Engagement associatif (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 72

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

6 mars 2019

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

en faveur de l’engagement associatif







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 848, 909 et T.A. 116.

Sénat : 486 (2017-2018), 334 et 335 (2018-2019).




Proposition de loi en faveur de l’engagement associatif


Article 1er

(Conforme)


Article 1er bis A (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».


Article 1er bis


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.


Article 1er ter (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142-58-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce maintien est de droit pour la mise en œuvre, dans la limite d’un jour ouvrable, du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142-54-1. » ;

2° Le 1° de l’article L. 3142-59 est complété par les mots : « , dont un jour pendant lequel le salarié a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération pour la mise en œuvre du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142-54-1 ».


Article 1er quater (nouveau)

I. – Après le 20° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« 20° bis Crédit d’impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles exercées par les salariés

« Art. 200 bis A. – I. – Lorsqu’ils exercent le droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142-54-1 du code du travail, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est égal à la rémunération perçue par le salarié, à proportion du nombre de jours de congés pris et dans la limite de trois jours.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle est exercé le droit à congé du salarié mentionné au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-15 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, après le mot : « lycée », sont insérés les mots : « à la vie associative et » ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un livret destiné à la communauté éducative pour se familiariser avec le milieu associatif et les liens qui peuvent être créés entre associations et établissements scolaires est édité par le ministère chargé de l’éducation nationale. » ;

2° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312-15, » est supprimée ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 332-5 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’engagement associatif. » ;



3° (nouveau) L’article L. 373-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312-15, » est supprimée ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’engagement associatif. » ;



4° (nouveau) L’article L. 374-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312-15, » est supprimée ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’engagement associatif. »


Article 3

L’article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien portant la mention “ étudiant ” prévu au titre III du protocole à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ou qui séjourne depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l’article 6, aux b à g de l’article 7 ainsi qu’à l’article 7 bis de l’accord précité ou d’un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l’accord précité. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 4° ».


Article 4 (nouveau)

L’article L. 124-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisme d’accueil est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, seuls sont pris en compte, pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa, les stages d’une durée supérieure à deux mois en application de l’article L. 124-6. »


Article 5 (nouveau)

I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :

« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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