PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC PAR LE SÉNAT

tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes,

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 84, 325 et 334 (1999-2000).

TITRE I er

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DES COMPÉTENCES LOCALES ET À ASSURER UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ JURIDIQUE AUX ACTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 1 er

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

" L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.

" Les observations que la chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public est évaluée. "

II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

" La chambre régionale des comptes peut également... ".

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

" Art. L. 211-10. - Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par 1'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou établissements publics ont été confrontés dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constatations des chambres régionales des comptes sont insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants. "

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES PROCÉDURES APPLICABLES DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

Article 3

L'article L. 111-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cadre de cette mission permanente, la Cour des comptes peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit par le président de la chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par tout autre personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure. La saisine de la cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion. "

Article 4

L'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 211-2 . - Les comptes des communes dont la population n'excède pas 2 500 habitants ou groupements de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 7 000 000 F, ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

" A compter de l'exercice 2000, le seuil de 7 000 000 F pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

" L'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au seuil défini à l'alinéa précédent est appréciée tous les trois ans.

" Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations foncières de remembrement font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. "

Article 4 bis (nouveau)

L'article L. 231-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L'action en déclaration de gestion de fait se prescrit par cinq ans à compter du dernier acte constitutif de ladite gestion. "

Article 4 ter (nouveau)

L'article L. 231-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable. "

Article 5

L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions du titre Ier la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications provisoires de la chambre régionale des comptes. "

Article 5 bis (nouveau)

A l'article L. 241-7 du même code, les mots : " ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné " sont remplacés par les mots : " l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, ainsi que, sur sa demande, toute personne que la chambre envisage de mettre en cause nominativement ou explicitement ".

Article 5 ter (nouveau)

Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 131-11-1. - Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée délibérante de la collectivité concernée appelée à statuer sur l'utilité publique des dépenses litigieuses doit se prononcer par une délibération motivée. Celle-ci doit intervenir au cours de la première séance de cette assemblée qui suit la demande du comptable de fait, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du conseil.

" Faute pour le président de cette assemblée d'avoir satisfait à cette demande ou en cas de délibération défavorable, la juridiction financière statue en équité en tenant compte des circonstances de l'espèce. "

Article 6

L'article L. 241-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites observations et après, le cas échéant, l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le ministère public lui présente ses conclusions qui apprécient notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être communiquées, à leur demande, aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 241-11, à l'ordonnateur en fonctions au cours de l'exercice examiné et à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. "

Article 7

Après l'article L. 241-14 du même code sont insérés deux articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 241-14-1. - Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes. "

" Art. L. 241-14-2. - Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise. "

Article 8

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 243-4. - La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. "

Article 9

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 243-5. - Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. "

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT À PRÉCISER CERTAINES RÈGLES D'INÉLIGIBILITÉ PRÉVUES PAR LE CODE ÉLECTORAL

Article 10

Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les mots : " agents et comptables de tout ordre " sont insérés les mots : " agissant en qualité de fonctionnaire ".

Article 11

Le second alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.

Article 12

Dans le 6° de l'article L. 231 du même code, après les mots : " Les comptables des deniers communaux ", sont insérés les mots : " agissant en qualité de fonctionnaire ".

Article 13

Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

Article 14

Le dernier alinéa de l'article L. 341 du même code est supprimé.

Article 15 (nouveau)

Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes, a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés, cet ordonnateur ne pourra être mis en débet à titre personnel à due concurrence par la juridiction financière ayant jugé les comptes si aucune malversation, détournement ou enrichissement personnel n'a été relevé à son encontre, aucune amende ne pourra être infligée à l'ordonnateur de bonne foi ayant obtenu l'utilité publique de la dépense et ayant mis fin à la situation qui l'a amené à être déclaré comptable de fait.

Cet apurement de la gestion de fait vaut quitus à hauteur des sommes auxquelles l'utilité publique a été conférée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mai 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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