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N° 75

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

20 mars 2018

PROJET DE LOI

renforçant l' efficacité de l' administration
pour une relation de confiance avec le public .

(procédure accélérée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15 e législ.) : 424 , 575 et T.A. 73 .

Sénat : 259 , 329 et 330 (2017-2018).

TITRE PRÉLIMINAIRE

DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION

Article 1 er

La stratégie nationale d'orientation de l'action publique, annexée à la présente loi, est approuvée.

TITRE I ER

UNE RELATION DE CONFIANCE :
VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE

CHAPITRE I ER

Une administration qui accompagne

Article 2

I. - Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre II du livre I er est ainsi rédigé : « Les procédures préalables à l'intervention de certaines décisions » ;

2° Le même titre II est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« CHAPITRE III

« Droit à régularisation en cas d'erreur

« Art. L. 123-1 . - Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration, qui y est tenue, dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :

« 1° Aux sanctions requises pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne ;

« 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement, à l'exception de la déclinaison de la politique agricole commune laissée à l'appréciation des États membres et des cas prévus à l'article L. 171-7, au I de l'article L. 171-8 et aux V et VI de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;

« 3° Aux sanctions prévues par un contrat ;

« 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

« Art. L. 123-2 . - Au sens du présent titre :

« 1° Est de mauvaise foi, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ;

« 2° A procédé à des manoeuvres frauduleuses, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation et mis en oeuvre des procédés destinés à masquer cette méconnaissance ou à la présenter sous la forme d'une opération régulière, dans le but de faire obstacle au pouvoir de contrôle et de vérification de l'administration.

« En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.

« CHAPITRE IV

« Droit au contrôle et opposabilité du contrôle

« Art. L. 124-1 . - Sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.

« L'administration procède à ce contrôle dans un délai maximum de six mois, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

« Art. L. 124-2 . - Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent, dès lors que celle-ci a pu se prononcer en toute connaissance de cause.

« Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :

« 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieures de nature à affecter leur validité ;

« 2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

« Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.

« Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2. » ;

3° Après la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 123-1

Résultant de la loi n°   du   renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public

L. 123-2

Résultant de la loi n°    du    renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public

L. 124-1 et L. 124-2

Résultant de la loi n°    du   renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public

».

II. - (Non modifié)

Article 2 bis A (nouveau)

Après le chapitre III du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Droit à régularisation en cas d'erreur

« Art. L. 1113-8 . - Par dérogation à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d'erreur prévu au chapitre III du titre II du livre I er du même code, dans leurs relations avec les administrations de l'État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »

Article 2 bis B (nouveau)

Après le 5° du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par le directeur dans le délai que celui-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. »

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 3

(Conforme)

Article 3 bis AAA (nouveau)

Les articles 1649 quater B quinquies et 1738 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables, personnes physiques, qui résident dans des “zones blanches” sont dispensés de l'obligation de teìleìdeìclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024. »

Article 3 bis AA (nouveau)

Après le premier alinéa du 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit prévu au 1 est applicable dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et que l'attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l'achèvement des travaux. »

Article 3 bis A

(Conforme)

Article 3 bis

I et II. - (Non modifiés)

III. - (Supprimé)

Article 4

(Conforme)

Article 4 bis AA (nouveau)

À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt et un salariés et les personnes physiques en charge du traitement ne sont pas redevables, en cas d'erreur à l'obligation d'effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l'article 1759-0 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.

Article 4 bis A (nouveau)

L'article L. 49 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont expressément mentionnés, selon le cas, sur la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, les points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration, à son initiative ou à l'initiative du contribuable dans les conditions prévues aux 10° et 11° de l'article L. 80 B, ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission et ni dissimulation au sens de l'article L. 55. »

Article 4 bis B (nouveau)

Le premier alinéa du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle a une portée générale, la réponse de l'administration est publiée. »

Article 4 bis

(Conforme)

Article 4 ter

Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A . - Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années.

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. » ;

(Supprimé)

Article 4 quater

L'article 440 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %.

« Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu'un contrôle de l'administration est en cours soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.

« Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :

« 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« 2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable des douanes. »

Article 4 quinquies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du e de l'article 787 B, les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un mois à compter de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration » ;

2° Le I de l'article 1840 G ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions énumérées au présent I ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et 787 C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018.

Article 5

Le II de la section IV du chapitre I er du titre II du livre des procédures fiscales est complété par des articles L. 62 B et L. 62 C ainsi rédigés :

« Art. L. 62 B . - En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794, 1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

« 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;

« 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.

« Art. L. 62 C . - En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées au I de l'article L. 80 M du présent livre, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.

« La réduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être appliquée que si la régularisation :

« 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« 2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public. »

Article 6

Après le chapitre VI du titre XII du code des douanes, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI BIS

« Régularisation des obligations déclaratives

« Art. 440-1 . - I. - Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

« 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu à l'article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ;

« 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.

