PROJET DE LOI

adopté

le 16 avril 1997

N°92

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant réforme de la procédure criminelle.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

_____________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2938, 3232 et TA. 641.

Sénat : 192 et 275 (1996-1997).

TITRE I er

DISPOSITION INSTITUANT LE TRIBUNAL CRIMINEL

Article 1er

Conforme

Article 2

Les dispositions du chapitre I er du titre I er du livre II du code de procédure pénale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« SOUS-TITRE I er

« DU TRIBUNAL CRIMINEL

« CHAPITRE I er

« De la compétence du tribunal criminel

« Art. 231. - Le tribunal criminel a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant lui par la décision de mise en accusation.

« Il ne peut connaître d'aucune autre accusation.

« CHAPITRE II

« De l'institution du tribunal criminel

« Art. 231-1. - Il est institué un tribunal criminel dans chaque département.

« Art. 231-2. - Le siège du tribunal criminel est fixé par décret en Conseil d'État.

« Art. 231-3. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis du président du tribunal criminel et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, décider par ordonnance motivée que les audiences du tribunal criminel se tiendront dans le département, soit au siège d'un autre tribunal, soit, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu.

« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

« Art. 231-4. -Supprimé

« Art. 231-5. - L'accusé doit comparaître devant le tribunal criminel au plus tard dans les quatre mois du jour à compter duquel la décision de mise en accusation est devenue définitive, sous réserve, lorsque l'accusé est détenu, des dispositions de l'article 231-36.

« Les sessions du tribunal criminel sont organisées afin d'assurer pour chaque affaire le respect du délai prévu par l'alinéa précédent. La date d'ouverture de chaque session ainsi que sa durée sont fixées, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal de grande instance où le tribunal criminel a son siège.

« Art. 231-6. - Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal criminel, sur proposition du ministère public.

« Art. 231-7. - Le greffier du tribunal criminel avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

« CHAPITRE III

«De la composition du tribunal criminel

« Art. 231-8. - Le tribunal criminel comprend le tribunal proprement dit et le jury.

« Art. 231-9. - Les fonctions du ministère public près le tribunal criminel sont exercées dans les conditions définies à l'article 39.

« Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès des tribunaux criminels institués dans ce ressort.

« Art. 231-10. - Le tribunal criminel est, à l'audience, assisté d'un greffier.

« Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

« Section 1

« Du tribunal

« Art. 231-11. - Non modifié

« Paragraphe 1

« Du président

« Art. 231-12. - Le tribunal criminel est présidé par un magistrat de l'un des tribunaux de grande instance du département exerçant des fonctions de président, premier vice-président ou de vice-président.

« Le tribunal criminel peut également être présidé par un magistrat de la cour d'appel.

« Art. 231-13. - Aux termes d'une ordonnance annuelle qui organise le service de la juridiction, le premier président, après avis des présidents des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, désigne le président du tribunal criminel ainsi que le ou les magistrats qui seront appelés à le suppléer en cas d'empêchement. En cas d'empêchement d'un magistrat désigné, cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année.

« Paragraphe 2 « Des assesseurs

« Art. 231-14. - Aux termes de l'ordonnance annuelle prévue par l'article 231-13, le premier président de la cour d'appel désigne, après avis des présidents des tribunaux de grande instance de son ressort, les assesseurs du tribunal criminel pour chaque tribunal criminel et, pour chaque trimestre, pour l'ensemble des sessions susceptibles d'être tenues au cours de ce trimestre ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 231-36. Le premier président peut établir à cette fin un tableau de roulement.

« Art. 231-15. - Les assesseurs du tribunal criminel sont au nombre de deux.

« Toutefois, à la demande du président du tribunal criminel, le premier président peut leur adjoindre un ou plusieurs assesseurs supplémentaires si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.

« Lorsque la session est ouverte, le président du tribunal criminel peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.

« Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal criminel.

« Art. 231-16. - Les assesseurs du tribunal criminel sont choisis parmi les magistrats du siège des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal criminel.

« Ils peuvent être également choisis parmi les magistrats du siège des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, ainsi que parmi les juges placés, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 231-17. - En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

« Si l'empêchement survient au cours d'une session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal de grande instance où est situé le tribunal criminel et choisis parmi les magistrats du siège de ce tribunal de grande instance.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. 231-18. - Ne peuvent faire partie du tribunal en qualité de président ou d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal, ont soit accompli un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la décision de mise en accusation, à une décision relative au contentieux des nullités ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.

« Ne peuvent également faire partie du tribunal en qualité de président et d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal, ont participé à une décision relative à la détention provisoire, sauf lorsqu'ils ont statué en tant que membres du tribunal criminel.

«Art. 231-19. - Non modifié

« Section 2

« Du jury

«Art. 231-20. -Non modifié

« Paragraphe 1

« Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré

« Art. 231-21. - Peuvent seuls remplir les fonctions de juré les citoyens âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire le français, jouissant des droits civiques, civils et de famille, inscrits sur la liste électorale d'une commune située dans le ressort du tribunal criminel, et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

« Art. 231-22. - Sont incapables d'être jurés :

« 1° Supprimé ;

« 2° Les personnes qui, en matière criminelle, font l'objet de poursuites ou qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

« 3° Les agents publics révoqués de leurs fonctions ;

« 4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

« 5° Les personnes à l'égard desquelles ont été prononcées la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer et qui n'ont pas été réhabilitées ;

« 6° Les personnes auxquelles il est interdit d'exercer une fonction juridictionnelle en application de l'article 131-26 du code pénal ;

« 7° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui, en application des dispositions du code de la santé publique, sont hospitalisés sans leur consentement dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux.

« Art. 231-23. - Non modifié

« Art. 231-24. - Sont dispensées des fonctions de jurer auprès du tribunal criminel les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège du tribunal criminel lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 231-30.

« Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.

« Art. 231-25. - Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés du tribunal criminel et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli, depuis moins de cinq ans, les fonctions de juré auprès du tribunal criminel du département ou de la cour d'assises compétente pour juger en appel les décisions de ce tribunal.

« La commission prévue à l'article 231-30 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

« L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.

« Paragraphe 2

« De la formation du jury

« Art. 231-26. - Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque tribunal criminel une liste du jury criminel pour le tribunal criminel.

« Art. 231-27. - Cette liste comprend, pour le tribunal criminel de Paris, neuf cents jurés et, pour les autres tribunaux criminels, un juré pour deux mille cinq cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à cent.

« Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet du département où le tribunal criminel a son siège, au mois d'avril de chaque année. À Paris, Lyon et Marseille, elle est faite entre les arrondissements, par arrêté du préfet, au mois de juin.

« Art. 231-28. - Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement et en présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, à partir de la liste électorale, un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit.

« Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué, dans les mêmes formes, par le maire de la commune désignée dans l'arrêté du préfet. Il porte sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées.

« À Paris, Lyon et Marseille, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par le maire de l'arrondissement, publiquement et en présence de deux conseillers d'arrondissement désignés par le conseil d'arrondissement.

« Art. 231-29. - La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie et, pour Paris, Lyon et Marseille, à la mairie d'arrondissement, et l'autre transmis avant le 15 juillet au greffe de la juridiction siège du tribunal criminel.

« Le maire doit prévenir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les avertit qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple adressée avant le 1 er septembre au président de la commission prévue à l'article 231-30 le bénéfice des dispositions de l'article 231-24.

« Le maire est tenu d'informer le greffier du tribunal criminel des inaptitudes légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23 qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

« Art. 231-30. - La liste annuelle est dressée au siège de chaque tribunal criminel par une commission présidée par le président du tribunal de grande instance où le tribunal criminel a son siège ou par un magistrat du siège qu'il délègue.

« Cette commission comprend, outre son président :

« - trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale du tribunal de grande instance, siège du tribunal criminel ;

« - le procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu où siège le tribunal criminel ou un magistrat du parquet qu'il délègue ;

« - le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance du lieu où siège le tribunal criminel, ou son représentant ;

« - cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.

« Art. 231-31. - La commission se réunit sur la convocation de son président au siège du tribunal criminel, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier du tribunal criminel.

« Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 231-24. Sont également exclues les personnes visées par le premier alinéa de l'article 231-25, ainsi que, le cas échéant, celles visées par le deuxième alinéa de l'article 231-25.

« Les décisions de la commission sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.

« La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au greffe du tribunal de grande instance, siège du tribunal criminel.

« Art. 231-32. - Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 231-31, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège du tribunal criminel.

« Cette liste comprend, pour le tribunal criminel de Paris, deux cents jurés et, pour les autres tribunaux criminels, un juré suppléant pour douze mille habitants, sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à vingt.

« Art. 231-33. - La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au préfet du département où le tribunal criminel a son siège, qui les fait parvenir au maire de chaque commune et, à Paris, Lyon et Marseille, au maire de chaque arrondissement.

« Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le président du tribunal de grande instance, siège du tribunal criminel, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes. Le président du tribunal de grande instance, siège du tribunal criminel, ou le magistrat du siège qu'il délègue, est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.

« Art. 231-34. - Trente jours au moins avant l'ouverture de chaque session, le président du tribunal de grande instance, siège du tribunal criminel, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de vingt jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de cinq jurés suppléants sur la liste spéciale.

« Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23 ou avoir exercé les fonctions de juré auprès du tribunal criminel ou de la cour d'assises depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des cinq jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort. Ils sont également retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le président du tribunal de grande instance, siège du tribunal criminel, ou son délégué.

« Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des cinq jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par les deuxième et troisième alinéas de l'article 231-35.

« Art. 231-35. - Le greffier du tribunal criminel notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session ou de la liste des cinq jurés suppléants le concernant quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture de la session.

« Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle indique également la durée prévisible de la session et contient convocation pour les jour et heure indiqués sous les peines portées au présent code.

« À défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.

« CHAPITRE IV

«De la procédure préparatoire aux audiences du tribunal criminel

« Section 1

« Des actes obligatoires

« Art. 231-36. - À l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 231-5, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal criminel est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant le tribunal.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux dispositions de l'article 144 et mentionnant les raisons qui font obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si celui-ci ou son avocat en fait la demande.

« La prolongation prévue au précédent alinéa ne peut être renouvelée. Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 231-52 et 231-56, elle peut être renouvelée pour, chaque fois, une durée de quatre mois au plus et selon les formalités prévues à l'alinéa précédent.

« Art. 231-37. - L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience du tribunal criminel. S'il est placé sous contrôle judiciaire, celui-ci continue à produire ses effets jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier.

« L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 141-2.

«Art. 231-38. -Non modifié

« Art. 231-39. - Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la juridiction au sein de laquelle l'instruction a été menée, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur de la République au greffe du tribunal de grande instance où siège le tribunal criminel.

« Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

« Art. 231-40. - Le président du tribunal criminel interroge l'accusé à la maison d'arrêt.

« Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 231-37.

« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

« Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

« Art. 231-41 à 231-44. -Non modifiés

« Art. 231-45. - Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président du tribunal criminel. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.

« Art. 231-46. -Non modifié

« Art. 231-47. - Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie de toutes pièces de la procédure.

« Art. 231-48. -Supprimé

« Art. 231-49 et 231-50. -Non modifiés

« Art. 231-51. - Les dispositions de la présente section sont applicables à la personne renvoyée pour délit connexe devant le tribunal criminel.

« Toutefois, par dérogation à l'article 231-37, si cette personne n'est pas détenue, le président peut la dispenser de se constituer prisonnière la veille de l'audience. Il lui indique alors que faute de se présenter devant le tribunal criminel, elle sera jugée par défaut. Le refus du président d'accorder cette dispense n'est pas susceptible de recours.

« Section 2

« Des actes facultatifs ou exceptionnels

« Art. 231-52 à 231-56. -Non modifiés

« CHAPITRE V

« De l'ouverture des sessions

« Section 1

« De la révision de la liste du jury

« Art. 231-57. - au lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, le tribunal prend séance.

« Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 231-34.

« Le tribunal statue sur le cas des jurés absents.

« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, ou qui, après avoir déféré à cette citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par le tribunal, peut être condamné par le tribunal à une peine de 25 000 F d'amende. Il encourt également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits civiques. L'appel de cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels.

« Art. 231-58. - Le tribunal s'assure que les jurés présents remplissent effectivement les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 231-21, 231-22 et 231-23. Si, parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas ces conditions, le tribunal ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au président du tribunal de grande instance, siège du tribunal criminel, aux fins de radiation de la liste annuelle.

« Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.

« Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre du tribunal ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste. Il en est de même en ce qui concerne les personnes vivant notoirement en situation maritale avec un membre du tribunal ou l'un des jurés.

« Art. 231-59. - Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par le tribunal, il reste moins de douze jurés sur la liste de session, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

« Dans le cas où le tribunal criminel tient audience dans un lieu autre que celui où il siège habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

« Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où le tribunal criminel tient audience, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article précédent.

« Art. 231-60. - Non modifié

« Art. 231-61. - Avant le jugement de chaque affaire, le tribunal procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 231-57, 231-58 et 231-59. Le tribunal ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé, d'une partie civile ou de l'avocat d'une partie, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction. Il en est de même en ce qui concerne les noms de ceux qui vivent notoirement en situation maritale avec l'accusé, une partie civile ou l'avocat d'une partie.

« Art. 231-62. -Non modifié

« Section 2

« De la formation du jury de jugement

« Art. 231-63 à 231-65. -Non modifiés

« Art. 231-66. - Le jury de jugement est formé de cinq jurés.

« Le tribunal doit, par jugement, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des cinq jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.

« Dans le cas où l'un ou plusieurs des cinq jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement du tribunal criminel, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

« Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

« Art. 231-67 à 231-73. - Non modifiés

« Art. 231-74. - Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M., Mme, Mlle X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions."

« Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure."

« Le texte du discours est affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

« Art. 231-75. - Non modifié

« CHAPITRE VI

« Des débats

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 231-76. - Non modifié

« Art. 231-77. - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son est interdit sous peine d'une amende de 200 000 F, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

« Toutefois, les débats du tribunal criminel font l'objet d'un enregistrement sonore intégral.

« Il est procédé à une transcription écrite de l'enregistrement aux frais de la partie qui en fait la demande. Toutefois, lorsque le ministère public ou l'accusé fait appel de la décision du tribunal criminel, les frais de la transcription sont à la charge de l'État.

« Le président peut faire établir des copies de ces enregistrements, aux fins d'en faciliter la consultation. Les enregistrements sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal criminel.

« Ces enregistrements peuvent être utilisés devant la cour d'assises en cas d'appel ou devant la commission de révision ou la cour de révision. Dans ce cas, les scellés sont ouverts par le président de la juridiction saisie ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 3° de l'article 623, ou elles dûment appelées.

« Après présentation des scellés, le président ou son délégué fait procéder, s'il y a lieu, par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

« Art. 231-78. - Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

« Il est habilité à prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre, la sécurité et le calme des débats, aussi bien dans la salle d'audience que pour les faits qui se produiraient à l'extérieur en rapport avec l'affaire, y compris à demander le concours de la force publique.

« Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

« Art. 231-79. - Le président est investi d'un pouvoir propre en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir le tribunal qui statue dans les conditions prévues à l'article 231-84.

« Il peut au cours des débats appeler et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Il peut si nécessaire ordonner que ces personnes soient amenées par la force publique.

« Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

« Art. 231-80. - Sous réserve des dispositions de l'article 231-78, les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins, aux experts et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président.

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

« Art. 231-81. - Sous réserve des dispositions de l'article 231-78, l'accusé et la partie civile peut poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins, aux experts et à toutes personnes appelées à la barre.

« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins, aux experts et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président.

« Art. 231-82 et 231-83. - Non modifiés

« Art. 231-83-1. - Lorsqu'à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, le tribunal peut, sur les réquisitions du ministère public, le juger et le condamner à une peine d'emprisonnement de deux ans et le placer sous mandat de dépôt, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. L'appel de cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels. Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

« Art. 231-83-2. -Supprimé

« Art. 231-84. -Non modifié

« Art. 231-85. - Sont irrecevables les exceptions tirées d'une nullité purgée par la décision de mise en accusation.

« À peine d'irrecevabilité, les exceptions de nullité concernant la procédure antérieure à l'audience devant le tribunal criminel, et notamment celles ayant trait à la formation du jury, doivent être présentées dès que le jury de jugement est définitivement constitué, avant la lecture de la décision de mise en accusation.

« Dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions des articles 175 et 184, le tribunal criminel renvoie la procédure au ministère public, pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, afin que la procédure soit régularisée.

« Art. 231-86. - Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal criminel.

« Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.

« Toutefois, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

« Section 2

« De la comparution de l'accusé

« Art. 231-87 et 231-88. -Non modifiés

« Art. 231-89. - Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.

« Art. 231-90. - Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit emmené par la force devant le tribunal ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

« Après chaque audience, il est, par le greffier du tribunal, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.

« Art. 231-91. - Supprimé

« Art. 231-92. - Lorsqu'à l'audience l'accusé trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, il est fait application des dispositions de l'article 231-83-1.

« L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique à la disposition du tribunal. Après chaque audience, il lui est donné lecture du procès-verbal des débats par le greffier du tribunal criminel, qui lui remet copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.

« Section 3

« De la production et de la discussion des preuves

« Art. 231-93. - Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres du tribunal criminel décident d'après leur intime conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées au cours des débats et discutées contradictoirement.

« Art. 231-94 et 231-95. - Non modifiés

« Art. 231-96. - Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

« Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Le témoin condamné peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours du prononcé de celle-ci. S'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification du jugement. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.

« Art. 231-97. - Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de la décision de mise en accusation.

« Il invite le greffier à lire cette décision.

« Aussitôt cette lecture achevée, il invite le ministère public, l'accusé ou son avocat à présenter leurs éventuelles observations sur la décision de mise en accusation.

« Art. 231-98 et 231-99.-Non modifiés

« Art. 231-100. - Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.

« Le tribunal statue sur cette opposition.

« Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignement, en vertu du pouvoir propre du président, en application des dispositions de l'article 231-79.

« Art. 231-101 à 231-102-1.-Non modifiés

« Art. 231-103. - Le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu à nouveau au cours des débats.

« Le président lui rappelle le serment qu'il a prêté.

« Art. 231-104. -Non modifié

« Art. 231-105. - Chaque témoin, après sa déposition, quitte la salle d'audience ; le président peut décider qu'il demeurera à la disposition du tribunal dans la chambre qui lui est destinée, jusqu'à la clôture des débats.

« Art. 231-106. - Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

« 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

« 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

« 3° Des frères et soeurs ;

« 4° Des alliés aux mêmes degrés ;

« 5° Du mari ou de la femme. Cette prohibition subsiste même après le divorce ;

« 5° bis (nouveau) De la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé ;

« 6° De la partie civile ;

« 7° Des enfants âgés de moins de seize ans.

« Art. 231-107. - Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

« En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu, à titre de renseignement, en vertu du pouvoir propre du président.

« Art. 231-108. - La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal criminel.

« Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public. En cas d'opposition, il peut être entendu, sans prestation de serment, en application des dispositions de l'article 231-79.

« Art. 231-109 et 231-110. - Non modifiés

« Art. 231-111. - Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé, au ministère public et, s'il l'estime utile, à la ou aux parties civiles ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

« Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

« Art. 231-112. - Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu.

« Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.

« Après lecture du jugement sur le fond ou dans le cas de renvoi, le président ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui apprécie les suites à donner. Il est dressé par le greffier, à la demande du président, un procès-verbal des faits et des dires d'où peut résulter le faux témoignage. Ce procès-verbal ainsi que, le cas échéant, l'extrait du procès-verbal établi en application de l'article 231-115 est transmis sans délai au procureur de la République.

« Art. 231-113. - Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de dix-huit ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« Le ministère public, l'accusé et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

« L'interprète ne peut, même si l'accusé ou le ministère public y consentent, être pris parmi les membres du tribunal criminel, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

« Art. 231-114. - Si l'accusé est sourd-muet, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.

« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le président peut demander au greffier d'écrire les questions ou observations qui lui sont faites ; dans ce cas, elles sont remises à l'accusé, au témoin ou à la partie civile qui donnent par écrit leurs réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

« Art. 231-115. - Le greffier du tribunal criminel dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal résumant le déroulement de la procédure d'audience jusqu'au prononcé de la décision sur l'action publique.

« Ce procès-verbal mentionne l'identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts ou en application des dispositions de l'article 231-79. Les jugements rendus sur des incidents contentieux y sont intégrés si ces jugements ne font pas l'objet d'un acte distinct.

« À moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions.

« Le procès-verbal est signé par le président et le greffier dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de la décision.

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

«Art. 231-116. -Non modifié

« Section 4

«De la clôture des débats et de la lecture des questions

« Art. 231-117. - Le président déclare les débats terminés.

« Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

« Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier du tribunal criminel ; toutefois, il conserve, en vue de la délibération prévue par les articles 231-126 et suivants, la décision de mise en accusation.

« Si, au cours de la délibération, le tribunal criminel estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier qui, à ces fins, sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.

« Art. 231-118 à 231-123. - Non modifiés

« Art. 231-124. - Avant que le tribunal criminel se retire, le président donne connaissance de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

« La loi ne prescrit pas aux juges de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense, en se rappelant que celui-ci est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ? ".

«Art. 231-125. -Non modifié

« CHAPITRE VII

«Du jugement

« Section 1

«De la délibération du tribunal criminel

« Art. 231-126. - Les magistrats du tribunal et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.

« Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

« Art. 231-127. -Non modifié

« Art. 231-128. - Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre du tribunal criminel et portant ces mots : "Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est...".

« Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot : "oui" ou le mot : "non" sur une table disposée de telle manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.

«Art. 231-129. - Non modifié

« Art. 231-130. - Toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse, dans le cas prévu par l'article 231-120, le bénéfice d'une cause d'irresponsabilité pénale, se forme à la majorité de six voix au moins. Cette majorité est constatée sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

« Art. 231-131. -Non modifié

« Art. 231-132. - Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 231-120, le tribunal criminel a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, il déclare l'accusé coupable. S'il a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, il déclare l'accusé non coupable.

« Art. 231-132-1 (nouveau). - Après qu'il a été répondu aux questions posées en application de l'article 231-127, le tribunal criminel statue sur les éléments à charge ou à décharge. En cas d'acquittement, l'approbation par trois personnes suffit à leur adoption.

« Art. 231-133. - En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. Le tribunal criminel délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite séparément pour chaque accusé.

« La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de six voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.

« Lorsque le tribunal criminel prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.

« Le tribunal criminel se prononce également, à la majorité absolue des votants, sur la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires.

« Art. 231-134. - Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, le tribunal criminel prononce l'acquittement de celui-ci.

« Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, le tribunal criminel le déclare coupable et l'exempte de peine.

« Art. 231-135. - Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury du jugement.

« Art. 231-136. - Les réponses du tribunal criminel aux questions posées sont irrévocables.

« Art. 231-137. - Supprimé

« Section 2

«De la décision sur l'action publique

« Art. 231-138. - Le tribunal criminel rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et prononce la décision portant condamnation, exemption de peine ou acquittement. Il donne également lecture des réponses aux questions sur les éléments à charge ou à décharge posées en application de l'article 231-132-1.

« Au cas de condamnation ou d'exemption de peine, le jugement se prononce sur la contrainte par corps.

« Art. 231-139. - Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

« Dans les autres cas, tant que le jugement n'est pas définitif, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice des dispositions de l'article 148-1.

« Le tribunal criminel peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où le jugement est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

« Art. 231-140. - Aucune personne acquittée par un jugement du tribunal criminel devenu définitif ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

« Art. 231-141. - Lorsque, dans le cours des débats, des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.

« Art. 231-142. - Après le prononcé de la décision, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de faire appel et lui fait connaître le délai de cet appel.

« Section 3

«De la décision sur l'action civile

« Art. 231-143. - Après que le tribunal criminel s'est prononcé sur l'action publique, le tribunal, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le ministère public ayant été entendus.

« Le tribunal peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

« Art. 231-144 à 231-149. - Non modifiés

« Section 4

« Du jugement

«Art. 231-150 à 231-152.-Supprimés

« Art. 231-153. - Le greffier écrit le jugement ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.

« Art. 231-154. - La minute du jugement rendu après délibération du tribunal criminel ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sans l'assistance du jury est datées et mentionnent le nom des magistrats qui l'ont rendu. La présence du ministère public et l'assistance du greffier à l'audience doivent y être constatée.

« Ces minutes sont signées par le président et le greffier. En cas d'empêchement du président, mention est faite sur la minute qui est signée par celui des magistrats qui donne lecture du jugement.

« Art. 231-155. - Les minutes des jugements rendus par le tribunal criminel sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège du tribunal criminel.

« Art. 231-156. - Il est notifié une expédition des jugements du tribunal criminel à l'accusé, au ministère public et à la partie civile.

« Cette notification est faite à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur de la République, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

« Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COUR D'ASSISES, JURIDICTION D'APPEL

Article 3

L'intitulé du chapitre II du titre I er du livre II et les articles 232 à 237 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« SOUS-TITRE II

« DE L'APPEL DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL CRIMINEL ET DE LA COUR D'ASSISES

« CHAPITRE I er

« De l'exercice du droit d'appel

« Section 1

« De l'appel des jugements sur le fond

« Paragraphe I

« Dispositions générales

« Art. 232. - Les jugements rendus sur le fond par le tribunal criminel peuvent être attaqués par la voie de l'appel.

« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, l'appel est porté devant la cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire.

« Art. 232-1. - La faculté d'appeler appartient :

« 1° À la personne condamnée pour crime ou délit ;

« 2° À la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement ;

« 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

« 4° Au procureur de la République ;

« 5° Au procureur général près la cour d'appel ;

« 6° (nouveau) Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique, à condition qu'il ait été interjeté appel contre le jugement rendu sur l'action publique par la personne condamnée pour crime ou délit ou par le ministère public.

« Paragraphe 2

« De l'appel du jugement sur l'action publique

« Art. 232-2. - L'appel formé contre le jugement du tribunal criminel rendu sur l'action publique ne peut être limité, pour chaque condamné, à certains des chefs de la décision le concernant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article. L'appel du parquet peut toutefois être limité aux seuls chefs d'accusation ayant fait l'objet d'une condamnation, et ne pas porter sur ceux pour lesquels l'acquittement a été prononcé.

« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes ayant fait l'objet du jugement du tribunal criminel, lorsque la décision les concernant a été frappée d'appel, sans pouvoir toutefois connaître d'aucune autre accusation que celle dont a été saisi le tribunal.

« L'appel de l'accusé peut, par mention portée sur la déclaration prévue à l'article 232-18, être limité à la décision sur la peine, sans préjudice de la possibilité pour la cour d'assises de le déclarer non coupable.

« La cour d'assises ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.

« Art. 232-3. -Supprimé

«Art. 232-4. -Non modifié

« Paragraphe 3

« De l'appel du jugement sur l'action civile

« Art. 232-5. - Si aucun appel n'est formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels.

« Art. 232-6. - La cour d'assises ou la chambre des appels correctionnels ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.

« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement du tribunal criminel.

« Art. 232-7 et 232-8.

- Non modifiés

« Section 2

« De l'appel des jugements autres que ceux rendus sur le fond

« Art. 232-9. - Les jugements du tribunal criminel autres que ceux rendus sur le fond peuvent faire l'objet d'un appel s'ils :

« 1° Mettent fin à la procédure ;

« 1° bis Déclarent régulière l'ordonnance de mise en accusation ;

« 2° Statuent sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile ;

« 3° Sont rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

«Art. 232-10. -Non modifié

« Art. 232-11. - L'appel d'un jugement du tribunal qui met fin à la procédure est examiné par la chambre de contrôle de l'instruction.

« Art. 232-12. - L'appel formé contre un jugement du tribunal déclarant régulière l'ordonnance de mise en accusation ou statuant sur la recevabilité d'une constitution de partie civile n'est examiné qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.

« Il est examiné par la cour d'assises conformément aux dispositions de l'article 316.

« Art. 232-13. - L'appel des jugements du tribunal statuant sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire est immédiatement recevable. Il est examiné par la chambre de contrôle de l'instruction.

« Art. 232-14. -Non modifié

« Section 3

« Délais et formes de l'appel

« Art. 232-15. - L'appel est interjeté dans le délai de dix jours lorsqu'il porte sur le jugement sur le fond ou sur un jugement qui met fin à la procédure, qui déclare régulière l'ordonnance de mise en accusation ou qui statue sur la recevabilité d'une constitution de partie civile.

« Le délai est de vingt-quatre heures lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire.

« Ce délai court, s'agissant de la décision sur le fond, à compter du prononcé du jugement.

« Toutefois, il ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

« Le procureur général peut interjeter appel contre le jugement sur le fond dans le délai d'un mois qui court à compter du prononcé du jugement.

« Art. 232-16. - En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

« Art. 232-17. - L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à la fin de son interrogatoire par le président, prévu par l'article 272.

« Le ministère public ne peut se désister que de son appel incident, mais seulement en cas de désistement de l'appelant principal et dans un délai de cinq jours après celui-ci.

« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la juridiction devant laquelle cet appel est porté.

« Art. 232-18. - La déclaration d'appel doit être faite au greffe du tribunal criminel qui a rendu la décision attaquée.

« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

« Art. 232-19. - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe du tribunal criminel qui a rendu le jugement attaqué. Il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 232-18 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

« Art. 232-20. - Si le président de la cour d'assises constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un jugement qui n'est pas susceptible d'appel, il rend, après débat contradictoire entre le procureur général et les avocats des parties, une ordonnance motivée déclarant cet appel irrecevable.

« Une telle ordonnance est rendue dans les mêmes conditions par le président de la chambre des appels correctionnels, dans le cas prévu par l'article 232-5, et par le président de la chambre de contrôle de l'instruction, dans les cas prévus par les articles 232-11 et 232-13.

« L'ordonnance déclarant l'appel irrecevable peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification.

« CHAPITRE II

« De la tenue des assises

« Art. 233. -Non modifié

« Art. 234. - Supprimé

« Art. 235 à 237. -Non modifiés

Article 4

Conforme

Article 4 bis

Supprimé

Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article 241 du même code, le mot : « y » est remplacé par les mots : « près la cour d'assises » et les mots :

« aux articles 34 et 39 » sont remplacés par les mots : « à l'article 34 ».

II. - Non modifié

Articles 6 à 9

Conformes

Article 10

À l'article 253 du même code, les mots : « soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé » sont remplacés par les dispositions suivantes : « soit accompli un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la décision de mise en accusation, à une décision relative au contentieux des nullités ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, notamment celle rendue par le tribunal criminel.

«Ne peuvent également faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont participé à une décision relative à la détention provisoire, sauf lorsqu'ils ont statué en tant que membres de la cour d'assises.»

Article 10 bis

Conformes

Article 11

L'article 255 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 255. - Les conditions d'aptitude légales aux fonctions de juré auprès de la cour d'assises sont celles fixées par les articles 231-21, 231-22 et 231-23.

« Pour l'application de l'article 231-21, peuvent remplir les fonctions de jurés les personnes inscrites sur la liste électorale d'une commune située dans le ressort de la cour d'appel. »

Articles 12 et 13

Conformes

Article 14

I. - Au premier alinéa de l'article 258-1 du même code, les mots : « les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans » sont remplacés par les mots : « les fonctions de juré auprès d'un tribunal criminel du ressort de la cour d'appel ou de juré auprès de la cour d'assises depuis moins de cinq ans ».

II. -Non modifié

Article 15

Conforme

Article 16

I (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article 260 du même code, les mots : « un juré pour mille trois cents habitants » sont remplacés par les mots : « un juré pour deux mille six cents habitants ».

II. - Au second alinéa de l'article 260 du même code, après les mots : « Cette répartition est faite » sont ajoutés les mots : «, pour chaque département, » et après les mots : « À Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, ».

Article 17

I. - Au premier alinéa de l'article 261 du même code, après les mots : « tire au sort publiquement », sont insérés les mots : « et en présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ».

II. - Non modifié

III. - Le même article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire procède à ce tirage au sort après avoir dressé la liste préparatoire de la liste annuelle du jury criminel pour le tribunal criminel, conformément aux dispositions de l'article 231-28. Il exclut du tirage au sort les personnes qui figurent sur cette liste. »

Article 18

I. - Non modifié

II. - Supprimé

III. - Non modifié

Article 19

L'article 262 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 262. - La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée par le premier président ou par un magistrat du siège qu'il délègue.

« Cette commission comprend, outre son président :

« Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ;

« Le procureur général ou un magistrat du parquet qu'il délègue ;

« Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel, ou son représentant ;

« Un conseiller général désigné chaque année par chaque conseil général des départements situés dans le ressort de la cour d'appel et, à Paris, par le Conseil de Paris. »

Article 20

I et II. - Non modifiés

II bis (nouveau). - Dans la troisième alinéa, après les mots : « en cas de partage », sont insérés les mots : « égal des voix ».

III. - Non modifié

Article 21

I (nouveau). - La première phrase du premier alinéa de l'article 264 du même code est complétée par les mots : « de la cour d'assises et de la liste annuelle des jurés de chaque tribunal criminel ».

II. - Le second alinéa de l'article 264 du même code est ainsi rédigé :

« Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, six cents jurés et, pour les autres cours d'assises, un juré suppléant pour dix mille habitants, sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à soixante. »

Article 22

Conforme

Article 23

I. - Non modifié

II. - Au deuxième alinéa du même article 266, les mots : « des articles 255, 256 et 257 » sont remplacés par les mots : « des articles 231-21, 231-22 et 231-23 », les mots : « dans le département depuis moins de cinq ans » sont remplacés par les mots : « auprès d'un tribunal criminel du ressort de la cour d'appel ou de juré auprès de la cour d'assises depuis moins de cinq ans » et les mots : « ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué » sont remplacés par les mots : « ou son délégué ».

Articles 24 à 29

Conformes

Article 30

À l'article 273 du même code, les mots : « signification de l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « une expédition du jugement du tribunal criminel ».

Article 31

Conforme

Article 32

À l'article 279 du même code, les mots : « des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise » sont remplacés par les mots : « des pièces de procédure établies lors de l'audience devant le tribunal criminel et notamment du procès-verbal prévu par l'article 231-115. »

Article 32 bis A (nouveau)

L'article 280 du même code est abrogé.

Article 32 bis

Conformes

Article 33

À l'article 283 du même code, les mots : « depuis sa clôture » sont remplacés par les mots : « depuis la clôture des débats devant le tribunal criminel ».

Article 34

L'article 285 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 285. - Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes, plusieurs jugements de tribunaux criminels du ressort de la cour d'appel ont été rendus contre différents accusés et ont été frappés d'appel, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande d'une partie, ordonner la jonction des appels.

« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs jugements de tribunaux criminels du ressort de la cour d'appel ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes. »

Articles 35 et 35 bis

Conformes

Article 36

Les trois derniers alinéas de l'article 288 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée ou qui, après avoir déféré à cette citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour, peut être condamné par le tribunal à une peine de 25 000 F d'amende. Il encourt également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits civiques. L'appel de cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels. »

Article 37

I. - Le début du premier alinéa de l'article 289 du même code est ainsi rédigé :

« La cour s'assure que les jurés présents remplissent effectivement les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 231-21, 231-22 et 231-23. Si l'un d'eux ne remplit pas ces conditions, la cour ordonne... (le reste sans changement). »

II. - Non modifié

Article 38

À l'article 291 du même code, les mots : « ou de son avocat » sont remplacés par les mots : «, d'une partie civile ou de l'avocat d'une partie ». Ce même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même en ce qui concerne les noms de ceux qui vivent notoirement en situation maritale avec l'accusé, une partie civile ou l'avocat d'une partie. »

Article 39

L'article 304 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après les mots : « les charges qui seront portées contre », les mots : « M., Mme ou Mlle... » ;

2° Il est inséré, après les mots : « ni ceux de la société qui l'accuse », les mots : «, ni ceux de la victime » ;

3° Il est inséré, après les mots : « ni la crainte ou l'affection ; », les mots : « de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; »

bis (nouveau) Les mots : « à un homme » sont remplacés par les mots : « à toute personne » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le texte du discours est affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations. »

Articles 40 à 41 bis

Conformes

Article 42

L'article 308 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 308. - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son est interdit sous peine d'une amende de 200 000 F, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

« Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore intégral.

