Enfants franco-japonais (PPR) - Tableau de montage - Sénat

N° 57

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

5 février 2020

                                                                                                                                             

RÉSOLUTION

relative aux enfants franco-japonais privés de tout lien avec leur parent français à la suite d’un enlèvement parental







Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 29 (2019-2020).




Résolution relative aux enfants franco-japonais privés de tout lien avec leur parent français à la suite d’un enlèvement parental

Le Sénat,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu la Convention sur les relations consulaires, conclue à Vienne le 24 avril 1963,

Vu la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980,

Vu la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989,

Vu la résolution du Sénat  52 (2010-2011) du 25 janvier 2011 tendant à permettre au parent français d’enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce,

Considérant que la présente proposition n’a nullement pour objet de remettre en cause la souveraineté du Japon ;

Réaffirmant son profond respect des différences culturelles entre le Japon et la France, ainsi que son attachement aux liens d’amitié qui unissent nos deux pays ;

Rappelant que le Japon et la France ont célébré, en 2018, le cent-soixantième anniversaire de leurs relations diplomatiques ;



Rappelant que le Japon et la France sont liés par un « partenariat d’exception », qui est fondé sur un attachement aux valeurs de liberté, de démocratie, de droits de l’homme et de respect de l’État de droit ;



Rappelant que le Japon est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, dont l’article 3, alinéa 1, stipule que dans « toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », et dont l’article 9, alinéa 3, stipule que les « États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant » ;



Rappelant que depuis le 24 janvier 2014, le Japon est partie à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (dite « Convention de La Haye »), qui vise, d’une part, à « assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant » et, d’autre part, à « faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant » ;



Constatant avec inquiétude que des enfants franco-japonais sont actuellement privés de tout lien avec leur parent français suite au divorce ou à la séparation de leurs parents ;



Rappelant que ces enfants ont fait l’objet soit d’un enlèvement international commis par leur parent japonais, soit d’un enlèvement parental à l’intérieur du Japon et que, dans les deux cas, ils ont subi un véritable traumatisme et se retrouvent privés d’une part essentielle de leur identité ;



Notant avec préoccupation que les parents français de ces enfants sont dans un désarroi absolu, que nombre d’entre eux n’ont pas vu leur(s) enfant(s) depuis plusieurs années, que certains d’entre eux se voient refuser la délivrance d’un visa ou d’un titre de séjour par les autorités japonaises, et que tous courent le risque d’être placés en garde à vue par la police japonaise à chaque fois qu’ils tentent d’entrer en contact avec leur(s) enfant(s) ;



Observant que de nombreux parents japonais rencontrent également des difficultés pour exercer au Japon leurs droits parentaux après un divorce ou une séparation ;



Rappelant que ces situations, qualifiées d’« inacceptables » par le Président de la République, découlent principalement de l’application de la législation japonaise en matière de droit de la famille, qui ne reconnaît ni le partage de l’autorité parentale, ni la garde alternée et laisse le droit de visite au bon vouloir du parent avec lequel vit l’enfant ;



Constatant avec étonnement que les juges japonais appliquent le principe non écrit de « continuité », qui les conduit à attribuer systématiquement l’autorité parentale et la garde exclusive de l’enfant au parent ravisseur ;



Rappelant qu’il a été démontré que les enfants privés de tout contact avec l’un de leurs parents souffrent d’un déficit affectif susceptible de nuire à leur développement personnel ;



Rappelant que les autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations imposées par la Convention de La Haye sont le ministère des affaires étrangères japonais et le ministère de la justice français ;



Rappelant que la protection consulaire s’applique dans le cas des enfants dont la situation ne relève pas de la Convention de La Haye ;



Regrettant que le comité consultatif franco-japonais relatif à l’enfant au centre d’un conflit parental ait cessé ses travaux en décembre 2014 ;



Constatant avec satisfaction que le 6 mars 2018, les ambassadeurs des États membres de l’Union européenne représentés au Japon ont adressé une lettre au ministre de la justice japonais, avec lequel ils se sont également entretenus le 27 avril 2018, en vue de « signaler l’importance de l’exécution des décisions des tribunaux japonais » ;



Se réjouissant que le Président de la République, lors de sa visite officielle au Japon, en juin 2019, se soit entretenu avec quatre pères français et ait déclaré devant la communauté française de Tokyo que les actions menées par la France visent à faire en sorte qu’« au-delà des pratiques, des habitudes qui sont parfois installées dans les mœurs, […] les droits de chacun puissent être défendus » ;



