N° 35 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 9 décembre 2016 |
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rÉsolution
europÉenne sur l’adaptation de la directive
« Services de médias audiovisuels » à l’évolution des réalités du marché. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission de la culture
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 103 et 161 (2016-2017). |
Le Sénat,
Vu l’article 88-4 de la
Constitution,
Vu la directive 2010/13/UE
du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de
médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »),
Vu la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE
visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de
médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché
enregistrée à la Présidence du Sénat le 2 juin 2016 – COM(2016)
287 final,
Vu le projet de rapport du
15 septembre 2016 de la commission de la culture et de l’éducation du
Parlement européen,
Se félicite de l’initiative
de la Commission européenne visant à adapter le droit de l’Union européenne aux
nouvelles technologies qui bouleversent ce secteur et aux nouvelles pratiques
de consommation qui en découlent ;
Soutient l’approche
générale de cette proposition qui vise à établir une concurrence équitable
entre tous les acteurs de l’audiovisuel dans le respect de la protection des
consommateurs, à encadrer juridiquement l’activité des plateformes de partage
de vidéos et à assurer l’indépendance des régulateurs de l’audiovisuel ;
Rappelle que la directive
« Services de médias audiovisuels » est une directive d’harmonisation
minimale et qu’elle doit le rester dans tous ses aspects et laisser la
possibilité aux États membres d’aller plus loin s’ils le veulent ;
Concernant l’extension
du champ matériel de la directive :
Se satisfait de voir
intégrées dans le champ de la directive « Services de médias audiovisuels »
les plateformes de partage de vidéos, les vidéos créées par un utilisateur et
les vidéos de courte durée ;
Estime toutefois que la
définition d’un service de plateforme de partage doit aussi viser les
plateformes qui mettent à disposition des vidéos d’utilisateurs et pas
seulement les plateformes qui les stockent ;
Concernant un socle
commun de règles pour les services de médias audiovisuels :
Se félicite de voir
étendues aux services de médias audiovisuels à la demande des obligations de
promotion des œuvres européennes et de protection des mineurs ;
Regrette cependant que ces
services ne fassent pas l’objet d’un encadrement juridique plus
important ;
Accueille favorablement la
proposition des rapporteurs du Parlement européen d’établir un socle de règles
communes applicables aux services de médias audiovisuels, aux plateformes de
partage de vidéos, ainsi qu’aux vidéos créées par les utilisateurs ;
Juge nécessaire que ces
règles communes tiennent compte de la spécificité de chaque média ;
Estime que les règles
communes doivent porter sur la lutte contre l’incitation à la violence ou à la
haine, la lutte contre la discrimination, la protection des mineurs face aux
contenus préjudiciables, les communications commerciales, le placement de
produit et le parrainage, la protection des œuvres cinématographiques et la
préservation de la chronologie des médias, les droits d’information des
destinataires d’un service, la corégulation, l’autorégulation, les codes
déontologiques ;
Suite aux sanglants
attentats survenus en Europe et notamment à Paris, Nice et
Saint-Étienne-du-Rouvray, demande que la proposition vise expressément la
nécessité de protéger les citoyens européens contre des contenus faisant l’apologie
du terrorisme ;
Concernant la
promotion des œuvres européennes dans les catalogues des services de médias
audiovisuels à la demande :
Rappelle l’importance de
favoriser la diversité culturelle en Europe et de soutenir la production, la
distribution et la diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes ;
Appuie l’approche retenue
par la Commission européenne visant à imposer aux fournisseurs de services de
médias audiovisuels à la demande des quotas d’œuvres européennes dans leur
catalogue et à les mettre en avant ;
Relève cependant que le
niveau retenu de 20 %, bien inférieur à celui prévu pour les
radiodiffuseurs, ne permettra pas une concurrence équitable entre les services
linéaires et non linéaires et qu’il convient de hausser cette ambition à
hauteur de 40 % ;
Concernant l’application
de la règle du pays d’origine et la compétence des États membres :
Appuie l’introduction d’une
dérogation au principe du pays d’origine afin de favoriser les contributions
financières à la production d’œuvres européennes des services de médias
