

450 000 000

2510

Frais de poursuite.......................................................................................................................

10 333 000

2511

Frais de justice et d’instance....................................................................................................

12 828 000

2512

Intérêts moratoires....................................................................................................................

12 000

2513

Pénalités......................................................................................................................................

12 328 000

 

26. Divers

2 536 283 000

2601

Reversements de Natixis..........................................................................................................

50 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur.....

587 650 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

500 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État...............................................

180 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires.....................................................

232 000 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion..................................

8 421 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques.....................

9 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne...........................................

14 611 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne....................................................................................................................................

82 000

2616

Frais d’inscription......................................................................................................................

9 160 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives......................................................................................................................................................

8 607 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires..........................................................

5 699 000

2620

Récupération d’indus................................................................................................................

56 352 000

2621

Recouvrements après admission en non‑valeur..................................................................

150 192 000

2622

Divers versements de l’Union européenne............................................................................

17 852 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits..........................................................................................................

22 967 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)...............................................................

22 756 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger.....................................................................

2 245 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)...................................................................

2 925 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées...................................................................

0

2697

Recettes accidentelles...............................................................................................................

240 000 000

2698

Produits divers............................................................................................................................

230 000 000

2699

Autres produits divers...............................................................................................................

194 755 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

40 368 398 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement.........................................................................................................................

26 960 322 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs............................................................................................................................

12 728 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements..........................................

73 500 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.........................................................................................................

5 612 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.....................................................................................................

2 018 572 000

3108

Dotation élu local......................................................................................................................

65 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse..................................................................................................

40 976 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion.....................................................

500 000 000

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges.........................................................

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire............................................................................

661 186 000

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles.....................................................................................................................................

0

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire...............................................

2 686 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle..........................................

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle...............................

2 888 517 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

529 683 000

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.........................................................

41 775 000

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants.................................................

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte.....

99 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires.......................................................

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle...........................................................................................................................

389 308 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport......................................................................................................................................

82 000 000

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane........................................................................................................................................

18 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien des communes vulnérables (ligne nouvelle)..........................................................................................................................

36 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

20 212 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne........

20 212 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours.........................................................................................

3 331 530 767

 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

1. Recettes fiscales

402 687 482 000

11

Impôt sur le revenu.......................................................................

77 800 619 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles............

3 067 756 000

13

Impôt sur les sociétés....................................................................

59 497 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées.......................................

9 768 199 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques....

13 050 787 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée.............................................................

207 115 116 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes.....

32 388 005 000

 

2. Recettes non fiscales

13 402 868 000

21

Dividendes et recettes assimilées..................................................

5 270 859 000

22

Produits du domaine de l’État.......................................................

2 440 000 000

23

Produits de la vente de biens et services.......................................

1 113 066 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières..........................................................

460 781 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites.....................

1 581 879 000

26

Divers...........................................................................................

2 536 283 000

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)..................................................

416 090 350 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

60 580 398 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales....................................................................................

40 368 398 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne...................................................................................

20 212 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)...............

355 509 952 000

 

4. Fonds de concours

3 331 530 767

 

Évaluation des fonds de concours................................................

3 331 530 767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. – BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

 

 

 


ÉTAT B

(Article 29 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Budget général

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action et transformation publiques

220 000 000

20 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants........................

20 000 000

20 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique.............................................................................

200 000 000

0

Action extérieure de l’État

3 000 868 880

3 002 433 771

Action de la France en Europe et dans le monde.................................................................................

1 864 957 804

1 867 922 695

Dont titre 2.....................................................................................................................................

623 385 978

623 385 978

Diplomatie culturelle et d’influence........................................................................................................

748 461 094

748 461 094

Dont titre 2.....................................................................................................................................

73 470 171

73 470 171

Français à l’étranger et affaires consulaires..........................................................................................

374 049 982

374 049 982

Dont titre 2.....................................................................................................................................

229 512 256

229 512 256

Présidence française du G7......................................................................................................................

13 400 000

12 000 000

Administration générale et territoriale de l’État

2 702 036 940

2 761 507 605

Administration territoriale.........................................................................................................................

1 699 148 925

1 694 818 759

Dont titre 2.....................................................................................................................................

1 516 868 363

1 516 868 363

Vie politique, cultuelle et associative......................................................................................................

122 499 509

125 819 509

Dont titre 2.....................................................................................................................................

5 911 443

5 911 443

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur..................................................................................

880 388 506

940 869 337

Dont titre 2.....................................................................................................................................

502 591 482

502 591 482

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture...............................................................................................................................................

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation.....................................................................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture..............................................................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Aide publique au développement

2 684 031 153

2 700 619 532

Aide économique et financière au développement.............................................................................

840 500 721

961 413 997

Solidarité à l’égard des pays en développement..................................................................................

1 843 530 432

1 739 205 535

Dont titre 2.....................................................................................................................................

165 334 981

165 334 981

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 460 517 265

2 461 153 844

Liens entre la Nation et son armée..........................................................................................................

19 796 938

19 633 517

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant......................................................

2 339 922 145

2 340 722 145

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale..........................................................................................................................

100 798 182

100 798 182

Dont titre 2.....................................................................................................................................

1 755 981

1 755 981

Cohésion des territoires

17 174 820 761

17 227 136 044

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables...........................

1 953 693 863

1 953 693 863

Aide à l’accès au logement.......................................................................................................................

14 256 200 000

14 256 200 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat...............................................................................

305 577 968

308 077 968

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire..........................................

199 316 866

253 232 149

Dont titre 2.....................................................................................................................................

20 102 791

20 102 791

Interventions territoriales de l’État..........................................................................................................

31 408 465

27 308 465

Politique de la ville.....................................................................................................................................

428 623 599

428 623 599

Dont titre 2.....................................................................................................................................

19 966 354

19 966 354

Conseil et contrôle de l’État

680 865 691

665 281 166

Conseil d’État et autres juridictions administratives...........................................................................

420 835 495

406 708 970

Dont titre 2.....................................................................................................................................

338 055 224

338 055 224

Conseil économique, social et environnemental..................................................................................

40 047 508

40 047 508

Dont titre 2.....................................................................................................................................

34 747 508

34 747 508

Cour des comptes et autres juridictions financières.............................................................................

219 515 207

218 057 207

Dont titre 2.....................................................................................................................................

192 757 207

192 757 207

Haut Conseil des finances publiques......................................................................................................

467 481

467 481

Dont titre 2.....................................................................................................................................

417 481

417 481

Crédits non répartis

424 000 000

124 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques...................................................................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles.................................................................................................

424 000 000

124 000 000

Culture

3 103 363 772

2 938 361 143

Patrimoines..................................................................................................................................................

924 969 038

895 070 505

Création.......................................................................................................................................................

846 662 193

777 040 001

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture.................................................................

1 331 732 541

1 266 250 637

Dont titre 2.....................................................................................................................................

712 784 328

712 784 328

Défense

47 186 932 119

42 638 651 547

Environnement et prospective de la politique de défense..................................................................

1 443 116 886

1 395 651 759

Préparation et emploi des forces.............................................................................................................

8 817 980 528

8 066 880 474

Soutien de la politique de la défense......................................................................................................

23 264 841 255

22 932 874 172

Dont titre 2.....................................................................................................................................

20 374 131 933

20 374 131 933

Équipement des forces..............................................................................................................................

13 660 993 450

10 243 245 142

Direction de l’action du Gouvernement

1 607 380 030

1 480 854 655

Coordination du travail gouvernemental..............................................................................................

684 339 912

712 454 615

Dont titre 2.....................................................................................................................................

240 223 654

240 223 654

Protection des droits et libertés.................................................................................................................

96 519 815

97 420 805

Dont titre 2.....................................................................................................................................

44 659 968

44 659 968

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées.....................................................................

826 520 303

670 979 235

Dont titre 2.....................................................................................................................................

