N° 105 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 17 mars 2017 |
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rÉsolution
europÉenne PORTANT AVIS MOTIVÉ sur la conformité au principe de subsidiarité sur la mise en œuvre de la directive « services » – professions réglementées |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 431 (2016-2017). |
La proposition de directive
relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle
réglementation de professions COM (2016) 822 final doit favoriser le
développement d’un marché intérieur des services.
Ce texte prévoit que les
États membres mettent en place une évaluation préalable de toute nouvelle
réglementation visant à encadrer l’exercice d’une profession. Les conclusions
de cette évaluation seront notifiées à la Commission. Les autres États membres
pourront présenter leurs observations. Ces dispositions nouvelles peuvent être
prises pour des motifs d’intérêt général, notamment la sécurité publique, la
santé publique ou la protection des consommateurs. Les motifs d’ordre purement
économique sont exclus et ces mesures doivent respecter le principe de
proportionnalité garantissant qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est
nécessaire.
Vu l’article 88-6 de la
Constitution,
Le Sénat fait les
observations suivantes :
– ce texte permet à la
Commission et aux autres États membres d’émettre un avis sur des dispositions
prises dans un cadre national ;
– le texte COM (2016)
822 final s’applique à l’ensemble des professions réglementées. Or, celles-ci s’exercent
dans différents secteurs d’activité pour lesquels le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) peut prévoir des règles
spécifiques ;
– l’article 169 du
TFUE dispose que les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de
protection plus strictes si elles sont compatibles avec les traités, pour la
protection des consommateurs ;
– dans le secteur des
transports, l’article 91 du TFUE prévoit l’établissement de règles encadrant
les conditions d’admission peuvent être prises au regard de motifs économiques ;
– dans le domaine de
la santé, l’article 168 du TFUE dispose que l’action de l’Union est menée dans
le respect de la responsabilité des États membres, ce qui exclut toute
application du principe de proportionnalité ;
– l’article 195 du
TFUE exclut toute harmonisation des règles législatives et réglementaires dans
le secteur du tourisme.
Pour ces raisons, le Sénat
estime que la proposition de directive COM (2016) 822 final ne
respecte pas le principe de subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 17 mars 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER