Préserver la pérennité des compagnies aériennes immatriculées dans l'Union (PPRE) - Tableau de montage - Sénat

N° 103

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

19 juin 2020

                                                                                                                                             

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

tendant à préserver la pérennité des compagnies aériennes immatriculées dans l’Union, tout en garantissant les droits des passagers aériens







Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies, alinéas 2 et 3, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 435 rect. (2019-2020).




Résolution européenne tendant à préserver la pérennité des compagnies aériennes immatriculées dans l’Union, tout en garantissant les droits des passagers aériens

Le Sénat,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 94 du traité sur l’Union européenne,

Vu le règlement (CE)  261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE)  295/91, notamment ses articles 7, 8, 15 et 16,

Vu la communication de la Commission « Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes », publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 4 avril 2014, (2014/C 99/03),

Vu la communication de la Commission « Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers », publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 juillet 2014, (2014/C 249/01),

Vu la communication de la Commission « Orientations interprétatives relatives aux règlements de l’UE sur les droits des passagers au regard de l’évolution de la situation en ce qui concerne le Covid-19 », du 18 mars 2020, C(2020) 1830 final,

Vu la communication de la Commission « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », du 19 mars 2020, C(2020) 1863 final,

Constate que la situation économique des compagnies aériennes est de nature à compromettre leur pérennité, au plan mondial et au niveau de l’Union européenne ;



Observe qu’elles ont subi en quelques semaines une détérioration spectaculaire induite par l’arrêt presque intégral des liaisons aériennes internationales et des liaisons nationales ;



Souligne que cet arrêt résulte de décisions prises par les gouvernements de très nombreux États, afin de juguler la transmission du SARS-CoV-2, plus communément dénommé Covid-19 ;



En déduit que ni les compagnies aériennes confrontées à l’impossibilité d’assumer les prestations prévues, ni les passagers aériens n’ayant pu effectuer les voyages réservés ne peuvent être à bon droit tenus pour responsables de la non-réalisation desdits voyages ;



Observe que le règlement de 2004 impose aux compagnies aériennes des obligations variables en cas de refus d’embarquement, selon que ledit refus est ou non motivé par des « circonstances extraordinaires » ;



Constate que la Commission européenne a rendu publique, le 4 avril 2020, une interprétation des dispositions applicables afin de prendre en compte les conséquences du Covid-19, considérées comme des « circonstances extraordinaires » au sens du règlement de 2004 ;



Approuve l’interprétation du règlement ainsi opérée par la Commission européenne, qui exempte les compagnies aériennes de toute indemnisation en sus du remboursement des billets inutilisés, conformément à l’article 7 du règlement interprété ;



Observe que l’application du droit de l’Union impose en revanche formellement le remboursement des billets payés mais non utilisés, à l’exclusion de toute indemnisation complémentaire ;



Partage les inquiétudes exprimées par le secteur du transport aérien, notamment par l’Association internationale du transport aérien (AITA) quant à la trésorerie des compagnies en général et quant à la charge que représenterait en particulier le remboursement des billets non utilisés ;



Rappelle que le rétablissement de la santé financière desdites compagnies est conditionné par l’application de règles équitables de concurrence, entre opérateurs basés dans les États membres et entre ces mêmes opérateurs d’une part, et ceux relevant de pays tiers d’autre part, notamment dans la mise en œuvre du nouveau « Pacte vert européen » ;



Constate que de nombreuses compagnies aériennes ont présenté une proposition tendant à garantir le remboursement des billets aériens inutilisés, alors même que la trésorerie actuelle des compagnies européennes exclut la réalisation matérielle immédiate de cette obligation imposée par le droit de l’Union ;



Observe que le principe du remboursement n’est contesté par quiconque ;



Estime qu’une mesure temporaire modifiant les conditions du remboursement est la seule façon réaliste de garantir l’effectivité des droits reconnus aux passagers par le règlement susvisé du 11 février 2004 ;



Souligne que l’équité concurrentielle impose la suppression de toutes les dispositions purement nationales tendant à augmenter certaines charges – notamment fiscales – ou à imposer des sujétions, quelle que soit leur légitimité, dès lors qu’elles peuvent handicaper les seuls opérateurs nationaux ou les seuls aéroports situés sur le territoire national ;



Rappelle que le règlement de 2004 permet aux compagnies de remettre des avoirs aux passagers n’ayant pu embarquer, au lieu de rembourser immédiatement les billets inutilisés, mais que cette substitution est soumise à l’accord des passagers concernés ;



Estime que ce dispositif – parfaitement adapté aux circonstances ordinaires – ne l’est plus dans les circonstances inédites traversées par les transports aériens depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19 ;



Juge donc raisonnable et équilibrée la demande tendant à réviser le règlement de 2014, avec effet rétroactif strictement limité aux vols annulés pendant la durée du confinement décidé par le Gouvernement de chaque État membre ;



Observe à ce propos que les perspectives du transport aérien mondial à douze mois ne permettent en rien d’augurer un redressement financier de ses opérateurs à cette échéance ;



Soutient en conséquence que le délai du remboursement en numéraire des avoirs inutilisés doit être suffisamment long pour garantir l’effectivité de ce remboursement ;



Réitère son attachement au respect des droits des passagers garanti par le droit de l’Union, donc au caractère exceptionnel et limité dans le temps de la modification qu’il convient d’apporter au règlement du 11 février 2004 ;



Pour l’ensemble de ces raisons, souhaite que la Commission européenne :



– présente une proposition de règlement aménageant de façon temporaire la mise en œuvre du règlement (CE)  261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, afin d’adapter le dispositif d’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement ;



– autorise les compagnies aériennes à proposer des avoirs remboursables à terme en cas de non-utilisation par leurs bénéficiaires, sans que cette forme de remboursement ne soit subordonnée à son acceptation par les passagers ;



– limite l’application de ce régime temporaire aux vols annulés pendant la durée du confinement décidé par le gouvernement de l’État membre où se trouve l’aéroport d’embarquement.



Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations en cours et à venir au Conseil.

Devenue résolution du Sénat le 19 juin 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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