N° 75

SENAT

RÉSOLUTION adoptée

le 13 janvier 1994

DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1993-1994

RÉSOLUTION

sur la proposition de règlement (C.E.E.) du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation et le transit des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (n° E-107).

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : E-107, 62, 229 et 231 (1993-1994).

Le Sénat,

Considérant que le développement de la contrefaçon est un fléau qui menace un nombre croissant d'entreprises communautaires et contre lequel la Communauté doit s'efforcer de lutter avec une plus grande efficacité,

Considérant que la proposition de règlement (C.E.E.) du Conseil n° E-107 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation et le transit des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates vise à remplacer le règlement n° 384/286 insuffisamment efficace,

Considérant en particulier que le nouveau texte a pour objet de renforcer l'efficacité des procédures et de les clarifier, dans le respect de la loyauté du commerce, de la propriété intellectuelle et des droits du demandeur,

Considérant de même qu'il étend le champ de la surveillance communautaire aux dessins et modèles et à d'autres éléments de la propriété intellectuelle, ainsi qu'à de nouveaux régimes douaniers,

Considérant cependant que la proposition de résolution ne prévoit d'étendre le contrôle douanier qu'à un seul régime douanier provisoire : le transit,

Considérant qu'elle prévoit la faculté pour les États membres de désigner une autre autorité que l'autorité douanière pour statuer sur les demandes d'intervention,

Considérant que, dans son article 9, elle prévoit d'exclure du champ d'application du contrôle douanier les marchandises de contrefaçon sans caractère commercial importées des pays tiers dans les bagages personnels des voyageurs dans la limite de la franchise douanière,

Considérant qu'elle ne fixe aucun délai d'examen de la demande d'intervention par l'autorité compétente,

Considérant qu'il est souhaitable de développer la coordination entre les administrations douanières et d'inciter les États membres à lutter contre la contrefaçon avec une efficacité accrue,

Considérant que la proposition de résolution n° E-107 est donc globalement satisfaisante mais que des améliorations devraient lui être apportées,

Invite, par conséquent, le Gouvernement :

- à approuver les orientations générales du dispositif prévu par la proposition de règlement n° E-107 ;

- à obtenir que cette proposition étende le contrôle douanier à l'ensemble des régimes douaniers provisoires, en particulier aux entrepôts francs et aux magasins de dédouanement ;

- à obtenir que l'autorité douanière soit seule compétente pour statuer sur les demandes d'intervention présentées par les entreprises s'estimant lésées ;

- à demander la suppression de son article 9 qui exclut du champ des contrôles les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;

- à demander qu'un délai maximum de cinq jours ouvrables soit fixé pour l'examen de la demande d'intervention par l'autorité compétente ;

- à défendre le principe du développement de la coordination entre administrations douanières et du renforcement, par les États membres, de l'efficacité de leur lutte contre la contrefaçon.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 13 janvier 1994.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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