PROJET DE LOI

adopté

le 13 mars 1997

N°82

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

portant diverses dispositions relatives à l 'immigration.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

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Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 1 re lecture : 3103, 3217 et T.A. 629.

2 e lecture : 3334, 3377 et T.A. 659.

Sénat : 1 re lecture : 165, 200 et T.A. 67 (1996-1997).

2 e lecture : 236 et 243 (1996-1997).

TITRE I er

DISPOSITION MODIFIANT L'ORDONNANCE N°45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AU CONDITION D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Article 1er

Conforme

Article 3

Dans le chapitre I er de la même ordonnance, sont insérés, après l'article 8, les articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés :

« Art. 8-1 et 8-2. -Non modifiés

« Art. 8-3. - Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

« En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 27 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur et du fichier informatisé des empreintes digitales des demandeurs du statut de réfugié peuvent être consultées. Cet accès est réservé aux agents expressément habilités des services compétents du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. Cette consultation est effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.»

Articles 4 et 4 bis

Conformes

Article 6 bis

I. - Après le huitième alinéa (7°) de l'article 25 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° L'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant la poursuite d'un traitement médical dont l'interruption pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays de renvoi. »

II. - Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « aux 1° à 6° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6° et 8° ».

Article 8

L'article 35 bis de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° à 3°, 3° bis et 3° ter. - Non modifiés ;

4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé immédiatement après le prononcé de l'ordonnance et transmis sans délai au premier président ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, au vu des pièces du dossier, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

Supprimé

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

Conforme

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 13 mars 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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