N° 15 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 3
novembre 2016 |
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PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE relative à la compétence du Défenseur
des droits
pour l’orientation et la protection des lanceurs
d’alerte. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, la proposition de loi organique adoptée par l’Assemblée
nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1re lecture :
3770, 3786 et T.A. 756. Commission
mixte paritaire : 4032. Nouvelle
lecture : 3937, 4046 et T.A. 819. Sénat : 1re
lecture : 683 rect., 712, 714 et T.A. 175
(2015-2016). Commission mixte paritaire : 830
et 832 (2015-2016). Nouvelle lecture : 865 (2015-2016),
79 et 81 (2016-2017). |
Article 1er
La
loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
droits est ainsi modifiée :
1° L’article 4
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’orienter
vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les
conditions fixées par la loi et de veiller aux droits et libertés de cette
personne. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article 10
est ainsi modifié :
a) Au
second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la
référence : « et au 5° » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il
ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées
au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des
situations prévues par la loi. » ;
4° Le I
de l’article 11 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les
mots : « , d’orientation et de protection des lanceurs
d’alerte » ;
b) (Supprimé)
5°
et 6° (Supprimés)
7° L’article 20
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce
motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;
8° Au
premier alinéa du II de l’article 22, après la référence :
« 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 novembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER