N° 8 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 26 octobre
2016 |
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PROPOSITION DE LOI portant adaptation du deuxième cycle |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 825 (2015-2016), 29 et 30 (2016-2017). |
Article 1er
I. – La
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième
partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 612-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-6. – Les
formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes
sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier
de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes
réglementaires.
« Les
établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première
année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un
concours ou à l’examen du dossier du candidat.
« Cependant,
s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant
des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une
formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de
master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en
tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel
ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
« Cette
demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence
sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.
« Les
capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue
avec l’État.
« Les
titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier
cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des
différentes perspectives qui s’offrent à eux en matière d’insertion
professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d’État
fixe les modalités de cette information. » ;
2° (nouveau) Il
est ajouté un article L. 612-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-6-1. – L’accès
en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme
national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première
année de cette formation.
« Un
décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au
diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est
ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission
à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil
des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours
ou à l’examen du dossier du candidat. »
II
(nouveau). – Au cours du dernier trimestre 2019, le
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur réalise une évaluation de l’application du troisième alinéa de
l’article L. 612-6 du code de l’éducation relatif à la poursuite d’études
en deuxième cycle. Cette évaluation porte sur l’impact de ces dispositions sur
la qualité de l’offre de formation en deuxième cycle ainsi que sur la
sécurisation juridique des parcours. Elle est transmise au Parlement au plus
tard le 1er mars 2020.
Article 2 (nouveau)
Au premier alinéa de l’article
L. 681-1 et aux articles L. 683‑1 et L. 684-1 du
code de l’éducation, la référence : « loi n° 2016-1321 du
7 octobre 2016 pour une République numérique » est remplacée par la
référence : « loi n° du portant
adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence‑Master‑Doctorat ».
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 26 octobre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER