Préserver l'activité des entreprises alimentaires françaises (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 45

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

14 janvier 2020

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

modifiant la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous afin de préserver l’activité des entreprises alimentaires







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 138, 214 et 215 (2019-2020).




Proposition de loi modifiant la loi  2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous afin de préserver l’activité des entreprises alimentaires


Article 1er

I. – L’ordonnance  2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est ratifiée.

II. – L’article 3 de l’ordonnance  2018-1128 du 12 décembre 2018 précitée est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du III du présent article ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes. » ;

2° (Supprimé)


Article 2

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.

II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.

III. – (Supprimé)

IV. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à III est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

V. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.


Article 3

I. – L’ordonnance  2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole est ratifiée.

II. – Le V de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 janvier 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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