182 499 753

182 499 753

Écologie, développement et mobilité durables

11 353 956 598

11 318 137 057

Infrastructures et services de transports.................................................................................................

3 209 094 690

3 141 524 082

Affaires maritimes.....................................................................................................................................

158 117 455

158 117 455

Paysages, eau et biodiversité....................................................................................................................

147 807 906

147 807 906

Expertise, information géographique et météorologie.........................................................................

516 136 987

240 130 733

Prévention des risques...............................................................................................................................

849 354 779

839 124 779

Dont titre 2.....................................................................................................................................

45 887 596

45 887 596

Énergie, climat et après-mines.................................................................................................................

426 520 008

701 520 008

Service public de l’énergie.........................................................................................................................

3 043 920 452

3 043 920 452

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 003 004 321

3 045 991 642

Dont titre 2.....................................................................................................................................

2 797 374 320

2 797 374 320

Économie

2 130 260 025

1 868 146 565

Développement des entreprises et régulations......................................................................................

1 047 966 154

1 003 436 142

Dont titre 2.....................................................................................................................................

401 341 298

401 341 298

Plan “France Très haut débit”..................................................................................................................

208 000 000

0

Statistiques et études économiques........................................................................................................

454 785 285

445 341 837

Dont titre 2.....................................................................................................................................

375 856 082

375 856 082

Stratégie économique et fiscale...............................................................................................................

419 508 586

419 368 586

Dont titre 2.....................................................................................................................................

156 090 986

156 090 986

Engagements financiers de l’État

41 592 883 752

41 776 800 514

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)..............................................................

41 197 000 000

41 197 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)...................................................................................

104 090 000

104 090 000

Épargne........................................................................................................................................................

149 993 752

149 993 752

Majoration de rentes.................................................................................................................................

141 800 000

141 800 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité...................................................................

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement............................................

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque...................................

0

183 916 762

Enseignement scolaire

71 791 382 462

71 720 905 182

Enseignement scolaire public du premier degré....................................................................................

22 081 567 753

22 081 567 753

Dont titre 2.....................................................................................................................................

22 041 027 496

22 041 027 496

Enseignement scolaire public du second degré.....................................................................................

32 871 958 425

32 871 958 425

Dont titre 2.....................................................................................................................................

32 698 673 979

32 698 673 979

Vie de l’élève...............................................................................................................................................

5 418 212 960

5 418 212 960

Dont titre 2.....................................................................................................................................

2 508 775 132

2 508 775 132

Enseignement privé du premier et du second degrés...........................................................................

7 586 526 491

7 586 526 491

Dont titre 2.....................................................................................................................................

6 782 567 074

6 782 567 074

Soutien de la politique de l’éducation nationale..................................................................................

2 379 745 718

2 309 268 438

Dont titre 2.....................................................................................................................................

1 619 993 893

1 619 993 893

Enseignement technique agricole............................................................................................................

1 453 371 115

1 453 371 115

Dont titre 2.....................................................................................................................................

956 569 076

956 569 076

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 494 971 752

8 460 963 595

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local........................................................

5 709 483 138

5 651 953 138

Dont titre 2.....................................................................................................................................

4 535 717 897

4 535 717 897

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières.......................................................

984 978 737

1 003 581 499

Dont titre 2.....................................................................................................................................

500 829 682

500 829 682

Facilitation et sécurisation des échanges...............................................................................................

1 561 893 433

1 566 812 514

Dont titre 2.....................................................................................................................................

1 226 067 948

1 226 067 948

Fonction publique......................................................................................................................................

238 616 444

238 616 444

Dont titre 2.....................................................................................................................................

30 000 000

30 000 000

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile...................................................................................................................................

0

0

Intégration et accès à la nationalité française......................................................................................

0

0

Investissements d’avenir

0

1 079 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche...................................................................

0

142 500 000

Valorisation de la recherche.....................................................................................................................

0

227 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises.................................................................................

0

710 000 000

Justice

0

0

Justice judiciaire.........................................................................................................................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Administration pénitentiaire.....................................................................................................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Protection judiciaire de la jeunesse.........................................................................................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Accès au droit et à la justice.....................................................................................................................

0

0

Conduite et pilotage de la politique de la justice..................................................................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Conseil supérieur de la magistrature.......................................................................................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Médias, livre et industries culturelles

545 857 952

554 613 604

Presse et médias..........................................................................................................................................

283 951 939

283 951 939

Livre et industries culturelles....................................................................................................................

261 906 013

270 661 665

Outre-mer

2 103 170 349

2 066 674 758

Emploi outre-mer.......................................................................................................................................

1 306 566 781

1 333 267 756

Dont titre 2.....................................................................................................................................

154 170 286

154 170 286

Conditions de vie outre-mer.....................................................................................................................

796 603 568

733 407 002

Pouvoirs publics

991 742 491

991 742 491

Présidence de la République.....................................................................................................................

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale..................................................................................................................................

517 890 000

517 890 000

Sénat.............................................................................................................................................................

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire..........................................................................................................................

34 687 162

34 687 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen........................................................

0

0

Conseil constitutionnel..............................................................................................................................

11 719 229

11 719 229

Haute Cour..................................................................................................................................................

0

0

Cour de justice de la République.............................................................................................................

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 610 165 582

27 671 429 016

Formations supérieures et recherche universitaire................................................................................

13 444 270 685

13 441 650 856

Dont titre 2.....................................................................................................................................

514 624 364

514 624 364

Vie étudiante...............................................................................................................................................

2 688 501 688

2 692 860 888

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires...........................................................

6 718 684 048

6 764 603 666

Recherche spatiale.....................................................................................................................................

1 621 103 753

1 621 103 753

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables...........

1 761 452 463

1 734 154 531

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle.................................

738 770 054

778 890 598

Dont titre 2.....................................................................................................................................

105 575 546

105 575 546

Recherche duale (civile et militaire)........................................................................................................

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique...........................................................................................

111 962 861

111 881 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles.....................................................................................

345 900 863

346 763 584

Dont titre 2.....................................................................................................................................

216 953 354

216 953 354

Régimes sociaux et de retraite

6 332 220 443

6 332 220 443

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres......................................................................

4 119 817 163

4 119 817 163

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins...........................................................................

824 315 764

824 315 764

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers..........................................................................

1 388 087 516

1 388 087 516

Relations avec les collectivités territoriales

3 783 133 916

3 660 300 371

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements.......................................

3 598 462 044

3 410 909 207

Concours spécifiques et administration.................................................................................................

184 671 872

249 391 164

Remboursements et dégrèvements

116 861 474 000

116 861 474 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs).........................................

104 855 474 000

104 855 474 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)........................................

12 006 000 000

12 006 000 000

Santé

1 115 412 664

1 116 712 664

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins......................................................................................

483 714 448

485 014 448

Protection maladie.....................................................................................................................................

631 698 216

631 698 216

Sécurités

0

0

Police nationale..........................................................................................................................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Gendarmerie nationale..............................................................................................................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Sécurité et éducation routières.................................................................................................................

0

0

Sécurité civile..............................................................................................................................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

19 403 991 480

19 411 105 896

Inclusion sociale et protection des personnes.......................................................................................

6 544 530 429

6 544 530 429

Handicap et dépendance..........................................................................................................................

11 342 978 359

11 342 978 359

Égalité entre les femmes et les hommes.................................................................................................

32 525 627

32 525 627

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative...................................................................................................................................................

1 483 957 065

1 491 071 481

Dont titre 2.....................................................................................................................................

732 849 005

732 849 005

Sport, jeunesse et vie associative

970 148 642

961 230 637

Sport.............................................................................................................................................................

348 278 717

349 360 712

Jeunesse et vie associative........................................................................................................................

563 869 925

563 869 925

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.............................................................................................

58 000 000

48 000 000

Travail et emploi

0

0

Accès et retour à l’emploi.........................................................................................................................

