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N° 39
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

17 décembre 2016

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2016 .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 4235 , 4272 et T.A. 852 .

Sénat : 208 et 214 (2016-2017).

Article liminaire

(Conforme)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1 er

I. - (Non modifié)

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 », et le montant : « 1,230 € » est remplacé par le montant : « 1,231 € » ;

(nouveau) Le tableau constituant l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,067037

Aisne

0,963832

Allier

0,765352

Alpes-de-Haute-Provence

0,553813

Hautes-Alpes

0,414452

Alpes-Maritimes

1,591230

Ardèche

0,749933

Ardennes

0,655531

Ariège

0,395027

Aube

0,722203

Aude

0,735802

Aveyron

0,768228

Bouches-du-Rhône

2,297290

Calvados

1,118032

Cantal

0,577546

Charente

0,622540

Charente-Maritime

1,017268

Cher

0,641199

Corrèze

0,744883

Corse-du-Sud

0,219540

Haute-Corse

0,207302

Côte d'Or

1,121136

Côtes d'Armor

0,912794

Creuse

0,427851

Dordogne

0,770561

Doubs

0,859110

Drôme

0,825493

Eure

0,968428

Eure-et-Loir

0,838368

Finistère

1,038654

Gard

1,066042

Haute-Garonne

1,639497

Gers

0,463236

Gironde

1,780796

Hérault

1,283738

Ille-et-Vilaine

1,181783

Indre

0,592730

Indre-et-Loire

0,964274

Isère

1,808356

Jura

0,701660

Landes

0,737042

Loir-et-Cher

0,602979

Loire

1,098722

Haute-Loire

0,599610

Loire-Atlantique

1,519591

Loiret

1,083415

Lot

0,610336

Lot-et-Garonne

0,522170

Lozère

0,411999

Maine-et-Loire

1,164787

Manche

0,958967

Marne

0,920968

Haute-Marne

0,592234

Mayenne

0,541902

Meurthe-et-Moselle

1,041532

Meuse

0,540535

Morbihan

0,917828

Moselle

1,549206

Nièvre

0,620619

Nord

3,069469

Oise

1,107431

Orne

0,693219

Pas-de-Calais

2,176234

Puy-de-Dôme

1,414359

Pyrénées-Atlantiques

0,964443

Hautes-Pyrénées

0,577346

Pyrénées-Orientales

0,688325

Bas-Rhin

1,353003

Haut-Rhin

0,905406

Rhône

0,601940

Métropole de Lyon

1,382810

Haute-Saône

0,455722

Saône-et-Loire

1,029547

Sarthe

1,039362

Savoie

1,140758

Haute-Savoie

1,275015

Paris

2,393023

Seine-Maritime

1,699253

Seine-et-Marne

1,886303

Yvelines

1,732390

Deux-Sèvres

0,646513

Somme

1,069351

Tarn

0,668112

Tarn-et-Garonne

0,436896

Var

1,335718

Vaucluse

0,736473

Vendée

0,931749

Vienne

0,669566

Haute-Vienne

0,611458

Vosges

0,745444

Yonne

0,760635

Territoire de Belfort

0,220529

Essonne

1,512622

Hauts-de-Seine

1,980474

Seine-Saint-Denis

1,912375

Val-de-Marne

1,513563

Val d'Oise

1,575614

Guadeloupe

0,693020

Martinique

0,514913

Guyane

0,332040

La Réunion

1,440592

Total

100

III à VI. - ( Non modifiés)

VII. - L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Pour son application en 2016, le I est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par le montant : « 0,049 €» ;

b) Au début du 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,037 € » ;

c) Le tableau constituant l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«  «

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

8,663738986

Bourgogne-Franche-Comté

7,217340151

Bretagne

1,649440751

Centre-Val de Loire

2,230830999

Corse

0,590036852

Grand Est

13,942568671

Hauts-de-France

8,028227248

Île-de-France

5,270976931

Normandie

3,891231949

Nouvelle-Aquitaine

14,775263064

Occitanie

13,50232446

Pays de la Loire

3,685580269

Provence-Alpes Côte d'Azur

8,679451408

Guadeloupe

2,804559210

Guyane

2,018762238

Martinique

0,980413635

La Réunion

2,069253177

» ;

2° Le X est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l'année précédente. » ;

c) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « À titre provisionnel, » sont supprimés ;

d) Au début du 1°, le montant : « 0,096 € » est remplacé par le montant : « 0,25 € » ;

e) Au début du 2°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,18 € » ;

f) Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« «

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

18,34

Bourgogne-Franche-Comté

4,53

Bretagne

7,20

Centre-Val de Loire

5,19

Corse

-

Grand Est

8,88

Hauts-de-France

6,77

Île-de-France

12,80

Normandie

5,43

Nouvelle-Aquitaine

8,37

Occitanie

6,05

Pays de la Loire

8,73

Provence-Alpes Côte d'Azur

7,71

»

VIII. - Il est versé, au titre de 2016, aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu'aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 409 773 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

«

(En euros)

Région

Montant à verser

Auvergne-Rhône-Alpes

112 079

Bourgogne-Franche-Comté

67 036

Centre-Val de Loire

68

Corse

1 595

Grand Est

25 314

Hauts-de-France

7 679

Île-de-France

43 085

Normandie

44 322

Nouvelle-Aquitaine

31 998

Occitanie

1 625

Pays de la Loire

260

Provence-Alpes Côte d'Azur

57 879

Guadeloupe

5 583

Martinique

2 500

La Réunion

8 750

Total

409 773

»

IX. - (Non modifié)

Article 2

L'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - 1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.

« 2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

« 3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'État, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

« 4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'État à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3. » ;

2° À la fin de la première phrase du VII, les mots : « des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales ».

Article 3

I. - (Non modifié)

II. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 90 millions d'euros sur l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. - (Non modifié)

Article 3 bis

I. - Au V de l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de la baisse du taux de la taxe mentionnée à l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.

Article 4

I. - Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 84 millions d'euros.

II à IV. - (Non modifiés)

Article 5

En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,49 %.

TITRE II

RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 6

(Conforme)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7

I. - Pour 2016, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros * )

Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

2 024

6 898

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 592

4 592

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-2 568

2 306

Recettes non fiscales

914

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-1 654

2 306

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

-1 936

Montants nets pour le budget général

282

2 306

-2 023

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

282

2 306

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

2 305

463

1 841

Comptes de concours financiers

2 428

-185

2 613

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

4 454

Solde général

2 431

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2016 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

124,9

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

124,5

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance
(titres indexés)

0,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

69,9

Autres besoins de trésorerie

2,6

Total

197,4

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

-18,7

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

9,2

Autres ressources de trésorerie

19,9

Total

197,4

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 13 824 267 003 € et à 9 966 879 137 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 3 054 779 537 € et à 3 068 794 396 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 9

I. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 676 431 856 € et à 3 314 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II à IV. - (Non modifiés)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Articles 10 et 11

(Conformes)

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

Article 12

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 13

I. - Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1729 D est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de l'article L. 47 AA du même livre entraîne l'application d'une amende de 5 000 €. » ;

2° Il est ajouté un article 1729 H ainsi rédigé :

« Art. 1729 H. - Donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :

« 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en oeuvre des investigations prévues au II de l'article L. 47 À du livre des procédures fiscales ;

« 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A. »

II. - Le chapitre I er du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » ;

3° Le 2° quater de la section I est complété par un article L. 13 G ainsi rédigé :

« Art. L. 13 G. - Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. Toutefois, le contribuable peut demander que le contrôle se déroule selon les modalités de la vérification de comptabilité prévues par les articles L. 13 et suivants du présent livre. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité » ;

5° L'article L. 47 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase du b , après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b , » ;

- le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à la demande de l'administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 ; »

- à la deuxième phrase du c , après le mot : « administration », sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;

- l'avant-dernière phrase du même c est supprimée ;

- le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;

6° Après l'article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 47 AA. - 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.

« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l'administration peut l'informer que la procédure prévue à l'article L. 13 G est annulée.

« 3. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.

« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l'administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l'informe de l'absence de rectification.

« 5. Au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification, l'administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.

« 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d'informer le contribuable de l'absence de rectification, l'administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 47 B, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 48, les mots : « ou d'une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité » ;

9° À l'article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;

10° L'article L. 51 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;

b) Au 1°, les mots : « a été limitée » sont remplacés par les mots : « ou l'examen de comptabilité a été limité » ;

c) Au 5°, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « ou d'examen » ;

11° Le III de l'article L. 52 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou à six mois » ;

12° À la première phrase du I de l'article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'examen de comptabilité » ;

13° L'article L. 62 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » et, après les mots : « cette vérification », sont insérés les mots : « ou cet examen » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d'examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; ».

