Aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 61

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

16 février 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 875 (2021-2022), 21, 22 et T.A. 6 (2022-2023).
2e lecture : 244, 330 et 331 (2022-2023).

Assemblée nationale (16e législature) : 372 rect., 617 et T.A. 58.




Proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales


Article 1er

Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales

« Art. L. 214-8. – Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132-80 du code pénal, peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.

« Art. L. 214-9. – La personne mentionnée à l’article L. 214-8 bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal.

« Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales compétent. Dès réception de la demande, celle-ci est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l’accord exprès du demandeur.

« Art. L. 214-10. – L’aide financière mentionnée à l’article L. 214-9 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable, selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte, le cas échéant, de la présence d’enfants à charge.

« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants à charge, dans la limite de plafonds.

« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à cinq jours ouvrés si le demandeur n’est pas allocataire.



« Pendant six mois à compter du premier versement de l’aide mentionnée à l’article L. 214-9, la victime recevant l’aide financière peut bénéficier des droits et des aides accessoires au revenu de solidarité active accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262-27.



« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 214-11. – L’aide mentionnée à l’article L. 214-9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État, contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.



« Art. L. 214-12. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci a été définitivement condamné à la peine prévue à l’article 222-44-1 du code pénal ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41-1 du même code. Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.



« Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.



« Art. L. 214-13. – L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L. 214-9 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.



« Art. L. 214-14. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L. 214-9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou en plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.



« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.



« Les dix derniers alinéas de l’article L. 133-4-1 du même code sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.



« Art. L. 214-15. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L. 214-9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.



« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.



« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.



« Art. L. 214-16. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114-9 à L. 114-10-2, L. 114-11 à L. 114-17, L. 114-19, L. 114-20 à L. 114-22 et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214-9 du présent code.



« Art. L. 214-17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »


Article 2

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 531-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le chapitre IV bis du titre Ier et ».

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’an an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à adapter au Département de Mayotte le chapitre IV bis du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 3

I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence, pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences subies effectivement. Elle définit :

1° Les objectifs de financement public nécessaire pour assurer l’accompagnement psychologique et social ;

2° Les objectifs de financement public nécessaire à la mise à l’abri via des dispositifs d’hébergement ;

3° Aux échelons régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs ;

4° Les moyens destinés à la formation des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des agents des services de l’état civil, des agents des services pénitentiaires, des magistrats, des personnels de l’éducation nationale, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs ainsi que des personnels de police et de gendarmerie ;

5° Les moyens destinés au « 3919 » dans l’accomplissement de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs publications annuelles, l’Observatoire national des violences faites aux femmes et le Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes remettent un avis sur la cohérence entre les objectifs fixés et les moyens financiers de cette loi de programmation.


Article 4

I. – Après l’article 222-44 du code pénal, il est inséré un article 222-44-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-44-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6° des articles 222-10, 222-12 et 222-13 ou à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 encourent également la peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour l’un des crimes ou délits punis au 6° des articles 222-10 et 222-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – Après l’article 15-3-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-2-1. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une aide d’urgence au titre de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – La seconde phrase du 4° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi qu’en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ».

IV. – Après le 19° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Rembourser le prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. »


Article 5


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le dispositif prévu à l’article 4 à travers une évaluation territorialisée du nombre de demandes d’aide d’urgence transmises par les services de police judiciaire, du nombre et de la nature des interventions des travailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 121-1-1 du code de procédure pénale et de la recevabilité des demandes transmises dans ce cadre.


Article 6


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité pour les habitants des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie de bénéficier de tout ou partie des droits prévus par la présente loi, sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités.


Article 7


La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après sa promulgation.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 février 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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