PROPOSITION DE LOI

MODIFIEE PAR LE SENAT

EN NOUVELLE LECTURE

relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législ.) : 1 ère lecture : 599, 635 rect. et T.A. 77.
Commission mixte paritaire : 686.
Nouvelle lecture : 680, 692 et T.A. 85.

Sénat : 1 ère lecture : 243, 255 et T.A. 70 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 276 (1997-1998).
Nouvelle lecture : 296 et 299 (1997-1998).

Article 1er

I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, après les mots : "dans l'enceinte" sont insérés les mots : ", et dans chaque tribune,".

II. - Non modifié

III. - Supprimé

Article 2

Le premier alinéa de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés:

"Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

"Cette peine complémentaire est également applicable aux coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise :

"1° Dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive;

"2° Lors de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans un lieu spécialement aménagé à cet effet;

"3° Aux abords d'une enceinte sportive ou d'un lieu défini au 2°, soit pendant une manifestation sportive ou sa retransmission, soit à l'occasion de l'entrée ou de la sortie du public."

Article 3

I. - A. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, un II ainsi rédigé:

"II. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces États.

"Un décret en Conseil État fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I.

"Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement naturel et des conditions dans lesquels elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours."

B. - En conséquence, le début du premier alinéa du même article est précédé de la mention "I" et le début de son cinquième alinéa de la mention "III".

II a (nouveau). - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 48-1 de la même loi est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

"Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes :

"- interdire à toute personne ayant effectué la déclaration mentionnée à l'article 47-1 d'exercer l'activité déclarée si elle ne remplit pas les conditions prévues aux articles 43 et 43-1;

" - enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 43 et 43-1 de cesser son activité dans un délai déterminé."

II et III.- Non modifiés

IV. - L'article 49 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Sera puni des mêmes peines quiconque exerce les fonctions mentionnées à l'article 43 sans répondre aux conditions définies aux articles 43 et 43-1, ainsi que son employeur. "

Article 4

Supprimé

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