III. - (Non modifié)

Article 13 bis

I. - (Non modifié)

II. - Supprimé

III. - (Non modifié)

Article 13 ter (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 99, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la fin du dernier alinéa du 3° du I de l'article 286, les mots : « les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; » sont supprimés.

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 102 B est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d'origine » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 102 C est supprimé.

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au a du 1° du même II et au plus tard le 31 mars 2017.

Article 14

(Conforme)

Article 15

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. » ;

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;

c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui nomme l'officier » ;

d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;

e) Au début du treizième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge » ;

f) La première phrase du dix-neuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d'appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ».

(nouveau) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - Dans l'hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d'un avocat, ou les locaux de l'ordre des avocats, il est fait application de l'article 56-1 du code de procédure pénale. »

Article 16

(Conforme)

Article 16 bis (nouveau)

L'article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis d'imposition des contribuables des communes et établissements publics de coopération intercommunale soumis au prélèvement prévu à l'article L. 2336-1 du même code mentionnent le montant de la contribution de leur commune ou / et de l'établissement public de coopération intercommunale au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. »

Article 16 ter (nouveau)

Le même article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis d'imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-1 du même code mentionnent les contributions de leur département au fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

Article 16 quater (nouveau)

Le même article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis d'imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-2 du même code mentionnent les contributions de leur département au Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. »

Article 16 quinquies (nouveau)

Le même article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis d'imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-3 du même code mentionnent les contributions de leur département au fonds de solidarité en faveur des départements. »

Article 17

(Conforme)

Article 18

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 65 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;

b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu'en soit le support, ou » ;

c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° A À l'intitulé du chapitre V du titre II, les mots : « préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu » sont remplacés par les mots : « contradictoire préalable à la prise de décision » ;

2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 H ainsi rédigés :

« Art. 67 A. - En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2016.

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H du présent code.

« Art. 67 B. - Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

« Art. 67 C. - Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l'article 67 D.

« La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.

« Art. 67 D. - Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.

« Art. 67 E. - À la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision.

« Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

« Art. 67 F . - En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

« Art. 67 G . - Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

« 1° Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

« 2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;

« 3° Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.

« Art. 67 H. - Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D. » ;

3° À la fin du quatrième alinéa du I de l'article 266 terdecies , les mots : « d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;

bis (nouveau) L'article 347 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne. » ;

4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Contentieux du recouvrement

« Art. 349 nonies. - Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement.

« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.

« À réception de la décision du comptable ou à l'expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l'auteur de la contestation dispose d'un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution. » ;

5° Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du même titre XII est complété par un article 388 ainsi rétabli :

« Art. 388. - 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.

« 2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l'article 323 ou de l'article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d'affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable. » ;

6° Après l'article 390 bis , il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :

« Art. 390 ter. - L'administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;

7° Le titre XII est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Intérêt de retard

« Art. 440 bis. - Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.

« L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.

« L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au 1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 266 undecies et au 3 de l'article 284 quater . »

II à IV. - (Non modifiés)

Article 19

(Conforme)

Article 19 bis

Le III de l'article 302 G du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques oenologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un décret des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 19 ter

I. - Après le chapitre I bis du titre I er de la troisième partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE 0000I TER

« Déclaration automatique sécurisée des revenus
par les plateformes en ligne

« Art. 1649 quater A bis . - I. - Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France, les informations suivantes :

« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;

« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;

« 3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;

« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;

« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;

« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. - Les modalités d'application du I du présent article sont précisées par décret. »

II . - Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 19 quater à 19 septies

(Conformes)

Article 20

I. - Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 885 quater est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Au deuxième alinéa, après les mots : « duquel l'exonération », sont insérés les mots : « prévue au premier alinéa du présent I ou à l'article 885 O bis » ;

a) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;

2° Le second alinéa du 1° de l'article 885 O bis est ainsi rédigé :

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; »

3° L'article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au même premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments dont il n'est pas établi qu'ils sont, dans les faits, à la disposition du redevable, ou pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

II (nouveau) . - La perte de recettes pour l'État résultant, d'une part, de l'assouplissement de la condition de détention de six ans et, d'autre part, de la prise en compte des jetons de présence pour apprécier le respect du seuil minimal de rémunération est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 bis (nouveau)

L'article 885-0 V bis B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du b du 3°, les mots : « , la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif » sont supprimés ;

2° Après le même b , il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'ensemble du » sont remplacés par le mot : « le ».