« II. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 6 bis (nouveau)

Au second alinéa du 3 de l'article 265 B du code des douanes, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

Article 7

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de permettre aux entreprises soumises à des impôts commerciaux de demander à l'administration un accompagnement dans la gestion de leurs obligations déclaratives, notamment par un examen de la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et par une prise de position formelle sur l'application de celle-ci, mené le cas échéant dans un cadre contractuel :

a) (nouveau) Au titre de l'exercice en cours et, le cas échéant, des exercices précédents ;

b) (nouveau) Dans le cadre d'un examen effectué conjointement, le cas échéant sur place, par des agents issus des services chargés de l'établissement de l'assiette et des agents issus des services chargés du contrôle ;

c) (nouveau) Permettant à l'entreprise de déposer, au titre de l'exercice concerné, une déclaration initiale ou rectificative ne donnant pas lieu à l'application de pénalités.

Ces dispositions fixent, aux fins d'assurer un équilibre entre l'objectif de renforcement de la sécurité juridique des entreprises, le principe d'égalité devant l'impôt, et les exigences de bonne administration, les critères objectifs permettant de définir les entreprises ou les catégories d'entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

II (nouveau) . - Le Gouvernement publie, en septembre de chaque année, le nombre d'entreprises ayant bénéficié, au titre de l'année précédente, du régime mentionné au I, ainsi que le montant des corrections de base effectuées par les entreprises, sur proposition de l'administration, dans le cadre de ce régime.

Article 7 bis (nouveau)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 133-1, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par les références : « II ou du III » ;

2° L'article L. 133-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

- après les mots : « présent article », la fin est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque la dissimulation est partielle ou qu'il est fait application des dispositions prévues au II de l'article L. 8221-6 du code du travail et en dehors des cas mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du présent III, l'annulation prévue au I est partielle. Dans ce cas, la proportion des exonérations annulées correspond au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations versées à l'ensemble du personnel de l'entreprise sur la période faisant l'objet du redressement qui ont été soumises à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 100 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l'annulation est totale :

« - en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur ;

« - lorsque l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail est constatée ;

« - lorsque l'employeur a fait l'objet d'un redressement faisant suite au constat de l'infraction mentionnée au 1° de l'article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « IV. - » ;

- les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-5, les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

I. - Le chapitre V du titre I er du livre I er de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 8115-1, après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « soit adresser à l'employeur un avertissement, soit » ;

bis L'article L. 8115-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « de même nature » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. » ;

2° L'article L. 8115-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8115-4 . - Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. » ;

3° À l'article L. 8115-6, les mots : « l'amende est prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou une amende est prononcé ».

II. - (Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)

CHAPITRE II

Une administration qui s'engage

Article 9

I. - L'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les instructions, les circulaires et les notes comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ne sont applicables que si elles sont régulièrement publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

II. - (Non modifié)

III. - Les articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 du code des relations entre le public et l'administration sont ainsi modifiés :

1° À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa, la référence : « l'ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par la référence : « la loi n°       du       renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public » ;

2° Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 312-3

Résultant de la loi n°           du           renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public

».

Article 10

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la sous-section 6 de la section 1 du chapitre I er du titre III du livre III, est insérée une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis

« Procédure de rescrit

« Art. L. 331-20-1 . - Lorsqu'un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-6 et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'État chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise, jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

2° Après l'article L. 331-40, il est inséré un article L. 331-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-40-1 . - Sans préjudice de l'article L. 331-40 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 331-40, un contribuable de bonne foi peut demander à l'administration de l'État chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise, jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

3° Après la section 7 du chapitre unique du titre II du livre V, est insérée une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis

« Procédure de rescrit

« Art. L. 520-13-1 . - Lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 520-4 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d'usage des locaux, et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'État chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise, jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

II. - L'article L. 213-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la présente section, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise, jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

III (nouveau) . - Après l'article L. 524-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 524-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-7-1 . - Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l'État chargés d'établir la redevance de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise, jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

IV (nouveau) . - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception des demandes.

Article 11

(Supprimé)

Article 12

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code des relations entre le public et l'administration est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Certificat d'information

« Art. L. 114-11 . - Tout usager peut obtenir une information sur l'existence et le contenu des règles régissant une activité qu'il exerce ou qu'il envisage d'exercer.

« L'administration saisie délivre à l'usager mentionné au premier alinéa un certificat d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a mission d'appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat, à l'origine d'un préjudice pour l'usager, engage la responsabilité de l'administration. Lorsque les règles spécifiquement applicables à l'activité visée relèvent de plusieurs administrations, et au plus tard dans le mois suivant la demande, l'administration saisie oriente l'usager vers les autres administrations concernées.

« Un décret en Conseil d'État dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à trois mois, ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. »

II. - (Non modifié)

Article 12 bis

À titre expérimental, lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable à l'exercice d'une activité est déposée dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du certificat d'information mentionné à l'article L. 114-11 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions relatives à l'exercice de cette activité, applicables à la date de délivrance du certificat, ne peuvent être remises en cause à l'exception de celles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement et sauf demande contraire de l'usager à qui le certificat d'information a été délivré.

