PROJET DE LOI

adopté

le 6 février 1997

N°67

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant diverses dispositions relatives à l 'immigration.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 3103, 3217 et TA. 629. Sénat : 165 et 200 (1996-1997).

TITRE PREMIER

DISPOSITION MODIFIANT L'ORDONNANCE N°45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Article premier.

I. - Après le premier alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne ayant signé un certificat d'hébergement et hébergé un ressortissant étranger, dans le cadre d'une visite privée, notifie à la mairie de sa commune de résidence le départ de cet étranger de son domicile. »

II. - Le deuxième alinéa du même article 5-3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le maire refuse de viser le certificat d'hébergement dans les cas suivants :

« - il ressort, soit de la teneur du certificat et des justificatifs présentés, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ;

« - les mentions portées sur le certificat sont inexactes ;

« - les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un détournement de la procédure au vu d'une enquête demandée par le préfet aux services de police ou unités de gendarmerie, le cas échéant, à l'initiative du maire ;

«- le signataire du certificat d'hébergement n'a pas notifié à la mairie le départ d'un étranger hébergé dans les deux années précédant la demande de visa.

« L'absence de notification du départ de l'étranger hébergé n'est pas opposable au signataire du certificat d'hébergement de bonne foi ou qui justifie de circonstances personnelles ou familiales. »

III. - Non modifié

Art. 2.

Conforme

Art. 3.

Dans le chapitre premier de la même ordonnance, sont insérés, après l'article 8, les articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés :

«Art. 8-1. - Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« Art. 8-2. - Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.

« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations ; un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.

« Les dispositions du présent article sont applicables, dans le département de la Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.

« Art. 8-3. - Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions pré-

vues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

« En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 27 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur et du fichier informatisé des empreintes digitales des demandeurs du statut de réfugié peuvent être consultées. Cet accès est réservé aux agents expressément habilités des services compétents du ministère de l'intérieur. Cette consultation est effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

Art. 3 bis et 3 ter.

Conformes

Art. 4.

Les trois premiers alinéas de l'article 12 bis de la même ordonnance sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit :

« 1°À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

« 2° À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans, ou bien depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans lorsque l'impossibilité de poursuivre une vie familiale effective dans son pays d'origine est établie ;

« 3° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ;

« 4° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

« 5° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français de moins de seize ans, résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

« 5° bis (nouveau) À l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ;

« 6° À l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux. »

Art. 4 bis.

Le premier alinéa de l'article 16 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« La carte de résident est valable dix ans. Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et sous réserve des dispositions des articles 15 bis et 18, elle est renouvelée de plein droit. Le renouvellement de plein droit de la carte de résident est subordonné à la condition que l'étranger ait conservé sa résidence habituelle en France. »

Art. 4 ter.

Supprimé

Art. 5 et 6.

Conforme

Art. 6 bis et 6 ter.

Supprimés

Art. 7.

Le septième alinéa (4°) de l'article 31 bis de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. »

Art. 7 bis.

Conforme

Art. 8.

L'article 35 bis de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. » ;

2° Aux septième et dixième alinéas, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».

Dans le dixième alinéa, les mots : « fixé au présent alinéa » sont remplacés par les mots : « fixé au huitième alinéa » ;

Au onzième alinéa, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

3° Il est inséré, après le neuvième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. » ;

bis (nouveau) Au onzième alinéa, les mots : « au septième alinéa » sont remplacés par les mots : « au huitième alinéa » ;

ter (nouveau) Au douzième alinéa, les mots : « au septième et au onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au huitième et au treizième alinéas » ;

4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est transmis immédiatement au premier président ou à son délégué compétent pour y statuer. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, au vu des pièces du dossier, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » ;

Supprimé

Art. 8 bis et 8 ter. Conformes

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9 A et 9.

Conforme

Art. 9 bis.

L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. »

Art. 10.

Il est inséré, au chapitre III du titre II du livre premier du code de procédure pénale, après l'article 78-2, un article 78-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-1. - Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

« - de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce ou des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

« - de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

« - de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

« Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. »

Art. 11.

Supprimé

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 6 février 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

Imprimé pour le Sénat par la Société Nouvelle des Librairies Imprimeries Réunies 5, rue Saint-Benoît, 75006 Paris

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