« Cet enregistrement est placé sous scellés et déposé au greffe de la cour d'assises.

« Il est procédé à une retranscription écrite de l'enregistrement aux frais de la partie qui en fait la demande. Toutefois, en cas de pourvoi de la part du ministère public ou de l'accusé, les frais de la retranscription sont à la charge de l'Etat.

« Cet enregistrement peut être utilisé devant la commission de révision ou la cour de révision. Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 231-77 sont alors applicables.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure. »

Article 43

L'article 309 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

« Il est habilité à prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre, la sécurité et le calme des débats, aussi bien dans la salle d'audience que pour les faits qui se produiraient à l'extérieur en rapport avec l'affaire, y compris à demander le concours de la force publique. »

Article 44

I. - À l'article 310 du même code, les mots : « d'un pouvoir discrétionnaire » sont remplacés par les mots : « d'un pouvoir propre ».

I bis . - Non modifié

II . - À l'article 330 (troisième alinéa) et à l'article 336 (deuxième alinéa) du même code, les mots : « en vertu du pouvoir discrétionnaire du président » sont remplacés par les mots : « en vertu du pouvoir propre du président ».

Article 44 bis

I et II. - Non modifiés

III. - Supprimé

Article 45

L'article 312 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 312. - Sous réserve des dispositions de l'article 309, l'accusé et la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins, aux experts et à toutes personnes appelées à la barre.

« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président. »

Article 45 bis

I. - À la fin du premier alinéa de l'article 313 du même code, les mots : « la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer » sont remplacés par les mots : « et sur lesquelles la cour est tenue de statuer ».

II. - Le second alinéa du même article est supprimé.

Article 45 ter

Conforme

Article 45 quater

Supprimé

Article 46

Il est inséré, après l'article 316 du même code, un article 316-1 ainsi rédigé :

« Art. 316-1. - Sont recevables les exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal criminel et portant sur des éléments de preuve recueillis devant ce tribunal, lorsqu'il est fait état de ces éléments, par le président, le ministère public ou une partie, à l'audience devant la cour d'assises, à condition que cette nullité ait fait l'objet d'un incident contentieux devant le tribunal. Sont irrecevables les autres exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal criminel. »

Article 47

I. - L'article 322 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 322. - Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 315-1.

« L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique à la disposition de la cour. Après chaque audience, il lui est donné lecture du procès-verbal des débats par le greffier de la cour d'assises, qui lui remet copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour. Ces arrêts sont tous réputés contradictoires. »

II. - Non modifié

Article 47 bis (nouveau)

Avant l'article 323 du même code, il est inséré un article 322-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-1. - Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres de la cour d'assises décident d'après leur intime conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées au cours des débats et discutées contradictoirement. »

Article 48

I. - Non modifié

II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Le témoin condamné peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours du prononcé de celle-ci. S'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de l'arrêt. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. »

Article 49

L'article 327 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 327. - Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de la décision de mise en accusation ainsi que du jugement du tribunal criminel.

« Il invite le greffier à procéder à cette lecture. Aussitôt celle-ci achevée, il invite le ministère public et l'accusé ou son avocat à présenter leurs éventuelles observations sur la décision de mise en accusation sur le jugement du tribunal criminel.

« À l'issue de cette lecture, le président tient aux jurés le discours suivant, dont le texte est affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : "La cour d'assises n'est en aucun cas liée par le jugement du tribunal criminel. Celui-ci ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi ceux qui résulteront de l'audience ; il devra être pris en compte au vu des observations de l'accusation, de l'accusé et de la partie civile."

« En cas d'appel du seul accusé, le président donne lecture du dernier alinéa de l'article 232-2. »

Articles 50 à 52

Conformes

Article 53

L'article 333 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 333. - Le greffier de la cour d'assises dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal résumant le déroulement de la procédure d'audience jusqu'au prononcé de la décision sur l'action publique.

« Ce procès-verbal mentionne l'identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts ou en application des dispositions de l'article 310. Les arrêts rendus sur des incidents contentieux y sont intégrés si ces arrêts ne font pas l'objet d'un acte distinct.

« À moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions.

« Le procès-verbal est signé par le président et le greffier dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de la décision.

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité. »

Article 54

I. - Le 5° de l'article 335 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Du mari ou de la femme. Cette prohibition subsiste après le divorce ; ».

I bis (nouveau) . - Après le sixième alinéa (5°) du même article, il est ajouté un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé. »

II. - Non modifié

Article 54 bis

Dans le dernier alinéa de l'article 336 du même code, les mots : « pouvoir discrétionnaire » sont remplacés par les mots : « pouvoir propre ».

Article 55

Le deuxième alinéa de l'article 337 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'opposition, il peut être entendu, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir propre du président. »

Articles 55 bis et 55 ter

Conformes

Article 56

I. - Non modifié

II. - Les deux derniers alinéas du même article 342 sont ainsi rédigés :

« Si l'arrêt doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.

« Après lecture de l'arrêt sur le fond ou dans le cas de renvoi, le président ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui apprécie les suites à donner. Il est dressé par le greffier, à la demande du président, un procès-verbal des faits et des dires d'où peut résulter le faux témoignage. Ce procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, l'extrait du procès-verbal établi en application de l'article 333, est transmis sans délai au procureur de la République. »

Article 56 bis

Il est inséré, après l'article 342 du même code, un article 342-1 ainsi rédigé :

« Art. 342-1. - S'il constate qu'un témoin, un expert ou une personne entendue à titre de renseignement cité devant la cour d'assises est dans l'impossibilité absolue d'être présent à l'audience, le président peut ordonner, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, qu'il soit procédé à l'audition de l'enregistrement sonore de la déposition de ce témoin ou cet expert intervenue le cas échéant devant le tribunal criminel. »

Article 56 ter

Conforme

Article 57

I. - Au premier alinéa de l'article 344 du même code, après les mots : « où l'accusé », sont insérés les mots : «, la partie civile » et les mots : « vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

II. - Non modifié

Article 58

L'article 345 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 345. - Si l'accusé est sourd-muet, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.

« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le président peut demander au greffier d'écrire les questions ou les observations qui lui sont faites : dans ce cas, elles sont remises à l'accusé, au témoin ou à la partie civile qui donnent par écrit leurs réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier. »

Article 59

À la fin du troisième alinéa de l'article 347 du même code, les mots : « l'arrêt de la chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « le jugement du tribunal criminel ».

Article 60

À l'article 348 du même code, les mots : « de l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « du jugement du tribunal criminel ».

Article 61

L'article 349 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 349. - Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?".

« Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le jugement du tribunal criminel.

« Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

« Une question distincte est également posée, lorsqu'elle est invoquée, sur chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine. »

Article 62

Il est inséré, après l'article 349 du même code, un article 349-1 ainsi rédigé :

« Art. 349-1. - Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de la mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :

« 1° "L'accusé a-t-il commis tel fait ?" ;

« 2° "L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui...?".

« Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

« Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article. »

Article 63

À l'article 350 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ou le jugement du tribunal criminel ».

Article 64

À l'article 351 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ou le jugement du tribunal criminel ».

Article 65

L'article 353 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 353. - Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

« La loi ne prescrit pas aux juges de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense, en se rappelant que celui-ci est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?". »

Article 66

Supprimé

Articles 67 et 68

Conformes

Article 69

I. - À l'article 359 du même code, après les mots : « à l'accusé », sont insérés les mots : «, y compris celle qui refuse, dans le cas prévu par l'article 349-1, le bénéfice d'une cause d'irresponsabilité pénale, », et les mots : « huit voix » sont remplacés par les mots : « neuf voix ».

II. - Non modifié

Article 70

Conforme

Article 71

Il est inséré, après l'article 361 du même code, deux articles 361-1 et 361-2 ainsi rédigés :

« Art. 361-1. -Non modifié

« Art. 361-2 (nouveau). - Après qu'il a été répondu aux questions posées en application de l'article 356, la cour d'assises statue sur les éléments à charge ou à décharge. En cas d'acquittement, l'approbation par quatre personnes suffit à leur adoption. »

Article 72

I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue, qui est égal, en cas d'appel du seul accusé, à la peine prononcée par le tribunal criminel, ne peut être prononcé qu'à la majorité de neuf voix au moins. »

I bis (nouveau). - Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du même article, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».

II. - Non modifié

Article 72 bis

Après les mots : « s'il ne peut», la fin de l'article 364 du même code est ainsi rédigée : « signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury de jugement ».