L'expérimentation est mise en oeuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Article 13

Le chapitre III du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 423-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-2 . - Lorsqu'une administration de l'État souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'État. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.

« À l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité. »

Article 13 bis (nouveau)

L'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sur l'application des majorations prévues à l'article 1729 du même code lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. » ;

2° À la fin du second alinéa du II, les mots : « charges déductibles des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « charges déductibles ou d'immobilisation ».

Article 14

I. - L'article 345 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II. - La garantie prévue au I est également applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; l'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

« Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.

« Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.

« À sa demande, le redevable contribuable ou son représentant est entendu par le collège.

« La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.

« III. - La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt.

« IV. - Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d'un redevable portent sur l'application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application. » ;

(Supprimé)

II. - À la fin de l'article 2 de l'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références : « ses III et IV » sont remplacées par la référence : « son IV ».

III. - L'article 11 de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L'article 345 bis du code des douanes, à l'exception de son IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public. »

IV. - Le 11° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l'Union européenne est ainsi rédigé :

« 11° Le IV de l'article 345 bis n'est pas applicable ; ».

V. - (Non modifié)

Article 14 bis (nouveau)

L'article 67 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions de l'avant-dernier alinéa du II et du III de l'article 345 bis , ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »

CHAPITRE III

Une administration qui dialogue

Article 15 A

I. - À compter du 1 er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° du même article L. 100-3.

II et III. - (Supprimés)

Article 15

À titre expérimental, les administrations, les établissements publics de l'État et les organismes de sécurité sociale dont la liste est fixée par décret ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande peuvent instituer, pour des procédures et des dispositifs déterminés, un référent unique à même de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour l'ensemble des services concernés. Ce référent unique est joignable par tout moyen par les administrés au sein de l'agence ou de l'antenne dont ils dépendent.

L'expérimentation est menée pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa et fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur les délais de traitement des demandes, dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 ter

À titre expérimental et avec l'accord des signataires des contrats de ville concernés, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dont la liste est fixée par décret, les porteurs de projets peuvent effectuer un dépôt unique dématérialisé des demandes de concours financiers qu'ils adressent aux signataires des contrats de ville prévus à l'article 6 de la même loi.

Les signataires des contrats de ville organisent une instruction partagée de ces demandes et prennent une décision collégiale dans le cadre de l'instance de pilotage prévue au même article 6. Ils instituent un référent unique chargé du suivi des demandes et de la coordination entre les différents services instructeurs.

Cette expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa du présent article. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Article 16

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la durée cumulée des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ne peut dépasser, pour un même établissement :

1° Pour une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, neuf mois sur une période de trois ans ;

2° Pour une entreprise de moins de dix salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros, six mois sur une période de trois ans.

Cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

Les contrôles opérés à la demande de l'entreprise concernée en application de l'article L. 124-1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l'article L. 100-3 dudit code, lorsqu'elle engage un contrôle à l'encontre d'une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.

Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu'elle a effectué un contrôle à l'encontre d'une entreprise, transmet à l'entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles prévues par le droit de l'Union européenne ;

2° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;

3° Aux contrôles résultant de l'exécution d'un contrat ;

4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Article 16 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Article 17

La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-6-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-9 . - I. - Les réclamations formulées par un employeur qui concernent ses relations avec l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 dont il relève et qui portent sur les cotisations ou contributions de sécurité sociale peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur de cet organisme.

« Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme et placé auprès de lui. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.

« Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« II. - Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si :

« 1° Elle a été précédée d'une démarche de l'employeur auprès des services concernés de l'organisme ;

« 2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 142-1, L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 n'a été engagée.

« L'engagement d'une des procédures mentionnées au 2° du présent II met fin à la médiation.

« III. - L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties :

« 1° Les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-1 ;

« 2° Les délais de prescription prévus aux articles L. 243-6, L. 244-3, L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-11.

« IV. - (Supprimé)

« V (nouveau) . - Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 évalue la médiation dans l'ensemble des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, notamment par un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations de modifications de la réglementation ou de la législation de nature à améliorer les relations entre les employeurs et les organismes. »

Article 17 bis A

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 723-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-34-1 . - Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

« Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et produit un rapport annuel présenté au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et transmis au Défenseur des droits.

« L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.

« L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation. »

Article 17 bis B

Après la section 4 du chapitre VII du titre I er du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Dispositions diverses

« Art. L. 217-7-1 . - Les réclamations concernant les relations entre les organismes mentionnés aux articles L. 212-2 et L. 215-1 et leurs usagers, et qui portent sur le service des prestations dont ces organismes assurent respectivement le versement, peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes et lorsqu'elles ont été précédées d'une démarche auprès des services de l'organisme, devant le médiateur national de la branche concernée.

« Le médiateur national est désigné pour chaque branche par le directeur de la caisse nationale, après avis du président du conseil d'administration.

« Le médiateur national formule auprès du directeur ou des services des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article des recommandations pour le traitement de ces réclamations. Il évalue la médiation dans l'ensemble de la branche concernée, propose des modifications de la réglementation et de la législation et présente un rapport annuel au conseil d'administration, qui est transmis au Défenseur des droits.

« L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2.

« L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation.

« Le présent article s'applique aux organismes mentionnés à l'article L. 752-4 pour les prestations relevant de la branche vieillesse. »

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 17 ter (nouveau)

L'article L. 3315-5 du code du travail est complété par les mots : « , sauf si ce retard relatif au dépôt n'excède pas un mois ».

Article 18

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et visant à :

1° Permettre aux bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux d'exercer, à l'occasion de la notification des indus qui leur est faite et préalablement à l'engagement d'un recouvrement ou d'un recours gracieux, un droit de rectification des informations les concernant lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de ces indus ;

2° Harmoniser et modifier les règles relatives au contenu des notifications d'indus afin d'y inclure la possibilité d'exercer le droit à rectification mentionné au 1° et d'en faciliter la compréhension par les bénéficiaires.

Ces mesures ne peuvent faire obstacle à ce que, après l'exercice du droit de rectification, les sommes indues soient ensuite recouvrées dans les délais et selon les procédures prévus par les dispositions en vigueur.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 19

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans :

1° Les conditions, notamment financières et organisationnelles, dans lesquelles des établissements du réseau des chambres d'agriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission d'information sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles d'être réalisés à ce titre, d'appui au dépôt des demandes d'aides par ces exploitants et d'assistance à leur mise en conformité avec la réglementation ;

2° Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d'agriculture qui le souhaitent exercent à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, et avec l'accord de ces derniers, tout ou partie des missions attribuées à ceux-ci ;

3° Le transfert aux chambres régionales d'agriculture, ou la mise à disposition de ces dernières, de personnels employés par d'autres établissements du réseau de leur circonscription, avec l'accord de ces derniers.

L'expérimentation peut être restreinte à certaines régions ou certains départements.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 20

(Conforme)

TITRE II

VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE,
SIMPLE ET EFFICACE

CHAPITRE I ER

Une administration engagée dans la dématérialisation

Article 21

Sans préjudice de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au troisième alinéa du présent article, les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement.

Lorsqu'elle obtient des informations par un traitement automatisé, l'administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d'empêcher qu'elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des traitements automatisés entrant dans le champ de l'expérimentation ainsi que, pour chaque traitement, la liste des données disponibles.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 21 bis

I et II. - (Non modifiés)

III. - Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 113-12

Résultant de la loi n°        du         renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public

» ;

2° Au début de la huitième ligne de la première colonne, la référence : « L. 113-12 à » est supprimée ;

(nouveau) À la neuvième ligne de la première colonne, la référence : « L. 114-10 » est remplacée par la référence : « L. 114-9 » ;

(nouveau) Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 114-10

Résultant de la loi n°     du            renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public

».

Article 22

I. - (Non modifié)

II. - À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l'administration, la référence : « loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » est remplacée par la référence : « loi n°       du       renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public ».

III. - L'article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste produites à l'aide de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice. »

IV. - Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics industriels et commerciaux produites à l'aide de systèmes d'information présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice.

Article 22 bis

Le III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance » sont supprimés ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon les employeurs et la nature des données de la déclaration sociale nominative :

« a) Au plus tard le 1 er janvier 2022 pour les employeurs relevant des régimes prévus à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale suivants :

« - les administrations, services, offices, établissements publics de l'État, les établissements industriels de l'État et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'État ;

« - les régions, les départements et communes ;

« - les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

« b) Au plus tard le 1 er janvier 2020 pour les employeurs relevant des régimes prévus au même article L. 711-1 autres que ceux mentionnés au a du présent 1° ; ».

Article 23

I. - À titre expérimental, le demandeur d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation est, à sa demande, dispensé de la production de pièces justificatives relatives à son domicile.

Pour bénéficier de cette dispense, le demandeur déclare son domicile et produit à l'administration en charge de l'instruction de sa demande une information permettant son identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à son domicile. Un arrêté fixe la liste de ces fournisseurs.

Le fournisseur mentionné au deuxième alinéa du présent I est tenu de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. Le fournisseur est tenu de délivrer une attestation provisoire et doit assurer la vérification auprès du précédent titulaire du contrat avant l'établissement de toute pièce définitive de justificatif de domicile.

L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.

II. - Cette expérimentation est menée dans les départements de l'Aube, du Nord, des Yvelines et du Val-d'Oise pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

III. - (Supprimé)

Article 23 bis

I. - À titre expérimental, pour les Français établis hors de France, une attestation de résidence, délivrée par un poste diplomatique ou consulaire, datée de moins de trois mois et dont les modalités de délivrance sont fixées par décret, se substitue à toute demande de justificatif de domicile ou de résidence pour les demandes de duplicata d'un permis de conduire français.

