Combattre le harcèlement scolaire (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 86

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

27 janvier 2022

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à combattre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4658, 4712 et T.A. 720.

Sénat : 254, 323, 324 et 310 (2021-2022).




Proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement


TITRE IER

DE LA PRÉVENTION DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES


Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir, de la part d’autres élèves ou étudiants, de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs de circonstances aggravantes de harcèlement au sein d’un établissement d’enseignement telles que mentionnées au 6° de l’article 222-33-2-2 du code pénal.

« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire et le cyberharcèlement. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés ainsi que vers les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.

« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement est délivrée chaque année aux élèves et aux parents d’élèves. » ;

2° L’article L. 511-3-1 est abrogé.


Article 1er bis A (nouveau)

L’article L. 511-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur rappelle également le droit à une scolarité sans cyberharcèlement et les sanctions encourues en cas de cyberharcèlement et de harcèlement scolaire. »


Article 1er bis


La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-8 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi qu’en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement ».


Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 442-2 est complété par les mots : « , notamment contre toute forme de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement » ;

2° À l’article L. 442-20, après la référence : « L. 111-3 », est insérée la référence : « , L. 111-6 ».


Article 2 bis (nouveau)


À l’article L. 452-3-1 du code de l’éducation, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « et la lutte contre le harcèlement font ».


Article 3

I. – (Supprimé)

II. – Le titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement

« Art. L. 543-1. – Les médecins, l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les accompagnants des élèves en situation de handicap, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels de vie scolaire, les personnels de direction des établissements scolaires, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, notamment les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif, et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue sur la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire et universitaire ainsi que le cyberharcèlement, leur détection et la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits.

« Cette formation inclut notamment une information sur les compétences réciproques de chacun des acteurs.

« Elle est dispensée dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 543-2. – (Supprimé)

« Art. L. 543-3 (nouveau). – Lorsqu’il est établi que l’intégrité physique ou morale de l’enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent se voir accorder une dérogation concernant les obligations découlant de la carte scolaire afin d’inscrire l’enfant dans une école située dans une autre commune ou dans un établissement situé dans un autre secteur ou district. »


Article 3 bis A (nouveau)


Le deuxième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi  2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est complété par les mots : « ou de choix d’instruction ».


Article 3 bis B (nouveau)


À la fin du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi  2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « ou son handicap » sont remplacés par les mots : « , son handicap ou la menace de son intégrité physique ou morale au sein de son établissement scolaire ».


Article 3 bis C (nouveau)

Le quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi  2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un enfant », sont insérés les mots : « et prise en compte de la parole de ce dernier » ;

2° Après le mot : « menacée, », sont insérés les mots : « ou à la suite d’un dépôt de plainte pour harcèlement, ».


Article 3 bis D (nouveau)


L’article L. 542-2 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou les victimes de harcèlement scolaire ».


Article 3 bis E (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soins engagés par les victimes et par les auteurs de faits de harcèlement mentionnés au 6° de l’article 222-33-2-3 du code pénal auprès de psychologues et de psychiatres. Le rapport évalue les conditions d’une amélioration des remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie au titre de ces prestations.


Articles 3 bis et 3 ter

(Supprimés)


Article 3 quater (nouveau)

L’article L. 916-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. »


TITRE II

DE L’AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE


Article 4

(nouveau). – L’article 222-33-2-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant au sein du même établissement d’enseignement ou se sont poursuivis alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus au sein de l’établissement. » ;

2° À la fin du dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

II. – (Supprimé)


Article 4 bis

I. – L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du dernier alinéa, » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément au code de procédure pénale. » ;

2° bis (nouveau) Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La confiscation » ;

3° (nouveau) À la fin de la même première phrase, les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ;

4° (nouveau) Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ;

5° (nouveau) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et du même dernier alinéa » sont supprimés ;

6° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Hors le cas mentionné au septième alinéa » ;



b) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne » ;



c) Les mots : « ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne » ;



d) Le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;



e) Les mots : « qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle ».



II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa des articles 60-1, 77-1-1 et 99-3, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article 60-1-2, » ;



2° Au début de l’article 60-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi  2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 60-1-2, » ;



3° Après le même article 60-1-1, il est inséré un article 60-1-2 ainsi rédigé :



« Art. 60-1-2. – À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les données de trafic et de localisation mentionnées au 3° du II bis et au III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent et que celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, que ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ou qu’elles tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4 du présent code. Lorsqu’elles tendent uniquement à identifier l’auteur d’un délit commis par l’utilisation d’un service de télécommunication au public en ligne, ces réquisitions sont possibles s’il s’agit d’un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement. » ;



4° Au premier alinéa de l’article 60-2, après les mots : « par la loi », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article 60-1-2 du présent code » ;



5° Le premier alinéa de l’article 77-1-2 est complété par les mots : « sous réserve de l’article 60-1-2 ».


Article 4 ter (nouveau)


Au 2° de l’article 222-33-2-2 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.


Article 5

L’article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions prévues à l’article 222-33-2-2 du code pénal peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. » ;

2° (nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « du présent code ».


Article 6

(Supprimé)


Article 7

Le 7 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, la référence : « et aux articles 222-33 » est remplacée par les références : « , à l’article 222-33, au 6° de l’article 222-33-2-2 et aux articles » ;

2° (nouveau) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I présentent à leurs utilisateurs, de manière régulière, de courtes vidéos de sensibilisation sur les bons usages du numérique, la prévention du cyberharcèlement, les peines encourues en cas de mauvais usage et les moyens pour les victimes de réagir, selon des modalités fixées par décret.

« Elles présentent également de manière explicite les extraits des conditions générales d’utilisation relatives au harcèlement et au cyberharcèlement, selon des modalités fixées par décret. »


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES
(Division supprimée)


Article 8

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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