audiovisuels à la demande non présents sur le territoire d’un État membre mais
qui ciblent celui-ci ;
Souligne la nécessité d’adopter
un mécanisme permettant d’éviter une double taxation des opérateurs ;
Relève que cette dérogation
seule ne peut suffire, d’une part, à rétablir une concurrence équitable sur le
marché de chaque État membre, et, d’autre part, à assurer une protection
efficace des consommateurs ;
Demande en conséquence que
la dérogation envisagée s’applique également à la promotion des œuvres
européennes telle que prévue à l’article 13 de la directive « Services de
médias audiovisuels » ainsi qu’à la protection des mineurs prévue en son
article 12 ;
Souhaite en outre que les
États membres, quand ils sont ciblés par une plateforme de partage de vidéos
non présente sur leur territoire, puissent être associés à sa régulation dans l’État
membre où elle est établie ;
Constate par ailleurs que
la détermination de l’État membre compétent en matière de contrôle des
fournisseurs de services de médias audiovisuels extra-européens diffusés par
satellite dans l’Union européenne repose actuellement sur un critère technique
premier - la liaison montante vers un satellite - qui ne permet pas d’agir
efficacement en cas de manquements ;
Estime que le critère
second visant la capacité satellitaire d’un État membre permet de déterminer
plus rapidement l’État compétent et ainsi un contrôle plus effectif par les
autorités de régulation nationales ;
Demande en conséquence que
le critère de la capacité satellitaire devienne le critère premier ;
Concernant les
règles relatives aux communications commerciales :
Constate qu’aujourd’hui,
les radiodiffuseurs voient leurs ressources publicitaires diminuer et qu’il
convient de leur donner plus de souplesse pour augmenter ces ressources
publicitaires ;
Rappelle qu’il est
nécessaire d’assurer des conditions de concurrence équitable entre tous les
acteurs du secteur de l’audiovisuel sans affaiblir la protection des
consommateurs ;
En ce sens, soutient la
proposition visant à remplacer la limite quantitative horaire de 20 %
applicable à la publicité au profit d’une limitation quotidienne, soit entre 7h
et 23h, de 20 % ;
Estime toutefois que cette
règle ne devrait pas s’appliquer entre 7h et 10h afin d’assurer une meilleure
protection des enfants ;
Demande par conséquent que
soit maintenue une limite quantitative horaire de 20 % entre 7h et
10h ;
S’oppose, en revanche, à un
raccourcissement de la durée des tranches programmées sans publicité à la
télévision, telles que prévues à l’article 20, paragraphe 2 ;
Rejette l’autorisation du
placement de produits dans l’ensemble des services de médias audiovisuels telle
que proposée par la Commission européenne et demande le maintien du régime
actuel ;
Concernant l’accessibilité
aux services de médias audiovisuels des personnes handicapées :
Estime indispensable de
voir maintenues dans la directive « Services de médias audiovisuels »
les règles relatives à l’accessibilité aux services de médias audiovisuels des
personnes souffrant de déficience visuelle ou auditive et s’oppose à la
suppression de l’article 7 de la directive « Services de médias
audiovisuels » ;
Relève toutefois que les
obligations concernant les services de médias audiovisuels à la demande doivent
aller de pair avec les évolutions technologiques afin d’assurer un service de
qualité irréprochable et d’éviter un coût trop important aux fournisseurs de
vidéos à la demande ;
Concernant l’indépendance
des régulateurs nationaux de services de médias audiovisuels :
Souligne l’importance pour
chaque État membre de disposer d’autorités de régulation des médias
audiovisuels dont l’indépendance est garantie ;
Juge nécessaire que les
critères énoncés dans la directive laissent une marge d’appréciation suffisante
aux États membres ;
Concernant l’institution
d’un Groupe des régulateurs européens de services de médias audiovisuels :
Salue l’institution du
Groupe des régulateurs européens de services de médias audiovisuels par la
proposition de directive ;
Rappelle qu’à l’instar du
régime applicable aux autorités nationales de régulation, ce groupe doit lui
aussi voir son indépendance garantie et que, par conséquent, il doit adopter
seul son règlement intérieur ;
Souligne que l’institutionnalisation
du Groupe des régulateurs européens de services de médias audiovisuels n’est
pas sans incidence sur la répartition des attributions entre ce dernier et le
comité de contact prévu à l’article 29 de la directive et demande que soit
clarifié le rôle de chacun en conséquence ;
Invite le Gouvernement à
soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations en cours.
Devenue résolution du Sénat le 9 décembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER