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N° 127

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

22 juin 2018

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

demandant la renégociation , par le Gouvernement , des articles 31 et 32 du règlement ( UE ) n° 1305/2013

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 452 et 484 (2017-2018).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil,

Vu les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité,

Vu les résultats du comité de pilotage national de la réforme des zones défavorisées simples du 20 février 2018,

Vu la présentation, le 20 février 2018, par le ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation au Président de la République, de la nouvelle carte des « zones défavorisées simples »,

Vu l'absence de publication officielle des critères retenus pour établir la carte relative aux zones soumises à contraintes naturelles que le Gouvernement français va présenter à la Commission européenne, pour une mise en oeuvre au 1 er janvier 2019,

Vu les déclarations du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation et du secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement à l'Assemblée nationale et au Sénat,

Vu les déclarations du commissaire européen à l'agriculture et au développement rural, Phil Hogan,

Considérant qu'il n'est aujourd'hui pas prévu que toutes les communes exclues de la révision des cartes des zones défavorisées « simples » soient intégrées dans le zonage complémentaire des zones soumises à contraintes spécifiques (ZSCS) ;

Considérant que, au regard des critères retenus à ce stade par le Gouvernement français, cette cartographie se révèle profondément injuste et condamnerait, si elle devait rester en l'état, de nombreux éleveurs à cesser leur activité dont l'équilibre d'exploitation déjà très précaire ne tient souvent qu'au produit des aides liées au classement en zone défavorisée ;

Considérant que les conséquences directes sur l'économie, la démographie et le devenir environnemental des territoires concernés seraient considérables et sans réel espoir d'amélioration ultérieure compte tenu de la réalité des handicaps actuels et de leur aggravation par les conséquences de cette réforme ;

Considérant que l'ensemble des éleveurs concernés, des organismes représentatifs et des élus des territoires affectés ne peuvent se résigner à une telle situation ;

Considérant pourtant que le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité prévoit, dans son article 31, que les « paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de surface agricole, afin d'indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée » ;

Considérant pourtant que le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité prévoit dans son article 32, paragraphe 4, alinéa 1 que « les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent bénéficier des paiements prévus à l'article 31 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural et la préservation du potentiel touristique de la zone ou pour protéger le littoral » ;

Demande la renégociation des termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, afin de modifier les critères d'éligibilité des zones soumises à contraintes naturelles (ZSCN) et d'ajouter des critères obligatoires aux huit critères biophysiques existants ;

Dans cette attente, demande, au titre des adaptations régionales autorisées par l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, de prendre en compte le critère de continuité territoriale pour la définition du périmètre des zones soumises à contraintes spécifiques (ZSCS), intégrant de ce fait des territoires plus étendus et non uniquement des communes isolées dans le zonage à contraintes spécifiques qui jusqu'ici se trouvent exclues de la cartographie des zones défavorisées simples ;

Invite le Gouvernement à faire valoir cette position dans les négociations au Conseil.

Devenue résolution du Sénat le 22 juin 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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