Article 20 ter (nouveau)

I. - Le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et de la fraction d'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » ;

2° Au I de l'article 1681 F, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et la fraction d'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 quater (nouveau)

I. - L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le mot : « individuelle » est supprimé ;

b) Après les mots : « complète d'activité », sont insérés les mots : « ou issues des droits sociaux mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A » ;

2° Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21

I. - La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le 2 bis du II de l'article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter . Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »

2° Après l'article 150-0 B quater , il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B quinquies. - I. - En cas de retrait de liquidités d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l'article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d'opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter . Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte.

« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu'elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l'article 150-0 A ou à l'article 163 quinquies B.

« Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l'article 150-0 D.

« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l'imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter . Pour l'application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d'abattement selon la même répartition que l'ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait après imputation des moins-values.

« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.

« II. - En cas de retrait de titres d'un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l'article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.

« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.

« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n'est établie à raison de ce retrait.

« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l'objet d'un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter du présent code.

« III. - La clôture du compte entraîne le retrait de l'ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.

« Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150-0 A au titre de l'année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu'à la dixième inclusivement.

« IV. - Pour l'application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu'une clôture du compte. Dans ce cas, l'article 167 bis est applicable :

« 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces plus-values sont prises en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l'article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l'imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;

« 2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l'article 167 bis . » ;

3° Après le d de l'article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis . Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires jusqu'au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié ; »

4° Après le e de l'article 885 bis , il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis . Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».

II. - Après la section 6 bis du chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :

« Section 6 ter

« Compte PME innovation

« Art. L. 221-32-4. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'une entreprise d'investissement.

« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu'un titulaire.

« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d'un compte-titres et d'un compte-espèces associés.

« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l'article L. 221-32-5.

« Le compte espèces ne peut faire l'objet d'une rémunération.

« Art. L. 221-32-5. - I. - Le titulaire d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s'entendant des parts ou actions déposées ;

« 2° Le titulaire du compte remplit l'une des conditions suivantes :

« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« d) Supprimé

« 3° Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n'est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l'ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées.

« II. - Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.

« III. - Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d'une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au même IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l'opération et, s'agissant du complément de prix, de sa perception.

« IV. - A. - Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :

« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n'est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l'avant dernier alinéa du 1 et aux c , e , f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis , ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l'article L. 221-32-4 ;

« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d'une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ;

« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code et à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L'actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d'au moins 80 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, d'obligations dont le contrat d'émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d'obligations converties ou d'obligations convertibles de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A. Les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d'obligations et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l'actif de ces fonds, sociétés ou organismes ;

« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.

« B. - 1. Le titulaire d'un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l'une des conditions suivantes :

« a) Il exerce dans la société l'une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;

« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;

« c) Il est lié à la société par une convention d'accompagnement dans laquelle il s'engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.

« 2. En cas de souscription de parts ou actions d'une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du présent code, doit être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s'engage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention d'accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s'engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit.

« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l'expiration du troisième mois suivant l'emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à l'article L. 221-32-4.

« C. - 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :

« a) De titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis , 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;

« b) De parts ou d'actions mentionnées au 8 du II de l'article 150-0 A du même code ;

« c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.

« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l'objet d'un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du même code.

« V. - En cas d'échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l'échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l'échange sont inscrits hors du compte et l'opération d'échange emporte les conséquences d'un retrait des titres remis à cet échange.

« Art. L. 221-32-6 . - I. - Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4.

« II. - En cas de liquidation d'une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l'annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l'impôt en application de l'article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.

« III. - Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.

« IV. - Le non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 221-32-5 ainsi que le non-remploi, dans le délai prévu au III du même article L. 221-32-5, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.

« V. - Le titulaire d'un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.

« VI. - Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.

« Art. L. 221-32-7 . - L'établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l'application de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »

III. - (Non modifié)

IV. - Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1 er janvier 2016 ;

2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 221-32-5 du même code ;

3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l'une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.

Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu'il soit fait application du I de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies , aucune imposition n'est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.

V. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'assouplissement des conditions en vertu desquelles le titulaire d'un compte peut y déposer des titres, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l'État résultant de l'instauration d'une liberté d'imputation des moins-values, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension des titres éligibles au quota d'investissement, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21 bis A (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 150-0 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et moins-values » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l'Union » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange. » ;

2° Le b de l'article 150-0 B bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange ; »

3° L'article 150-0 B ter est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l'apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d'imposition de la plus-value mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition mentionné audit I ou à son maintien, font l'objet d'une nouvelle opération d'apport ou d'échange dans les conditions prévues au présent article ou à l'article 150-0 B.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent IV.

« Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent IV en cas :

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition ou à son maintien ;

« 2° De survenance de l'un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l'apport ayant ouvert droit au report d'imposition ou dans l'une des sociétés bénéficiaires d'un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent IV, d'un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d'imposition. » ;

c) Au V, les références : « au second alinéa » sont remplacés par les références : « aux 1° à 3° » ;

4° L'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Après le mot : « diminué », la fin du 9 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

b) Après le mot : « diminué », la fin du premier alinéa du 13 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

5° Le II de l'article 150 UB est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange suivant les dispositions du I. » ;

6° Après le mot : « diminué », la fin du troisième alinéa du I de l'article 150 VB est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

7° Après le mot : « diminué », la fin de l'article 161 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

8° Après le mot : « diminué », la fin du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 167 bis est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

9° Après le mot : « diminué », la fin du V de l'article 238 septies A est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. »

II. - A. Le I, à l'exception des b et c du 3°, s'applique aux soultes afférentes à des opérations d'échange ou d'apport réalisées à compter du 1 er janvier 2017.

B. Les b et c du 3° du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2016.

Article 21 bis B (nouveau)

I. - L'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

- après les mots : « à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

- sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier ;

« b) Dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exception, et répondant aux conditions prévues au e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter . Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;

« c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter .

« Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d'au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société. Le non-respect de cette condition met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être respectée ;

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d'un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l'article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s'entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. À défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d'un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. À défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la condition de réinvestissement mentionnée » sont remplacés par les mots : « à l'une des conditions de réinvestissement mentionnées » ;

2 ° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Ou lorsque l'une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n'est pas respectée. Le non-respect de l'une de ces conditions met fin au report d'imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2°. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres par le donateur, est applicable. » ;

3° Au VI, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

III. - Le a du 1°, à l'exception du dernier alinéa, et le 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2017.

Article 21 bis C (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I de l'article 150-0 B ter , la référence : « à l'article 150-0 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de l'article 200 A » ;

2° Après le 2 de l'article 150-0 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . Le prix d'acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1 er janvier 2013 dont l'imposition a été reportée sur le fondement du II de l'article 92 B, du I ter de l'article 160 et de l'article 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2006, et de l'article 150-0 D bis , à l'exclusion de celles éligibles à l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l'opération à l'origine du report d'imposition. » ;

3° L'article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le II bis est ainsi modifié :

- au début du 1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1 bis , » ;

- après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . Le taux d'imposition des plus-values mentionnées au II dont l'imposition a été reportée en application de l'article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l'article 200 A. » ;

b) Le 1 du V est ainsi modifié :

- le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant des garanties afférentes à l'impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values. » ;

- aux deux derniers alinéas, les deux occurrences de la référence : « du 1 » sont supprimées ;

c) Aux premier et dernier alinéas du 4 bis du VIII, les mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter » sont supprimés ;

4° Le deuxième alinéa du b du 4 du I de l'article 197, dans sa rédaction résultant de l'article [2] de la loi n°     du      décembre 2016 de finances pour 2017 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

« 1° Du montant des plus-values déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour une durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis , dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;

« 2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter , et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis , pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis de l'article 167 bis ;

« 3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter , déterminées le cas échéant avant application de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l'article 200 A. » ;

5° Après le 2 bis de l'article 200 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. a) Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« - le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

« - le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues à l'alinéa précédent.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a , les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D.

« Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu au même article 244 bis B, dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.

« b) Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter , retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« - le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini au même article 223 sexies , majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

« - le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues à l'alinéa précédent. » ;

6° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 223 sexies , après les mots : « de l'article 1417 », sont insérés les mots : « , sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter , retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et ».

II. - Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.

III. - A. Sous réserve du B du présent III, le I s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

B. Les a et b du 3° du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1 er janvier 2016.

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 21 ter

I. - Le 3 de l'article 150 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.

« Le premier alinéa du présent 3 n'est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. »

II (nouveau). - Le I du présent article s'applique aux profits réalisés à compter du 1 er janvier 2017.

Article 21 quater

Les deuxième à quatrième alinéas du IV de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts sont supprimés.

Article 21 quinquies

(Conforme)

Article 21 sexies

(Supprimé)

Article 21 septies (nouveau)

L'article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du e du II, les mots : « quelle qu'en soit la dénomination » sont remplacés par les mots : « à l'exception des contrats de collaboration ou de remplacement de professionnels de santé » ;

2° Le b du III est complété par les mots : « , à l'exception des installations de professionnels de santé ».