Article 73

Suppression conforme

Article 74

I. -Non modifié

II. - Supprimé

III (nouveau) . - Le premier alinéa du même article 366 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il donne également lecture des réponses aux questions sur les éléments à charge ou à décharge posées en application de l'article 361-2. »

Article 74 bis A (nouveau)

L'article 367 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 367. - Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. »

Articles 74 bis

Conforme

Article 74 ter

Supprimé

Article 75

L'article 370 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 370. - Après le prononcé de la décision, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi. »

Article 75 bis

Supprimé

Articles 75 ter, 76 et 77

Conformes

Articles 78 et 79

Supprimés

Articles 80 et 81

Conformes

Article 82

L'article 379 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 379. - L'arrêt de la cour d'assises se substitue aux dispositions du jugement du tribunal criminel ayant été frappées d'appel. »

Article 83

Conforme

Article 84

Après l'article 380 du même code, il est inséré un article 380-1 ainsi rédigé :

« Art. 380-1. - Il est notifié une expédition des arrêts de la cour d'assises à l'accusé, au ministère public et à la partie civile.

« Cette notification est faite à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur de la République, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

« Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre. »

TITRE III

AUTRES MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE PREMIER

Modifications concernant le ministère public

Article 85 A (nouveau)

I. - Dans la première phrase de l'article 34 du code de procédure pénale, les mots : « instituée au siège de la cour d'appel » sont supprimés.

II. - La seconde phrase du même article est supprimée.

Article 85

Au deuxième alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale, les mots : « de la cour d'assises instituée » sont remplacés par les mots : « du tribunal criminel, institué ».

CHAPITRE II

Modifications concernant la procédure d'instruction

Section 1

Dispositions concernant le juge d'instruction

Article 86

Le deuxième alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à rencontre de l'accusé ou de la personne renvoyée pour délit connexe, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la chambre de contrôle de l'instruction, jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, et sur l'ordre du président du tribunal criminel pendant la durée de cette session ; lorsqu'il a été interjeté appel du jugement sur le fond du tribunal criminel, l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la chambre de contrôle de l'instruction, jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, et sur l'ordre du président de la cour d'assises pendant la durée de cette session. »

Article 87

I. - Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la juridiction d'assises, statuant sans l'assistance du jury, n'est compétente que pour les demandes formées par les accusés qui doivent comparaître devant elle durant la session en cours. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de contrôle de l'instruction. »

II et III . - Supprimés

Article 88

Supprimé

Article 89

L'article 181 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 181. - Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant le tribunal criminel.

« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation fixe la compétence du tribunal criminel et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

« Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.

« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Les dispositions de l'article 231-36 sont alors applicables.

« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.

« Le juge d'instruction transmet immédiatement le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au greffe du tribunal criminel.

« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe du tribunal criminel si celui-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. »

Article 89 bis

Conforme

Section 2

Dispositions concernant la chambre de contrôle de l'instruction

Article 90

Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».

Articles 91 et 92

Conformes

Article 93

L'article 215 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 215. - L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.

« Lorsqu'il est devenu définitif, l'arrêt de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de procédure.

« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant le tribunal criminel.

« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 181 sont applicables. »

Article 94

Conforme

Article 95

Supprimé

Article 95 bis (nouveau)

L'article 374 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 374. - La partie civile à l'égard de laquelle un arrêt de cour d'assises statuant sur ses intérêts est définitif est avisée de la date de l'audience de la cour d'assises de renvoi après cassation. Elle peut y faire valoir ses intérêts moraux et réclamer à nouveau, au titre des frais non payés par l'État et exposés par elle, la somme visée à l'article suivant. »

CHAPITRE III

Modifications concernant la procédure devant la Cour de cassation

Article 96

Supprimé

Article 97

L'article 594 du même code est abrogé.

Article 98

Supprimé

Articles 99 et 100

Conformes

CHAPITRE IV

Dispositions concernant le défaut en matière criminelle

Article 101

Le titre I er du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«TITRE I er

« DU DÉFAUT EN MATIÈRE CRIMINELLE

« CHAPITRE I er

« Du défaut devant le tribunal criminel

« Art. 627. - Tout accusé qui, sans excuse valable, ne s'est pas présenté devant le président du tribunal criminel en application du deuxième alinéa de l'article 231-37 ou qui n'a pu être saisi, ou qui, après s'être présenté ou avoir été saisi, s'est évadé, est jugé par défaut sur les réquisitions expresses du ministère public.

« Il en est de même des personnes renvoyées devant le tribunal criminel pour délit connexe.

« Art. 628. - Les accusés jugés par défaut le sont par le tribunal criminel proprement dit.

« Toutefois, ils peuvent être jugés par le tribunal criminel composé du tribunal et des jurés lorsque sont également poursuivies des personnes présentes à leur procès et qu'il n'a pas été procédé à la disjonction des poursuites.

«Art. 629 et 630. - Non modifiés

« Art. 631. - Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, la décision du tribunal criminel est non avenue dans toutes ses dispositions et il est procédé contre l'accusé dans les formes ordinaires. L'ordonnance de prise de corps est mise à exécution.

« Toutefois, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les déclarations écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées par le président utiles à la manifestation de la vérité.

« Le ministère public est chargé d'aviser la partie civile de la date de l'audience.

« L'accusé peut toutefois acquiescer à la décision si la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Cet acquiescement doit être recueilli, en présence d'un avocat désigné par l'accusé ou commis d'office à sa demande, par le procureur de la République. Cet acquiescement peut être recueilli, dans les mêmes conditions, au plus tard lors de l'interrogatoire de l'accusé par le président du tribunal criminel en application de l'article 231-41.

« Art. 632. -Non modifié

« CHAPITRE II

« Du défaut devant la cour d'assises

« Art. 633. - Si l'accusé qui se trouvait en liberté ne s'est pas présenté, sans excuse valable, devant le président de la cour d'assises en application du deuxième alinéa de l'article 269 ou n'a pu être saisi, ou, après s'être présenté ou avoir été saisi, s'est évadé, il est jugé par défaut, sur les réquisitions expresses du ministère public.

« Il en est de même des personnes poursuivies pour délit connexe.

« Art. 634 à 637. - Non modifiés

Article 102

Conforme

CHAPITRE V

Adaptation des dispositions du code de procédure pénale concernant les juridictions d'assises spécialisées

Article 103

Au troisième alinéa de l'article 697 du code de procédure pénale, les mots : « une cour d'assises est compétente » sont remplacés par les mots : « un tribunal criminel est compétent ».

Article 104

L'article 698-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 698-6. - Par dérogation aux dispositions du titre I er du livre II et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, le tribunal criminel prévu par l'article 697 et la cour d'assises statuant sur l'appel des jugements de ce tribunal sont ainsi composés :

« I. - Le tribunal criminel est composé d'un président et de quatre magistrats assesseurs désignés comme il est dit aux articles 231-14 à 231-17.

« Le tribunal criminel ainsi composé applique les dispositions du sous-titre I er du titre I er du livre II sous les réserves suivantes :

« 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

« 2° Les dispositions des articles 231-20 à 231-35, 231-50, 231-57 à 231-62, 231-63 (deuxième et troisième alinéas), 231-65 à 231-75 ne sont pas applicables ;

« 3° Le président du tribunal peut prononcer le huis clos, dans les formes prévues à l'article 231-76, s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale ;

« 4° Pour l'application des articles 231-130 et 231-133, les décisions sont prises à la majorité.

« II. - Non modifié

Article 105

Le deuxième alinéa de l'article 698-7 du même code est ainsi rédigé :

« Si la juridiction qui prononce la mise en accusation constate qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, elle ordonne que le tribunal criminel soit composé conformément aux dispositions de l'article 698-6. »

Article 106

Aux premier et deuxième alinéas de l'article 706-17 du même code, les mots : « la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « le tribunal criminel départemental ».

Article 107

I. - Au premier alinéa de l'article 706-25 du même code, les mots : « de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « du tribunal criminel et de la cour d'assises ».

II. - Non modifié

Article 108

I. - Au premier alinéa de l'article 706-27 du même code, les mots : « une ou plusieurs cours d'assises » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs tribunaux criminels » et les mots : « de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « du tribunal criminel et, en cas d'appel, de la cour d'assises ».

II. - Non modifié

CHAPITRE VI

Autres modifications du code de procédure pénale

Article 109 AA (nouveau)

Après l'article 207 du code de procédure pénale, il est inséré un article 207-1 ainsi rédigé :

« Art. 207-1 (nouveau). - Lorsqu'il conclut au maintien en détention, l'arrêt de la chambre d'accusation doit être motivé et démontrer avec précision les justifications de la décision au regard des dispositions de l'article 144 du présent code. »

Article 109 A

Conforme

Article 109 B (nouveau)

L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligés à des mineurs, des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles concernant les intérêts fondamentaux de la nation, il ne peut être, à peine de nullité des actes, effectué aucune vérification ni réservé aucune suite aux dénonciations adressées anonymement, par quelque moyen que ce soit, aux autorités administratives ou judiciaires. »

Articles 109 à 111

Conformes

Article 112

L'article 650 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 650. - Lorsqu'il n'existe plus, en matière criminelle, d'expédition ni de Copie authentique du jugement ou de l'arrêt, mais qu'il subsiste la déclaration du tribunal et du jury ou de la cour et du jury mentionnée sur la feuille des questions, il est procédé, d'après ces pièces, au prononcé d'un nouveau jugement ou d'un nouvel arrêt. »

Article 113

Conforme

Article 114

Au second alinéa de l'article 655 du même code, après les mots : « À la cour d'assises », sont insérés les mots : « et au tribunal criminel ».

