Actionnariat des SPL et SEM (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 86

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

4 avril 2019

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 303, 408 et 409 (2018-2019).




Proposition de loi tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales


Article 1er


Le deuxième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »


Article 2

Après le 2° de l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »


Article 3 (nouveau)


Le troisième alinéa de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase rédigée : « La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »


Article 4 (nouveau)


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés mentionnées aux articles L. 1521-1 et L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme constituées antérieurement à sa date de publication.


Article 5 (nouveau)

I. – Au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, les références à l’article L. 1522-1 du même code renvoient à ce même article L. 1522-1 dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. – À l’article 8-1 de la loi  99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie à ce même article L. 1522-1 dans sa rédaction issue de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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