N° 106 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 17 mars 2017 |
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rÉsolution
europÉenne sur la simplification
du droit européen. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 388 (2016-2017). |
Le Sénat,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu les articles 2 et 4 du traité sur l’Union européenne ainsi que les
articles 67, 69 et 73 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu l’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil
de l’Union européenne et la Commission européenne « Mieux légiférer »
du 13 avril 2016,
Vu la communication de la Commission européenne intitulée « Améliorer
le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les
entreprises » du 28 octobre 2015 (texte COM (2015) 550 final),
Vu la communication de la Commission intitulée « Concrétisation
du programme pour le marché unique en faveur de l’emploi, de la croissance et
de l’investissement » du 1er juin 2016 (texte COM
(2016) 361 final),
Vu les conclusions du Conseil de la simplification pour les entreprises
du Gouvernement français du 1er juin 2015,
Considérant que la simplification des normes européennes dans toutes
leurs composantes est un élément de refondation de l’Europe dans le sens d’une
plus grande efficacité et d’une plus grande adhésion des citoyens à l’Union ;
Rappelant qu’en vertu de l’article 5 du traité sur l’Union
européenne, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive
« l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs
de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par
les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais
peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action
envisagée, au niveau de l’Union » ;
Considérant l’importance prise par la normalisation volontaire sous
mandat de la Commission, dans l’élaboration du droit européen pour de nombreux
secteurs d’activités ;
Concernant le processus normatif européen en général et le marché
unique :
Considère qu’une réglementation de qualité est le gage à la fois du
fonctionnement optimal de l’Union et de la compétitivité de l’économie
européenne et que, dès lors, elle doit toujours être conçue pour durer et
favoriser l’innovation, dans le respect et la promotion des normes sociales,
environnementales, de sécurité et de protection des citoyens ;
Est d’avis que le principe de subsidiarité, auquel il réaffirme son
attachement, doit guider en permanence l’élaboration de la réglementation
européenne ;
Estime indispensables une véritable implication des administrations
nationales compétentes dans la mise en œuvre de l’initiative commune sur la
normalisation de la Commission et une meilleure articulation des mesures
nationales de simplification des normes, applicables tant aux entreprises qu’aux
particuliers avec l’initiative « Mieux légiférer » ;
Juge que le processus normatif européen doit systématiquement prendre
en compte les spécificités des PME et TPE de manière à éviter de leur imposer
des charges administratives et à les alléger le plus possible ; à cette
fin, appelle de ses vœux une mise en œuvre systématique, harmonisée et
structurée du « test PME », qui prenne en compte les quatre étapes de
la procédure : la consultation des représentants des PME, l’identification
des entreprises concernées par le projet de norme, la mesure des impacts
directs et indirects de ce projet sur les PME, et la recherche de mesures
alternatives ;
Considère que le processus normatif européen doit constituer une
priorité de l’initiative « Mieux légiférer » et, qu’à ce
titre, elle doit être évaluée par la plateforme REFIT afin de simplifier les
normes existantes et d’établir des normes nouvelles répondant aux principes de
la « réglementation intelligente » ;
Est favorable à ce que le processus normatif européen fasse l’objet d’une
procédure de consultations préalables transparentes, largement ouvertes, y
compris aux PME et TPE, que ces consultations fassent l’objet de comptes rendus
plus transparents quant à la nature des participants et accessibles dans toutes
les langues officielles de l’Union européenne ;
Demande qu’une attention particulière soit portée à la qualité des
études d’impact préalables à l’élaboration de la réglementation, qui doivent
être objectives, accessibles dans toutes les langues officielles de l’Union,
complètes et fiables, et prendre en compte les résultats des évaluations ex post
précédemment réalisées sur le même sujet ;
Considère que ces études d’impact doivent aussi concerner les actes
délégués et actes d’exécution de la Commission, dès lors qu’ils précisent la
portée concrète de la législation européenne ;
Considère que le processus de transposition des directives doit être
anticipé au moins dès la négociation du texte européen et que les études d’impact
nationales doivent justifier les écarts de transposition, en prenant en compte
les enjeux de compétitivité vis-à-vis des autres États membres ;
Demande qu’une réflexion globale soit consacrée à tout ce qui pourrait
simplifier la vie quotidienne des citoyens européens et notamment les
transfrontaliers, qu’il s’agisse de la santé, de l’emploi (notamment de la
reconnaissance des diplômes) ou des prestations sociales ;
Considère que la réglementation du marché unique doit faire l’objet d’évaluations
ex post régulières, qui auront notamment pour objectif d’apprécier
l’adaptation de cette réglementation sur le long terme et de fixer des cibles
de réduction des charges administratives ;
Souhaite que le comité d’examen de la réglementation réalise un examen
approfondi et objectif de la qualité des études d’impact préalables et des