Article 115

Conforme

Article 116

Au premier alinéa de l'article 669 du même code, après les mots : « l'ensemble des juges du tribunal correctionnel », sont insérés les mots : «, du tribunal criminel ».

Article 117

Au premier alinéa de l'article 677 du même code, après les mots : « d'un tribunal correctionnel », sont insérés les mots : «, d'un tribunal criminel ».

Article 117 bis (nouveau)

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 702-1 du même code, après les mots : « prononcée par » sont insérés les mots : « un tribunal criminel ou ».

Article 118

L'article 706-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables, quel que soit le montant des sommes dont le remboursement est demandé, devant le tribunal criminel et la cour d'assises. »

Article 119

Conforme

Article 120

À l'article 715 du même code, les mots : «le président de la chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre de contrôle de l'instruction, le président du tribunal criminel ».

Article 121

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 720-4 du même code, les mots : « une cour d'assises » sont remplacés par les mots : « un tribunal criminel ou une cour d'assises ».

II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa du même article 720-4, les mots : «la cour d'assises» sont remplacés par les mots : « le tribunal criminel ou la cour d'assises ».

III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article 720-4, les mots : « de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « du tribunal criminel ou de la cour d'assises ».

TITRE IV

MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS AUTRES QUE CELLES DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE I er

Adaptation de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Article 122

Au premier alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « des cours d'assises des mineurs » sont remplacés par les mots : « tribunaux criminels des mineurs et, en cas d'appel, des cours d'assises des mineurs ».

Article 123

Au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : «et la cour d'assises des mineurs» sont remplacés par les mots : «, la juridiction d'assises des mineurs ».

Article 124

Conforme

Article 125

I. - Au 4° de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « soit, dans le cas visé à l'article 20, l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, prévue par l'article 181 du code de procédure pénale» sont remplacés par les mots : « soit, dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de mise en accusation devant le tribunal criminel des mineurs ».

II . - À l'antépénultième alinéa du même article 9, le membre de phrase allant de : « la chambre d'accusation... » à «... le tribunal pour enfants. » Est remplacé par les mots : «le juge d'instruction pourra soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal criminel des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant le tribunal criminel de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants. »

III. - Non modifié

IV. - Au dernier alinéa du même article 9, les mots : « la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « le tribunal criminel » et les mots : «la chambre d'accusation» par les mots : «le juge d'instruction ».

Article 125 bis

Conforme

Article 126

Au premier alinéa de l'article 16 bis, aux premier et deuxième alinéas de l'article 20-2 et à l'article 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « et la cour d'assises des mineurs » sont remplacés par les mots : «, la juridiction d'assises des mineurs ».

Article 127

L'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par le tribunal criminel des mineurs et, en cas d'appel, par la cour d'assises des mineurs, dans les conditions prévues aux I, II, III et IV du présent article.

« I . - Le tribunal criminel des mineurs se réunira au siège du tribunal criminel, le cas échéant pendant les sessions de celui-ci. Le tribunal criminel des mineurs sera composé d'un président, de deux assesseurs et de cinq jurés. Le président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal criminel par les articles 231-12 à 231-13 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, ou parmi les magistrats du même ressort ayant précédemment exercé des fonctions de juge des enfants, et désignés dans les formes des articles 23l-14 à 231-17 du code de procédure pénale.

« Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel des mineurs seront remplies par le procureur de la République ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

« Le greffier du tribunal criminel exercera les fonctions de greffier au tribunal criminel des mineurs.

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président du tribunal criminel des mineurs et le tribunal criminel des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président du tribunal criminel et au tribunal.

« II. - La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises, le cas échéant pendant les sessions de celle-ci. La cour d'assises des mineurs sera composée d'un président, de deux assesseurs et de neuf jurés. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Le premier assesseur sera, sauf impossibilité, le conseiller délégué à la protection de l'enfance. Le second assesseur ou, le cas échéant, les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ou parmi les magistrats du même ressort ayant précédemment exercé des fonctions de juge des enfants, et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

« Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

« Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des mineurs.

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.

« III. - Non modifié

« IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs renvoyés devant le tribunal criminel des mineurs et, en cas d'appel, devant la cour d'assises des mineurs, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront au tribunal criminel des mineurs et à la cour d'assises des mineurs.

« Le président du tribunal criminel des mineurs ou de la cour d'assises des mineurs pourra dispenser le mineur non détenu de se constituer prisonnier la veille de l'audience.

« Après l'interrogatoire des accusés, le président du tribunal criminel des mineurs ou de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal criminel des mineurs ou la cour d'assises des mineurs sont appelés à statuer, seront celles des articles 16, 16 bis et 19 (premier alinéa). »

Article 128

I . - Le premier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Les règles sur le défaut résultant des dispositions du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants, du tribunal pour enfants, de la juridiction d'assises des mineurs. »

II. - Le troisième alinéa du même article 24 est ainsi rédigé :

« Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal criminel des mineurs. »

CHAPITRE II

Modifications des dispositions du code pénal

Article 129

Au second alinéa de l'article 132-23 du code pénal, les mots : « La cour d'assises ou le tribunal » sont remplacés par les mots : « La cour d'assises, le tribunal criminel ou le tribunal correctionnel ».

Article 130

Conforme

Article 131

Au dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du même code, les mots : « la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « le tribunal criminel ou la cour d'assises ».

Article 131 bis (nouveau)

Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article 432-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 432-4-1 (nouveau). - Sauf dans les cas prévus à l'article 40 du code de procédure pénale, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de donner suite à des dénonciations effectuées par quelque moyen que ce soit et parvenues anonymement, de procéder à des vérifications ou d'y faire référence dans les dossiers administratifs de toute nature et dans les procédures correspondantes ainsi qu'en matière d'enquête préliminaire, d'instruction ou de jugement et dans tout acte de procédure civile ou pénale est passible des peines prévues à l'article 432-4 du présent code. »

Article 131 ter (nouveau)

Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article 432-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 432-4-2 (nouveau). - Seront, comme coupables du crime de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Parlement sans les autorisations prescrites par les lois de l'État, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du Parlement. »

Article 131 quater (nouveau)

Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. 432-4-3 (nouveau). - Seront coupables du crime de forfaiture, et punis de la dégradation civique :

« 1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par les règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;

« 2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire, administratif et financier. »

Article 132

Suppression conforme

CHAPITRE III

Modifications du code de l'organisation judiciaire

Article 133

Le titre I er du livre V du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« TITRE I er

« LE TRIBUNAL D'ASSISES ET LA COUR D'ASSISES DES MINEURS

« CHAPITRE I er

« Le tribunal criminel des mineurs

« Art. L. 511-1. - Conformément à l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il y a des tribunaux criminels des mineurs.

« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal criminel des mineurs ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les I, III et IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.

« CHAPITRE II

« La cour d'assises des mineurs

« Art. L. 512-1. -Non modifié »

Article 134

Le chapitre I er du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I er

« Le tribunal criminel

« Art. L. 621-1. - Il est institué un tribunal criminel dans chaque département.

« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal criminel ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions du sous-titre I er du titre I er du livre II du code de procédure pénale. »

Article 135

Le chapitre IV du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Les juridictions d'appel

« Section 1

« La cour d'assises

« Art. L. 624-1. - Conformément à l'article 232 du code de procédure pénale, les appels des décisions rendues sur le fond par le tribunal criminel sont portés devant la cour d'assises.

« Il est institué une cour d'assises dans chaque cour d'appel.

« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions du sous-titre II du titre I er du livre II du code de procédure pénale.

« Section 2

« La chambre des appels correctionnels de la cour d'appel

« Art. L. 624-2. -Non modifié

Article 136

L'article L. 871-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 871-1. - Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa du I de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, "le greffier du tribunal criminel exercera les fonctions de greffier du tribunal criminel des mineurs".

« Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa du II de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, "le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier de la cour d'assises des mineurs". »

Article 137

L'article L. 881-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 881-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article 231-10 du code de procédure pénale, "le tribunal criminel est, à l'audience, assisté d'un greffier.

« "Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance".

« Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.

« "Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel". »

CHAPITRE IV

Autres modifications

Article 138 A (nouveau)

I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions particulières aux départements de la Guyane

et de la Martinique

II. - Il est ajouté, après l'article L. 922-1 du code de l'organisation judiciaire, deux articles L. 922-2 et L. 922-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 922-2. - Une section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France tient audience au siège de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France. Elle est compétente pour connaître en appel des décisions rendues par le tribunal criminel de Cayenne.

« Elle exerce les compétences dévolues à la cour d'assises.

« La section détachée est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel de Fort-de-France. Les deux assesseurs sont choisis parmi les conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France ou parmi les magistrats des tribunaux de grande instance de Cayenne ou de Fort-de-France.

« Le président de la section exerce de plein droit les fonctions de président de cour d'assises. En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les magistrats appelés à composer la section détachée sont remplacés par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

« En cas d'empêchement survenu au cours de la session, le président de la section détachée est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé et les assesseurs par les magistrats du siège du tribunal de grande instance de Cayenne, désignés à cet effet par le président de la section détachée.

