Permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 111

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

22 février 2022

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 40, 457 et 458 (2021-2022).




Proposition de loi visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches


Article unique

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-1. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121-8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut refus.

« L’instruction de la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article s’appuie notamment sur une étude d’incidence, réalisée par le maître d’ouvrage, démontrant, d’une part, que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité, ou aux paysages et, d’autre part, l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, en situation normale comme en cas d’incident.

« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret pris après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du code de l’environnement. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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