II. - Cette expérimentation est menée dans l'ensemble du réseau consulaire français pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication des décrets prévus aux I et III du présent article. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

III. - (Non modifié)

Article 23 ter (nouveau)

Au III de l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « peuvent mutualiser » sont remplacés par le mot : « mutualisent ».

Article 24

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour permettre à titre expérimental, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la publication de l'ordonnance, et dans un objectif de simplification et de sécurisation des démarches des usagers, la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la gestion et de la délivrance des actes de l'état civil dont le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires sont dépositaires, dans des conditions garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des traitements automatisés des données de l'état civil mis en oeuvre.

L'ordonnance détermine les conditions dans lesquelles l'établissement, la conservation, la gestion et la délivrance des actes de l'état civil continuent d'être assurés, pendant la période d'expérimentation, sur support papier ou sur support électronique conformément à l'article 40 du code civil. Elle précise les conditions d'un éventuel retour à ces seules modalités au terme de cette période et les conditions de l'évaluation de l'expérimentation.

Les résultats de l'évaluation de cette expérimentation sont transmis au Parlement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 25

I. - (Non modifié)

II. - L'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « établissent des comptes annuels et » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l'intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d'en faire la déclaration préalable au représentant de l'État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. » ;

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet de construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l'objet d'un plan de financement prévisionnel mentionnant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, l'origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. À l'issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions. »

Article 25 bis A (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ratifiée.

II. - La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'applique le chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l'environnement, ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;

2° L'article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'appel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l'appel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes mentionnés à l'article 3 établissent un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses.

« Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »

III. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national » ;

- les deux occurrences des mots : « public à la générosité » sont remplacées par les mots : « à la générosité publique » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;

2° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

IV. - À la première phrase du I de l'article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

Article 25 bis

(Supprimé)

CHAPITRE II

Une administration moins complexe

Article 26

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation :

1° En fixant les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage de bâtiments peut être autorisé, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévue au II, à déroger à certaines règles de construction sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en oeuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant ;

2° En prévoyant les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme puis à l'achèvement du bâtiment.

En outre, cette ordonnance peut abroger le I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction :

1° En prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d'ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s'il fait application de normes de référence ou s'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en oeuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des normes de référence et en fixant les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints sont contrôlés après l'achèvement du bâtiment ;

2° En adoptant une rédaction des règles de construction applicables propre à éclairer, notamment par l'identification des objectifs poursuivis, le maître d'ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu'il respecte selon l'une des modalités prévues au 1° du présent II.

II bis et III. - (Non modifiés)

Article 26 bis

(Supprimé)

Article 26 ter

I. - À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au III, le représentant de l'État dans le département et, le cas échéant, le représentant de l'État dans la région, en charge de l'instruction d'une procédure administrative d'autorisation ou de déclaration nécessaire à la mise en oeuvre d'un projet d'activité, d'installation, d'ouvrage ou de travaux, désignent un référent unique pour le maître d'ouvrage au nom de l'ensemble des services de l'État et constituent un guichet unique de contact et de coordination de l'ensemble des procédures administratives concernant le projet.

II. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur sa mise en oeuvre.

III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Article 27

(Conforme)

Article 28

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. Ces mesures expérimentales portent sur :

1° De nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;

2° De nouveaux modes de coordination territoriale dérogeant au dernier alinéa du même article L. 718-3 ;

3° De nouveaux modes d'intégration, sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l'expérimentation ;

(Supprimé)

En outre, cette ordonnance définit les conditions de l'application de ces expérimentations, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. - (Non modifié)

III. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

L'État et chacun des établissements créés dans le cadre de l'expérimentation organisée par le présent article fixent d'un commun accord les objectifs singuliers qui y président ainsi que le calendrier et les critères d'évaluation associés.

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de l'ordonnance prise sur le fondement du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations engagées dans ce cadre, recensant les différentes formes juridiques adoptées par les établissements et identifiant les voies adaptées afin de les pérenniser, le cas échéant.

Article 28 bis (nouveau)

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l'article L. 711-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les établissements publics créés en application de l'article L. 718-6-1. » ;

2° La section 2 du chapitre VIII bis du titre I er du livre VII de la troisième partie est complétée par un article L. 718-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 718-6-1 . - Les établissements publics d'enseignement supérieur participant à un regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 peuvent demander, par délibération de leur conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de cet établissement dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis au présent titre.

« Les établissements issus de la fusion peuvent déroger aux articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres à chacun d'eux.

« Le 4° de l'article L. 712-2 et les articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par le décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa du présent article.

« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par ce décret.

« Ce décret peut prévoir que les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont demandé la fusion conservent leur personnalité morale lorsqu'ils deviennent une composante du nouvel établissement public, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, éventuellement renouvelable une fois. Il fixe également les règles d'organisation et de fonctionnement de chacune de ces composantes et détermine les relations entre ces composantes et l'établissement dont elles font partie. »

CHAPITRE III

Des règles plus simples pour le public

Article 29

I. - À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent, lorsqu'ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et qu'ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7232-6 du même code en vue d'effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve, dans les cas où ils ont recours à leurs salariés, du respect des dispositions du III.

La mise en oeuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il s'agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu'il s'agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de service d'aide et d'accompagnement à domicile ou d'un agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d'une autorisation ou d'un agrément préexistant.

II. - Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

III. - La durée d'une intervention au domicile d'une personne mentionnée au II ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu'il s'agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L'intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n'ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l'intervention.

Un décret définit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s'assure de l'effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l'intervention.

III bis . - (Non modifié)

IV. - Les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d'évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées au plus tard douze mois avant l'échéance de la période d'expérimentation mentionnée au même I.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant l'échéance de cette période d'expérimentation, un rapport d'évaluation des expérimentations mentionnées audit I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même I et des établissements et services expérimentateurs. S'agissant des expérimentations conduites en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, elles feront l'objet d'une évaluation additionnelle comptable et financière établie par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

V. - (Non modifié)

Article 30

(Suppression conforme)

Article 31

I. - À titre expérimental, l'illégalité d'une décision administrative non réglementaire prise sur le fondement des articles L. 121-1 à L. 122-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, pour vice de forme, vice de procédure ou incompétence de l'auteur de l'acte, ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication ou de la notification de la décision en cause.

II. - Un décret en Conseil d'État détermine :

(nouveau) La durée pendant laquelle cette expérimentation est menée, qui ne peut excéder trois ans ;

(nouveau) Les conditions d'évaluation de l'expérimentation.

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au II.

IV et V. - (Supprimés)

Article 32

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination et d'adaptation découlant de ces modifications en vue :

a) D'une part, excepté dans le cas des contrats de crédit à taux fixe, de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ;

b) D'autre part, de clarifier et d'harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil et par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ;

(Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

I bis , I ter , II et III. - (Non modifiés)

Article 33

I. - (Supprimé)

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi de ratification de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, un rapport dressant un bilan de l'application de cette ordonnance. Ce rapport doit notamment évaluer le recours des porteurs de projets aux procédures de participation du public organisées en amont et en aval, leur coût, l'effectivité de la participation du public et les délais de réalisation des projets faisant l'objet de telles procédures, et proposer d'éventuelles mesures correctives.

Article 33 bis

Le titre II du livre I er du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-16 est complétée par les mots : « ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale » ;

2° Le II de l'article L. 123-19 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale » ;

b) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme. »

Article 34

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Modifier les dispositions du code de l'environnement et du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'information et à la participation des citoyens pour les projets d'installation de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie et leur raccordement au réseau électrique pour que le débat public ou la concertation préalable ait lieu uniquement en amont de la procédure de mise en concurrence ;

2° Modifier les dispositions relatives à l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement afin de permettre à l'État de réaliser, dans le respect de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, une partie de l'étude d'impact des projets d'installation de production d'énergie renouvelable en mer et de leur raccordement au réseau électrique ;

3° Modifier les dispositions relatives à l'autorisation environnementale prévue au chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement, à l'autorisation d'occupation du domaine public maritime prévue à l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'autorisation prévue au chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, afin de permettre la délivrance au pétitionnaire, sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental, d'une ou de plusieurs autorisations relatives à un projet d'installation de production d'énergie renouvelable en mer et son raccordement au réseau électrique pouvant ensuite intégrer a posteriori , et dans des limites définies, des modifications du projet d'installation et de son raccordement ;

4° Prendre les dispositions législatives nécessaires pour que les candidatures aux procédures de mise en concurrence mentionnées au 3° puissent valoir demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime nécessaires aux études et travaux préalables à la réalisation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et que la décision portant désignation du lauréat puisse valoir attribution de cette autorisation ;

5° Élargir le champ d'application et renforcer le régime de sanctions administratives et pénales applicables aux producteurs d'électricité prévu à la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'énergie pour les candidats aux procédures de mise en concurrence régies par la section 3 du même chapitre I er conduisant à l'octroi d'un dispositif de soutien, les lauréats de ces procédures ainsi que les producteurs d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables bénéficiant, ayant demandé à bénéficier ou ayant bénéficié de ces dispositifs de soutien ;

6° Assurer, le cas échéant, la mise en cohérence de certaines dispositions législatives avec les dispositions prévues aux 1° à 5° du présent article.

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de douze mois après la mise en service du premier parc réalisé dans le cadre réglementaire des ordonnances prévues au présent article, un rapport dressant un bilan de l'application de ces dernières. Ce rapport doit notamment comporter une évaluation de l'impact des ordonnances sur les délais de réalisation des projets et sur les coûts associés pour la collectivité, et proposer d'éventuelles mesures correctives pour l'amélioration de ces délais et pour l'optimisation de ces coûts.