évaluations ex post relatives à la réglementation européenne pour
en tirer des conséquences opérationnelles en matière de simplification des
normes et de réduction des charges administratives ;
Estime indispensable de supprimer les obstacles nationaux injustifiés
ou disproportionnés, de manière à favoriser la prestation transfrontalière de
services ; appelle à cette fin à une application complète de la
directive 2006/123/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (directive
« Services ») dans l’ensemble des États membres et des secteurs
concernés ;
Souhaite que les parlements nationaux soient précisément informés des
objectifs assignés à la carte européenne de services envisagée par la
Commission, et de sa valeur ajoutée par rapport aux dispositions existantes de
la directive « Services » ; estime, dès lors que son utilité
serait démontrée, que cette carte européenne de services doit être
dématérialisée et limitée à un instrument de simplification des procédures
administratives visant à faciliter la prestation de services ; refuse
catégoriquement qu’une telle carte soit l’occasion d’introduire le principe du
pays d’origine dans le secteur des services ;
Souhaite que les textes élaborés sous mandat de normalisation de la
Commission soient adoptés en prenant davantage en compte les États membres
effectivement impliqués dans les travaux, et considère en outre que les normes
volontaires européennes rendues obligatoires par le Gouvernement français
devraient être accessibles gratuitement ;
Concernant l’environnement et la politique énergétique :
Souhaite que soit évitée à l’avenir toute disposition tendant à imposer
aux États membres des contraintes ayant pour objet de restreindre leurs
compétences dans la détermination du bouquet énergétique national, sauf à
emprunter la procédure législative spéciale aboutissant à un texte adopté à l’unanimité
par le Conseil, conformément à l’article 192 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne ;
Demande d’écarter systématiquement du droit de l’Union les dispositifs
analogues à ceux inscrits dans la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier
2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive
RoHS), qui institue des interdictions de principe assorties d’exemptions à l’effet
limité dans le temps, même en l’absence de tout progrès scientifique ou
technique ;
Concernant la politique régionale :
Invite la Commission à pérenniser la politique de cohésion
territoriale, fondée sur une gestion partenariale des objectifs agréés entre la
Commission, les États membres et les régions, grâce à des cofinancements
européens et nationaux ; à maintenir en conséquence, dans le budget
européen, des ressources suffisantes et stables en faveur de cette
politique ;
Invite la Commission à engager une politique résolue destinée à
simplifier les règles qui régissent la mise en œuvre des fonds européens
structurels et d’investissements et à les établir sur des bases stables pour
instaurer une indispensable sécurité juridique ;
Demande au Gouvernement de donner des instructions précises aux
administrations concernées, afin de faciliter la mise en œuvre de cette
politique et d’éviter de superposer des réglementations nationales non
nécessaires aux textes issus de la Commission ;
Estime que, dans cette démarche, la Commission doit s’appuyer sur des
principes clairs : la proportionnalité des contrôles financiers à l’importance
des budgets programmés ; l’harmonisation, entre les différents fonds
européens, des règles concernant les aides d’État et les marchés publics ;
la préservation, dans le montage des programmes, d’un juste équilibre entre les
instruments financiers et les subventions, dans l’intérêt des politiques
publiques ; l’évaluation des projets axée davantage sur les résultats que
sur la seule conformité à une règlementation administrative excessivement
exigeante ;
Invite la Commission à engager une démarche de différenciation dans la
politique de contrôle et d’audit, selon l’expérience et l’acquis des États
membres en matière de contrôle administratif et d’audit des comptes
publics ;
Préconise la mise en place d’un fonds européen unique pour le
développement régional, en remplacement des fonds structurels actuels ;
Concernant la justice et les affaires intérieures :
Constate avec satisfaction que le traité de Lisbonne a radicalement
simplifié l’architecture institutionnelle de l’Union européenne en fusionnant
les trois anciens « piliers » européens et notamment le troisième
« pilier » relatif à la coopération policière et judiciaire en
matière pénale ;
Appelle de ses vœux un recentrage des priorités de l’Union sur la
sécurité des citoyens européens, priorité absolue qui justifie et implique un
renforcement considérable de la coopération policière et judiciaire en Europe,
en lui donnant l’occasion d’apporter une véritable valeur ajoutée aux actions
de renseignement, de prévention et de répression conduites par les États
membres ;
Estime qu’un parquet européen apporterait une contribution essentielle
au renforcement nécessaire de la coopération judiciaire en Europe, dès lors que
son champ de compétence serait étendu à la criminalité grave transfrontière et
au terrorisme ;
Juge que le succès du mandat d’arrêt européen devrait inciter l’Union
européenne à développer puis systématiser les instruments de reconnaissance
mutuelle dans le domaine judiciaire ;
Invite le Gouvernement à
prendre en compte et à mettre en œuvre l’ensemble des orientations exprimées
dans ces différents domaines et à les faire valoir dans les négociations en
cours.
Devenue résolution du Sénat le 17
mars 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER