PROPOSITION

DE LOI

adoptée

le 17 avril 1996

N° 105

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

relative à la responsabilité pénale pour des faits d 'imprudence ou de négligence.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

________________________

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 406, 255, 361 (1994-1995), 32 et T.A. 30 (1995-1996).

Deuxième lecture : 250 et 296 (1995-1996).

Assemblée nationale (10e législ.) : Première lecture : 2354, 2443 et T.A. 488.

Article premier A.

Le deuxième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

Article premier.

I. - A. - Il est créé, au chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 ainsi rédigée :

«SECTION 6 « Responsabilité des élus.

« Art. L. 2123-34. - Le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

B. - A l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à L. 2123-29», sont insérés les mots :

«,L. 2123-34,».

II. - Il est créé, au chapitre III du titre II du livre premier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 ainsi rédigée :

«SECTION 6 « Responsabilité des élus.

«Art. L. 3123-28. -Le président du conseil général ou un vice-président ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

III. - Il est créé, au chapitre V du titre III du livre premier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 ainsi rédigée :

«SECTION 6 « Responsabilité des élus.

«Art. L. 4135-28. -Le président du conseil régional ou un vice-président ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

IV. - A. - Il est inséré, après l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales, un article L. 4422-10-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 4422-10-1. - Les dispositions de l'article L. 4135-28 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président de l'Assemblée de Corse. »

B. - Dans l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : «à l'article L. 4135-27 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4135-28 ».

V. - Il est ajouté à l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation. »

Article premier bis.

Après l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 11 bis A ainsi rédigé :

« Art. 11 bis A. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'il n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. »

Art. 2.

Suppression conforme

Art. 3.

Conforme

Art. 4 (nouveau).

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 17 avril 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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