0

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi............................

0

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail.....................................................

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail......................................

0

0

Dont titre 2.....................................................................................................................................

0

0

Totaux

396 325 588 719

391 871 956 100

 


ÉTAT C

(Article 30 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

 


ÉTAT D

(Article 31 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Aides à l’acquisition de véhicules propres

388 000 000

388 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres.........

266 000 000

266 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants...............

122 000 000

122 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 317 160 908

1 317 160 908

Structures et dispositifs de sécurité routière...........................................................................................

287 833 220

287 833 220

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers.............

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières...........................................................................

564 357 675

564 357 675

Désendettement de l’État.........................................................................................................................

438 770 013

438 770 013

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture............................................................................................

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture...............................................................................

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale..................................................................................................................................

352 800 000

352 800 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries...............................................................................................................

7 200 000

7 200 000

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

1 632 732 284

1 632 732 284

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage...............

1 389 937 832

1 389 937 832

Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage..........................................................................................................

242 794 452

242 794 452

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

524 630 641

581 700 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État..............................................

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État............................................................

524 630 641

581 700 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

148 000 000

167 300 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs...............................................................................................................................................

148 000 000

167 300 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France..........................................................................

0

0

Participations financières de l’État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État........................................

4 000 000 000

4 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État........................................................

1 000 000 000

1 000 000 000

Pensions

58 411 028 000

58 411 028 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité..............................

54 626 800 000

54 626 800 000

Dont titre 2.....................................................................................................................................

54 624 350 000

54 624 350 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État..................................................................................

1 921 568 000

1 921 568 000

Dont titre 2.....................................................................................................................................

1 913 414 000

1 913 414 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions.......................................................................................................................................

1 862 660 000

1 862 660 000

Dont titre 2.....................................................................................................................................

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

383 200 000

383 200 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés.....................................................

301 900 000

301 900 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés..............................................

81 300 000

81 300 000

Transition énergétique

7 184 317 223

7 184 317 223

Soutien à la transition énergétique..........................................................................................................

5 542 317 223

5 542 317 223

Engagements financiers liés à la transition énergétique......................................................................

1 642 000 000

1 642 000 000

Totaux

75 485 069 056

75 561 438 415

 


COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine.........................................................................

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale....................................................................

0

0

Relations avec l’Union des Comores................................................................................................

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

16 578 540 638

16 578 540 638

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune......................................................................

16 000 000 000

16 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant
des services publics...............................................................................................................................

476 300 000

476 300 000

Avances à des services de l’État........................................................................................................

87 240 638

87 240 638

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex........................................................................................................................

15 000 000

15 000 000

Avances à l’audiovisuel public

3 894 620 069

3 894 620 069

France Télévisions................................................................................................................................

2 566 957 594

2 566 957 594

ARTE France.........................................................................................................................................

285 372 563

285 372 563

Radio France.........................................................................................................................................

607 841 670

607 841 670

France Médias Monde.........................................................................................................................

265 062 750

265 062 750

Institut national de l’audiovisuel.......................................................................................................

90 411 142

90 411 142

TV5 Monde............................................................................................................................................

78 974 350

78 974 350

Avances aux collectivités territoriales

107 064 428 936

107 064 428 936

Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle‑Calédonie..................................................................................................................

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes..................................................................................................

107 058 428 936

107 058 428 936

Prêts à des États étrangers

1 613 450 000

1 654 550 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France....................................................................

800 000 000

353 100 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France.................................

268 450 000

268 450 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers...............................................................................

545 000 000

1 033 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro...........................

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

200 250 000

200 250 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État..................................................................

250 000

250 000

Prêts pour le développement économique et social........................................................................

100 000 000

100 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (ligne supprimée).................................................................................................

0

0

Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran ..

100 000 000

100 000 000

Totaux

129 351 289 643

129 392 389 643

 


ÉTAT E

(Article 32 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Comptes de commerce

(Conforme)

 

 

 

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 12 décembre 2017.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER