Faciliter le désenclavement des territoires (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 68

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

20 février 2019

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter le désenclavement des territoires







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 234, 308 et 309 (2018-2019).




Proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires


Article 1er

I. – L’article L. 1111-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

II. – Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte l’objectif de désenclavement mentionné au II de l’article L. 1111-3 du code des transports à compter de leur prochaine révision suivant la promulgation de la présente loi.


Article 2

Le code des transports est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 1213-1, il est inséré un article L. 1213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1213-1-1. – Sans préjudice des compétences de la région en la matière, les départements et le représentant de l’État dans le département sont systématiquement consultés et associés à la procédure de planification régionale des infrastructures de transport. » ;

2° Après l’article L. 1512-1, il est inséré un article L. 1512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1512-1-1. – Lorsqu’il est maître d’ouvrage, l’État veille à adapter les infrastructures de transport aux caractéristiques topographiques et aux besoins socio-économiques des territoires. »


Article 3


Le premier alinéa du I de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent participer au financement des subventions accordées aux entreprises de transport aérien exploitant des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public. »


Article 4

Après l’article L. 6412-3 du code des transports, il est inséré un article L. 6412-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6412-3-1. – L’État s’assure que les entreprises de transport aérien qui exploitent des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public maintiennent l’existence et le fonctionnement de liaisons effectives et régulières.

« Les entreprises de transport aérien qui exploitent des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public rendent compte aux autorités délégantes du fonctionnement et des résultats commerciaux et financiers de l’exploitation de la liaison tous les six mois. Ces résultats font l’objet d’une publication dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. »


Article 5

Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes départementales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. » ;

2° L’article L. 3221-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221-6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière et celui du président du conseil départemental, et en fonction des réalités géographiques et topographiques, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »


Article 6


Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du décret  2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules quant à la réalisation de l’objectif de renforcement de la sécurité routière, en particulier au regard des conditions météorologiques, mais aussi de l’enclavement des territoires concernés et du fonctionnement des transports collectifs ou publics existants.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 février 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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