Réitère sa volonté de voir émerger rapidement une solution acceptable pour tous et respectueuse de l’intérêt supérieur des enfants issus de couples franco-japonais ;



Insiste sur l’impérieuse nécessité de garantir le maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ;



Souhaite qu’il soit procédé à un recensement le plus exhaustif possible des cas d’enfants binationaux au centre d’un conflit parental ;



Exprime sa vive préoccupation quant au défaut d’exécution d’ordonnances de retour et de décisions relatives au droit de visite prises en application de la Convention de La Haye ;



Observe que cette inquiétude est partagée par le département d’État des États-Unis qui, dans son rapport 2019 sur les enlèvements internationaux d’enfants, se dit « extrêmement préoccupé à la fois par l’absence de mécanismes efficaces d’application des ordonnances prises en vertu de la convention, et par le nombre considérable de cas relatifs à des enlèvements survenus avant l’entrée en vigueur de la convention. » ;



Salue les initiatives prises par les autorités japonaises pour inciter d’autres États à adhérer à la Convention de La Haye et raccourcir les délais dans lesquels les tribunaux statuent sur les demandes de retour ;



Encourage les autorités centrales chargées de l’application de la Convention de La Haye à approfondir le dialogue engagé en 2014 ;



Note avec intérêt que le parlement japonais a adopté, le 10 mai 2019, une loi modifiant la loi relative à l’exécution des décisions en matière civile, qui prévoit, d’une part, que l’enfant pourra être confié au parent détenteur de l’autorité parentale en l’absence de l’autre parent et, d’autre part, que les juridictions et les agents de la force publique devront veiller à ce que la remise de l’enfant ne nuise pas à son bien-être mental ou physique ;



Relève avec déception que cette loi n’entrera pas en vigueur avant le 1er avril 2020 ;



Se demande si cette loi permettra de garantir la remise de l’enfant au parent détenteur de l’autorité parentale dans l’hypothèse où l’autre parent s’opposerait à l’exécution forcée d’une décision du juge civil prévoyant le transfert de la garde de l’enfant ;



Constate avec regret que cette loi ne prévoit ni la suppression du principe de « continuité », ni l’instauration du partage de l’autorité parentale et de la garde alternée ;



Se félicite que les autorités japonaises souhaitent échanger des bonnes pratiques et des connaissances avec les États membres de l’Union européenne ;



Souhaite que cet échange puisse rapidement se concrétiser entre le Japon et la France ;



Se réjouit de la création d’un poste de magistrat de liaison à l’ambassade du Japon en France, dont il faut espérer qu’elle permettra d’améliorer le traitement des dossiers d’enlèvements d’enfants et de faciliter l’échange d’informations ;



Appelle de ses vœux la création d’un poste de magistrat de liaison à l’ambassade de France au Japon ;



Souhaite, à l’instar du Gouvernement, le rétablissement du comité consultatif franco-japonais relatif à l’enfant au centre d’un conflit parental, en vue de faciliter le traitement des cas n’entrant pas dans le champ d’application de la Convention de La Haye ;



Émet le vœu que soit organisée une nouvelle rencontre entre les ambassadeurs des États membres de l’Union européenne représentés au Japon et le ministre de la justice japonais ;



Souligne la nécessité d’améliorer l’accès des ressortissants français et japonais à une information claire, transparente et objective en matière de droit de la famille ;



Se réjouit que l’organisme local d’entraide et de solidarité du Japon ait obtenu, dans le cadre du dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger, une subvention en vue de publier un guide pratique juridique et socio-culturel du mariage franco-japonais ;



Recommande d’améliorer la sensibilisation des magistrats français aux problématiques liées à l’enlèvement international d’enfants ;



Juge indispensable de veiller à ce que les jugements de divorce rendus en France ne soient pas, dans certains cas, privés d’effet au Japon en application de la loi japonaise modifiant la loi relative aux litiges liés au statut personnel, entrée en vigueur le 1er avril 2019 ;



Encourage le Gouvernement à renforcer les mesures visant à prévenir l’enlèvement des enfants binationaux résidant sur le territoire français ;



Suggère que soit établie une liste nationale ou européenne des pays qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention de La Haye ;



Invite le Gouvernement à porter la question des enlèvements internationaux d’enfants au sein des organisations internationales dont la France est membre.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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