Article 34 bis A (nouveau)

L'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Par dérogation au II du présent article, ne sont pas soumis à évaluation environnementale l'entretien et la reconstruction des ouvrages qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'action et de prévention des inondations mentionné à l'article L. 561-3 du présent code. »

Article 34 bis B (nouveau)

À la première phrase du IV de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et aux gestionnaires d'ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer mentionnés à l'article L. 211-7 ».

Article 34 bis C (nouveau)

L'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, sont exemptés d'enquête publique les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans un programme d'action et de prévention des inondations tel que mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement s'ils n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du même code. »

Article 34 bis D (nouveau)

En application de l'article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la construction d'ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer.

Cette expérimentation vise l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence tels que définis aux 5° et 9° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'action et de prévention des inondations mentionné à l'article L. 561-3 du même code.

Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation, il est proposé que les actions réalisées par les établissements publics de coopération intercommunale au titre des 5° et 9° de l'article L. 211-7 dudit code et qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'action et de prévention des inondations mentionné à l'article L. 561-3 du même code soient soumises à une procédure dérogatoire unique auprès du représentant de l'État dans le département qui autorise les travaux par un unique arrêté de prescriptions nonobstant toute disposition contraire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou toute décision ou avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.

Article 34 bis

Le livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 323-11 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1°, les mots : « les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font » sont remplacés par les mots : « la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait » ;

b) Après le mot : « exploitation », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des ouvrages acheminant de l'électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ; »

2° L'article L. 342-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-2 . - Le producteur ou le consommateur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8 et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier. La mise en service de l'ouvrage est conditionnée à sa réception par le maître d'ouvrage.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

Article 34 ter

(Supprimé)

Article 34 quater

(Conforme)

Article 34 quinquies

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Simplifier la procédure d'élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d'électricité usant d'énergies renouvelables prévue à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, afin d'accélérer l'entrée en vigueur de ces schémas, et mettre en cohérence les autres dispositions du même code ;

(Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II (nouveau) . - À l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « et d'oléoducs » sont remplacés par les mots : « d'oléoducs et d'ouvrages des réseaux publics d'électricité et de gaz ».

Article 34 sexies

(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)

Article 35

I. - (Non modifié)

II. - Le IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'installations, ouvrages, travaux, aménagements, régulièrement autorisés, enregistrés ou déclarés en application de procédures prévues par le présent code, le maître d'ouvrage saisit de ce projet l'autorité compétente pour autoriser la modification ou l'extension, afin de déterminer si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. »

III. - (Non modifié)

IV. - Après les mots : « l'autorité », la fin du 3° de l'article L. 181-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « mentionnée au IV de l'article L. 122-1 afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ; ».

Article 35 bis A (nouveau)

L'article L. 171-7 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations prévues au premier alinéa, l'exploitant peut engager les démarches pour régulariser sa situation auprès de l'autorité administrative compétente. Celle-ci fixe les mesures permettant à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et proportionné aux mesures prescrites.

« La mise en demeure prévue au présent article est suspendue dans le délai mentionné à l'alinéa précédent. Pendant ce délai, les sanctions administratives prévues à la présente section ne sont pas prononcées. »

Article 35 bis B (nouveau)

À la première phrase du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le mot : « met » est remplacé par les mots : « peut mettre ».

Article 35 bis C (nouveau)

Le I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque l'exploitant se trouve dans l'une des situations prévues au premier alinéa, il peut, de sa propre initiative, engager les démarches pour régulariser sa situation au regard des prescriptions qui lui sont applicables auprès de l'autorité administrative compétente. Celle-ci valide les modalités et le délai proposés par l'exploitant pour régulariser sa situation.

« Dans ce cas, l'autorité administrative compétente sursoit à la mise en demeure prévue au même premier alinéa.

« En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. »

Article 35 bis (nouveau)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 181-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le I de l'article L. 514-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

b) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 35 ter (nouveau)

L'article L. 181-17 et le I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.

« Lorsque le droit de former un recours est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l'autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. »

Article 36

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et concernant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, visant à :

1° Simplifier et moderniser le régime juridique de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ;

2° Mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer l'exercice illégal de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ;

3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;

4° Garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique.

II. - (Non modifié)

Article 37

I. - (Non modifié)

II. - L'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° À l'article 19, les mots : « les commissions consultatives d'élaboration et de suivi compétentes, dans les six » sont remplacés par les mots : « la commission constituée en application de l'article L. 541-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente ordonnance, après consultation des départements concernés, dans les dix-huit » ;

2° L'article 34 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « à l'exception des procédures d'élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui sont régis par le I de l'article 37 de la loi n°       du       renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public. »

Article 38

I. - Après le huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles pourront posséder et administrer tout immeuble acquis à titre gratuit. »

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - Après le 4° de l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

IV (nouveau) . - Les 6° et 7° de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont abrogés.