« Art. L. 922-3. - Pour la cour d'assises de Fort-de-France, la liste annuelle du jury criminel est établie à partir des listes préparatoires dressées dans les communes du département de la Martinique, quand celle-ci tient ses audiences au siège de la cour d'appel de Fort-de-France, et à partir des listes préparatoires dressées dans les communes du département de la Guyane, quand la section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France tient ses audiences au siège de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France. »

Article 138

À l'article 1018 A du code général des impôts, le 5° est remplacé par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° 2 500 F pour les décisions des tribunaux criminels ;

« 6° 5 000 F pour les décisions des cours d'assises. »

Article 139

Au second alinéa de l'article premier de la loi n° 72-1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du ministère public et des juridictions répressives sur certains aérodromes, les mots : « la cour d'assises du département » sont remplacés par les mots : « le tribunal criminel du département » et le mot : « compétente » est remplacé par le mot : « compétent ».

Article 140

À l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré, après les mots : « le président de la cour d'assises », les mots : « ou du tribunal criminel ».

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES

D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES DE MAYOTTE

ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CHAPITRE I er

Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer

Article 140 bis

I. -Non modifié

I bis (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est complété par les mots : « de même, il y a lieu de lire "territoire" à la place de "département" ».

II. - Non modifié

III. - Il est inséré, dans le chapitre VI du titre I er du livre VI du même code, les articles 824-1 à 824-5 ainsi rédigés :

« Art. 824-1 à 824-5. -Non modifiés

« Art. 824-6. -Supprimé »

IV à VI. - Non modifiés

VII. - 1. La section 4 du chapitre I er du titre III du livre IX du même code est ainsi rédigée :

« Section 4

« Des juridictions d'assises

« Art. L. 931-15. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal criminel et de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement. »

2. L'article L. 931-14 du même code est abrogé.

CHAPITRE II

Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

Article 140 ter

I. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

II. - Non modifié

III. - Au quatrième alinéa de l'article 878 du même code, avant les mots : «les termes : "cour d'assises" », sont insérées les dispositions suivantes :

« Les termes : "tribunal d'assises" ou : "le tribunal et le jury" ou : "jury de jugement" sont remplacés par les termes : "tribunal criminel" ;

« Les termes : "juridictions d'assises" sont remplacés par les termes : "juridictions criminelles" ;

« Les termes : "les jurés" sont remplacés par les termes : "les assesseurs" ; ».

IV. - Non modifié

V. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre VI du même code, les articles 884-1 à 884-4 ainsi rédigés :

« Art. 884-1. - Le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal de première instance ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs.

« Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits civiques, civils et de famille.

« En cas d'empêchement du président survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du ressort du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.

« Art. 884-2. -Non modifié

« Art. 884-3. - Le président du tribunal criminel exerce les attributions dévolues au tribunal par les articles 148-1, 231-56, 231-84 à 231-86, 231-113, 231-114, 231-143 et 231-145 à 231-147.

« Art. 884-4. -Non modifié

« Art. 884-5. -Supprimé

VI. - Au premier alinéa de l'article 885 du même code, les mots : « quatre assesseurs » sont remplacés par les mots : « six assesseurs » et le mot : « politiques » est remplacé par le mot : « civiques ».

VII à IX. - Non modifiés

X. - Supprimé

XI à XVI. - Non modifiés

CHAPITRE III

Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 140 quater

I. - Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« CHAPITRE I er

« Dispositions générales

« Art. 902. - Pour l'application du présent code dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre de contrôle de l'instruction ;

« 2° Les termes : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;

« - les termes : "premier président de la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "président du tribunal supérieur d'appel" ;

« - les termes : "procureur général près la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;

« - les termes : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "président du tribunal de première instance" ;

« - les termes : "juge du tribunal d'instance" sont remplacés par les termes : "juge du tribunal de première instance" ;

« 3° Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.

« CHAPITRE II

« Adaptations du livre I er

« Art. 903. - Pour l'application de l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de contrôle de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.

« CHAPITRE III

« Adaptations du livre II

« Art. 904. - Le sous-titre I er du titre I er du livre II s'applique sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les articles 231-3 et 231-4 ne sont pas applicables ;

« 2° L'ordonnance prévue au deuxième alinéa de l'article 231-5 est prise par le président du tribunal supérieur d'appel ;

« 3° Pour l'application de l'article 231-12, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel.

« En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel désigné, pour chaque année civile, dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;

« 4° Les articles 231-13, 231-14, 231-16 et 231-17 ne sont pas applicables ;

« 5° Les assesseurs du tribunal criminel, au nombre de deux, sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance.

« En cas de vacance de poste ou bien d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale touchant un des magistrats du tribunal de première instance, son remplacement est assuré par un magistrat de tribunal de grande instance désigné, pour chaque année civile, dans les formes et les conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;

« 6° Sans préjudice des dispositions de l'article 231-23, les fonctions de juré sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel, d'intérimaire ou de suppléant du procureur de la République ;

« 6° bis (nouveau). - Le nombre de jurés prévu par le premier alinéa de l'article 231-27 est fixé à soixante dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 7° La commission prévue à l'article 231-30 comprend :

« - le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

« - le président du tribunal de première instance ;

« - le procureur de la République ou son suppléant ;

« - une personne agréée dans les conditions définies au 3° de l'article 902 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;

« - trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;

« - trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon.

« Art. 905. - Le sous-titre II du titre I er du livre II s'applique sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les articles 234, 235 et 237 ne sont pas applicables ;

« 2° Par dérogation à l'article 236, des sessions d'assises ont lieu dès lors qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session ; la date d'ouverture de la session est fixée, après avis du procureur de la République, par le président du tribunal supérieur d'appel ;

« 3° La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel, désigné pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

« Les assesseurs, désignés selon les mêmes formes et conditions que le président, sont choisis parmi les conseillers de cour d'appel. Ils peuvent également être choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon ou d'un tribunal de grande instance ;

« 4° Les articles 244 à 247 et 249 à 252 ne sont pas applicables ;

« 5° La commission prévue pour l'application de l'article 262 est la commission prévue pour l'application de l'article 231-30. »

II. - L'article L. 924-15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 924-15. - Ainsi qu'il est dit aux 1° et 2° de l'article 902 du code de procédure pénale :

« Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre de contrôle de l'instruction ;

« 2° Les termes : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;

« - les termes : "premier président de la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "président du tribunal supérieur d'appel" ;

« - les termes : "procureur général près la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;

« - les termes : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "président du tribunal de première instance" ;

« - les termes : "juge du tribunal d'instance" sont remplacés par les termes : "juge du tribunal de première instance". »

III. - L'article L. 924-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 924-16. - Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal criminel et de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le code de procédure pénale. »

IV . - Non modifié

V. - L'article 42 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« La présente ordonnance sera applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes en ce qui concerne son article 20 :

« 1° Le président du tribunal criminel des mineurs sera désigné et remplacé s'il y a lieu dans les conditions prévues pour le président du tribunal criminel par le 3° de l'article 904 du code de procédure pénale.

« Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les magistrats exerçant les fonctions de juge des enfants et désignés dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;

« 2° Les fonctions du ministère public seront remplies par le procureur de la République ;

« 3° Le président de la cour d'assises des mineurs sera désigné dans les formes et conditions prévues pour le président de la cour d'assises.

« Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les membres composant la chambre spéciale d'une cour d'appel ou parmi les magistrats exerçant les fonctions de juge des enfants et désignés dans les formes et conditions prévues pour la désignation des magistrats du siège ;

« 4° Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur de la République ;

« 5° Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs renvoyés devant le tribunal criminel des mineurs et, en cas d'appel, devant la cour d'assises des mineurs, conformément aux dispositions du code de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

VI. - Les articles 19 à 22 et l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire, à la législation civile et pénale ainsi qu'à la justice militaire sont abrogés.

TITRE V

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 141

La présente loi entrera en vigueur le 1 er janvier 1999, à l'exception des articles 231-5 (premier alinéa) et 231-36 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, qui entreront en vigueur le 1 er janvier 2000. Les moyens nécessaires à son application ne pourront s'imputer sur la loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice.

Article 142

Les personnes ayant fait l'objet, à la date du 1 er janvier 1999, d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises sont considérées comme renvoyées devant le tribunal criminel. Il en est de même des personnes renvoyées avant cette date par la cour d'assises à une session ultérieure.

Article 143

Conforme

Article 144

Pour l'application des dispositions relatives à la formation du jury des tribunaux criminels au cours de la première année d'application de la présente loi, il sera procédé au tirage au sort des jurés dans la liste annuelle établie dans chaque département pour les jurés de la cour d'assises.

Article 145

Par dérogation aux dispositions de l'article 233 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, un décret fixera la liste des cours d'assises qui, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, tiendront leurs audiences au siège du tribunal de grande instance où est situé le tribunal criminel dont la décision a été frappée d'appel ou, dans les cas prévus par ce même décret, au siège d'un autre tribunal criminel du ressort de la cour d'appel.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 16 avril 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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