Confiance dans l'institution judiciaire (PJLO) - Tableau de montage - Sénat

N° 162

SÉNAT

                  

TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

29 septembre 2021

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI ORGANIQUE

pour la confiance dans l’institution judiciaire

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4092, 4147 et T.A. 613.

Sénat : 631, 834 et 836 (2020-2021).




Projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES


Article 1er

L’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article 41-10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 41-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises. » ;

2° bis A (nouveau) L’article 41-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les troisième à cinquième alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;

2° bis B (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article 41-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. » ;

2° bis Au début du deuxième alinéa de l’article 41-14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa du même article 8, » ;

2° ter (nouveau) L’article 41-25 est ainsi rédigé :



« Art. 41-25. – Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. » ;



3° (Supprimé)



4° Le second alinéa de l’article 41-26 est supprimé ;



5° (nouveau) Le même article 41-26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.



« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.



« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.



« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. »


Article 2


Au I de l’article 12 de la loi organique  2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
(Division supprimée)


Article 3

(Supprimé)


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE


Article 4

(Conforme)


Article 5


Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 septembre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le