V (nouveau) . - Le b du 2° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est abrogé.

Article 38 bis (nouveau)

Au dernier alinéa du III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois prévu au V de l'article 4 ».

Article 39

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres permettant l'exploration et l'exploitation de l'énergie géothermique, ce afin d'établir, d'une part, un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu'une phase d'exploration limitée et, d'autre part, un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

TITRE III

UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ

(Division et intitulé supprimés)

Articles 40, 40 bis et 41 à 43

(Supprimés)

Article 44

(Conforme)

Articles 45 et 46

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mars 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ANNEXE
STRATÉGIE NATIONALE D'ORIENTATION
DE L'ACTION PUBLIQUE

La présente stratégie nationale énonce les orientations et les objectifs de l'action publique vers une société de confiance, d'ici à 2022.

I. - Vers une administration de conseil et de service

L'administration est au service des personnes, qu'elle conseille loyalement et accompagne dans leurs démarches. Les prérogatives et les moyens qui lui sont conférés pour la mise en oeuvre des politiques publiques sont employés au bénéfice de ces personnes.

L'autonomie et la protection des agents publics dans leurs relations avec les usagers sont garanties.

Les personnes intéressées sont associées aux politiques publiques dans des conditions adaptées à chaque domaine d'intervention. Lorsqu'une telle association est décidée pour une action déterminée, la décision prévoit les moyens nécessaires à cette association.

Lorsqu'une personne est soumise par la loi ou le règlement à une obligation, elle est réputée s'y être conformée dans sa relation avec l'administration.

L'administration accompagne les usagers qui la sollicitent pour les aider dans la bonne application des règles qui les concernent. L'administration leur facilite l'accès aux données les concernant strictement.

Les rapports entre le public et l'administration sont fondés sur les principes de loyauté, de simplicité et d'adaptation.

L'administration développe les modalités non contentieuses de traitement des contestations, notamment la médiation.

L'administration prend en compte la capacité financière du contribuable dans le cas d'un recouvrement fiscal ou administratif.

II. - Vers une action publique modernisée, simplifiée,
décentralisée et plus efficace

L'action publique fait l'objet d'évaluations régulières, notamment quant à son efficacité, son mode d'organisation et sa capacité à satisfaire les usagers dans leurs demandes de conseils et de services. Les statistiques sur la mise en oeuvre des pénalités sont publiées, en distinguant celles figurant dans les propositions de rectification ou les notifications de bases imposées d'office de celles maintenues à l'issue de la procédure de redressement.

Les missions de l'administration sont régulièrement évaluées, y compris de manière indépendante, notamment quant à leur pertinence pour répondre aux nouveaux besoins de la société. L'évaluation de l'administration associe les personnes intéressées, dont les propositions sont prises en compte pour l'organisation et l'adaptation de l'action publique.

L'organisation de l'administration s'adapte constamment à l'évolution de ses missions en tenant compte des nécessités de l'aménagement du territoire.

Les agents publics bénéficient régulièrement d'une formation et d'un accompagnement leur permettant de s'adapter aux évolutions des missions de l'administration.

L'organisation administrative prend en considération la diversité et la spécificité des territoires.

Les moyens pour mener à bien l'action publique sont déterminés en fonction de leur adaptation aux objectifs, quantitatifs et qualitatifs, à atteindre.

L'action publique n'entraîne l'édiction d'une norme que si celle-ci est strictement nécessaire à sa réalisation. Lorsque la norme nouvelle entraîne une charge supplémentaire pour les entreprises, elle ne peut être édictée que lorsqu'il est prévu simultanément l'abrogation de normes représentant une charge au moins équivalente.

L'action publique doit permettre la réduction des délais administratifs.

Toute décision publique prend en compte le coût qu'elle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières qu'ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre.

L'administration prend en considération les contraintes horaires du public dans ses horaires d'ouverture et met en oeuvre les moyens nécessaires permettant d'organiser un accueil téléphonique efficient.

La proximité territoriale doit permettre à l'administration d'assurer le service public sur tout le territoire de la République, notamment grâce à l'implantation des maisons de service au public.

L'administration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou n'utilisant pas l'outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation.

Tout usager des services publics doit pouvoir consulter l'état de sa situation administrative et de l'avancement du traitement de ses démarches et demandes.

Le Gouvernement se fixe pour objectifs, s'agissant de l'administration de l'État :

1° La dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives, en dehors de la première délivrance d'un document d'identité, d'ici à 2022, avec la prise en compte des besoins d'accompagnement des citoyens ayant des difficultés d'accès aux services dématérialisés ;

2° L'institution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de produire à l'administration une information déjà détenue ou susceptible d'être obtenue auprès d'une autre administration.

L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les autres personnes publiques et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif concourent à la mise en oeuvre de la présente stratégie nationale.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 20 mars 2018

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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