Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 9

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

25 octobre 2022

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 219, 276 et T.A. 21.

Sénat : 44, 61 et 62 (2022-2023).




Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi


Article 1er

I. – Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 août 2023, et peuvent faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1233-68, les mots : « , à l’exception de l’article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l’article L. 5422-22, » sont supprimés ;

2° L’article L. 5422-20-1 est abrogé ;

3° À l’article L. 5422-20-2, les mots : « aux articles L. 5422-20-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

4° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5422-22 est supprimée ;

5° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5422-25, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 5422-20-1 » sont supprimés ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5424-22, les mots : « , en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1 » sont supprimés ;

7° Au III de l’article L. 5424-23, les mots : « les documents de cadrage mentionnés au II de l’article L. 5424-22 et à l’article L. 5422-20-1 » sont remplacés par les mots : « le document de cadrage mentionné au II de l’article L. 5424-22 » ;



8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5524-3, les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 » sont supprimés.



III (nouveau). – À compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance, l’équilibre financier et les règles d’indemnisation de l’assurance chômage.



À l’issue de cette concertation, le Gouvernement communique à ces organisations un document d’orientation en vue de la négociation des accords prévus à l’article L. 5422-20 du code du travail. Ce document est transmis concomitamment au Parlement.



Ce document d’orientation présente des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options possibles pour faire évoluer les règles d’indemnisation de l’assurance chômage et garantir l’équilibre financier du régime.


Article 1er bis AA (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1243-11, il est inséré un article L. 1243-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1243-11-1. – Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié et transmet cette notification à Pôle emploi. » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :

a) Le I de l’article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a reçu à trois reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1243-11-1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. » ;

b) Il est ajouté un article L. 5422-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-2-2. – Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. »


Article 1er bis ABA (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1251-33, il est inséré un article L. 1251-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-33-1. – Lorsque, à l’issue d’une mission, l’entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié et transmet cette notification à Pôle emploi. » ;

2° Le I de l’article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la privation d’emploi résulte du refus d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1251-33-1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut pas être ouvert au demandeur d’emploi au titre du 1° du présent I. »


Article 1er bis AB (nouveau)

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 263-3, après la référence : « L. 553-2 », est insérée la référence : « , L. 557-1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 557-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de ces dispositions aux agents territoriaux, pour les décisions individuelles relatives aux cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5312-10 du même code, l’agent territorial ou la collectivité ou l’établissement mentionné à l’article L. 4 du présent code concerné peut saisir sous deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »


Article 1er bis A

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1237-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-1-1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes.

« L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 2

I. – L’article L. 5422-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « majoré », sont insérés les mots : « , dans la limite de 0,5 point de pourcentage, » ;

2° (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1 » sont remplacés par les mots : « à durée déterminée dont la durée totale est inférieure ou égale à un mois » ;

b) Le mot : « démissions » est remplacé par les mots : « contrats de travail conclus dans les cas prévus au 1° de l’article L. 1242-2 » ;

c) Les mots : « et des contrats de mise à disposition » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données nécessaires à la détermination de la variable mentionnée au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »

bis (nouveau). – Les 1° et 2° du I sont applicables aux taux modulés pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2023.



II. – Le 3° du I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.


Article 2 bis

I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d’évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l’allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253-1 du code du travail, afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

III (nouveau). – La durée de l’expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.


Article 2 ter (nouveau)

L’article L. 1251-58-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-58-6. – La durée totale du contrat de mission prévue à l’article L. 1251-12-1 n’est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire. »


Article 3

I. – L’article L. 2314-18 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2314-18. – Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »

II. – (Non modifié)

III. – Le I entre en vigueur le 31 octobre 2022.


Article 3 bis (nouveau)

Dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, les suffrages des personnels enseignants liés par un contrat de droit public à l’État, qui les rémunère directement, et qui ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail sont recueillis dans des urnes distinctes pour les élections des membres du comité social et économique de ces établissements.

Dans ces branches, la représentativité des organisations syndicales prévue à l’article L. 2122-5 du code du travail est établie sur le fondement des suffrages exprimés par les personnels soumis aux stipulations conventionnelles.

Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et dans l’attente de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-5 du code du travail effectuée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans ces branches sur le fondement des suffrages exprimés lors de la dernière mesure de l’audience quadriennale.


Article 4

I. – (Non modifié)

II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° AA (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 6111-1, les mots : « engagée dans la vie active » et, à la fin, les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales » sont supprimés ;

1° A Au second alinéa de l’article L. 6113-9, les mots : « au sens de l’article L. 6412-2 » sont supprimés ;

1° Après le mot : « candidats », la fin de la deuxième phrase du 4° de l’article L. 6121-1 est supprimée ;

2° (Supprimé)

2° bis L’article L. 6313-5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : « ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.

« Le parcours de validation des acquis de l’expérience comprend les actions d’accompagnement prévues à l’article L. 6423-1 et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135-1. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 6323-17-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;



4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :



a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de la validation des acquis de l’expérience » ;



b) L’article L. 6411-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6411-1. – Le service public de la validation des acquis de l’expérience a pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » ;



c) Il est ajouté un article L. 6411-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 6411-2. – Un groupement d’intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6411-1.



« Le groupement contribue à l’information des personnes et à leur orientation dans l’organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l’expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu’à l’animation et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire et permet d’assurer le suivi statistique des parcours.



« L’État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, Pôle emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 5315-1, les opérateurs de compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 et l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales publiques ou privées.



« Le groupement est présidé par un président de conseil régional. » ;



5° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :



a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Régime juridique de la validation des acquis de l’expérience » ;



b) L’article L. 6412-1 est abrogé ;



c) Après le même article L. 6412-1, il est inséré un article L. 6412-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 6412-1-1. – Le ministère ou l’organisme certificateur prévu à l’article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d’une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l’article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 124-1 du code de l’éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135-1 du présent code. » ;



d) (nouveau) L’article L. 6412-2 est abrogé ;



e) Il est ajouté un article L. 6412-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 6412-3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;



6° L’article L. 6422-2 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;



b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée ;



7° La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est abrogée ;



8° (nouveau) Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :



a) L’article L. 6423-1 est abrogé ;



b) Il est ajouté un article L. 6423-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 6423-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à l’orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l’organisme mentionné à l’article L. 6411-2. »



III à V. – (Non modifiés)


Article 4 bis (nouveau)

Afin de favoriser l’accès à la certification et l’insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2023, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent associer des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience.

Pour cette expérimentation, il peut être dérogé aux articles L. 6314-1, L. 6325-1, L. 6325-2, L. 6325-11, L. 6325-13 et L. 6332-14 du code du travail.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les qualifications ou blocs de certifications professionnelles pouvant faire l’objet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, sont déterminées par décret.

Au plus tard six mois suivant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.


Article 5

Sont ratifiées :

1° à 3° (Supprimés)

4° L’ordonnance  2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

5° (Supprimé)

6° L’ordonnance  2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

7° à 14° (Supprimés)

15° L’ordonnance  2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

16° et 17° (Supprimés)

18° L’ordonnance  2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;



19° (Supprimé)



20° L’ordonnance  2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;



21° L’ordonnance  2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi.


Articles 6 et 7

(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 octobre 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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