Article 21 octies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l'article 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l'objet d'une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l'article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. » ;

2° Après le troisième alinéa du I de l'article 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l'objet d'une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l'article L. 511-1 dudit code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. » ;

3° Le I de l'article 220 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l'objet d'une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l'article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2017.

Article 22

I. - L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :

« a) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ou mis à l'étude, dans ce dernier cas, la restauration de l'immeuble doit avoir été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

« b) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuvé ou mis à l'étude, dans ce dernier cas, la restauration de l'immeuble doit avoir été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; »

bis Au 2°, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

ter À la première phrase du 2° bis , l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

2° Les 3° et 4° sont abrogés ;

3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l'habitation » ;

B. - À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du présent article » ;

C. - Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. » ;

D. - Le III est ainsi modifié :

1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;

2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. » ;

E. - Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

F. - Le IV bis est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;

- les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;

b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacées par les références : « a du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;

3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

G. - Le V bis est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;

2° Après les mots : « d'autre part, », sont insérés les mots : « du montant » ;

3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;

4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

5° À la fin, les mots : « même année d'imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives » ;

H. - Après les mots : « rupture de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « l'un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis . Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si cette rupture survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune ; »

. - Le VIII est abrogé.

II et III. - (Non modifiés)

IV (nouveau). - Les dispositions prévoyant l'élargissement du bénéfice du taux majoré de réduction d'impôt ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement du bénéfice du taux majoré de réduction d'impôt à certains sites patrimoniaux remarquables est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis A (nouveau)

Au dernier alinéa du e du 5 du I de l'article 158 du code général des impôts, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2015 » et l'année : « 2004 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2016 ».

Article 22 bis B (nouveau)

I. - Le dispositif mentionné à l'article 199 sexvicies du code général des impôts est prorogé jusqu'au 31 décembre 2017 pour les opérations de construction ayant bénéficié d'un permis de construire délivré avant le 31 décembre 2016.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis C (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la loi n°       du         de finances rectificative pour 2016, dans les zones géographiques autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'État dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, sur la base d'une demande présentée par la commune intéressée, ou, lorsqu'elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code, par cet établissement public.

« L'existence de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée en se fondant notamment sur l'évolution de la population, le nombre de mises en chantier annuelles et le nombre de logements sociaux, rapporté au nombre de demandes. Les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 dudit code ne peuvent faire l'objet de l'agrément mentionné au deuxième alinéa du présent IV. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2017.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 22 bis et 23

(Conformes)

Article 23 bis A (nouveau)

I. - L'article 125-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « subie », sont insérés les mots : « , par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, » ;

2° Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6 précité » ;

3° Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « ou des minibons souscrits » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année. »

II. - Le I du présent article s'applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1 er janvier 2017.

Article 23 bis B (nouveau)

I. - Après le premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s'appliquer lorsque l'exploitant agricole réalise, à titre accessoire, des activités non agricoles, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l'activité extra-agricole. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2017.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV - La perte de recettes résultant pour l'État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 bis C (nouveau)

I. - Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les bâtiments affectés à la production et aux opérations de première mise sur le marché de sel issu de l'exploitation des marais salants, y compris ceux affectés par les structures juridiques mentionnées au b ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 bis D (nouveau)

I. - Le E du II de la section 2 du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 1398 B ainsi rédigé :

« Art. 1398 B. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de quinze ans, les terrains de golf mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 bis E (nouveau)

I. - À la troisième phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. - Le I s'applique aux nouvelles stations installées à compter du 1 er janvier 2017.

Article 23 bis F (nouveau)

I. - La section 3 du chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-23 . - Au cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes communes en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les sommes versées par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la contribution au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales est défalquée du prélèvement dû au fonds précité à l'article L. 2336-3 appelé auprès de l'ensemble prélèvement intercommunal. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application, au sein de l'ensemble intercommunal, d'une répartition dérogatoire telle que prévue au II du même article L. 2336-3 dès lors que celle-ci est définie dans le pacte financier liant l'établissement public et ses communes membres, adopté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres. »

II. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2017.

Article 23 bis G (nouveau)

À la première phrase du 1° du II de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « revenu moyen », sont insérés les mots : « ou médian ».

Article 23 bis H (nouveau)

Le 1° du II de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence des mots : « présent II », la fin est ainsi rédigé : « , sauf : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« - lorsque l'organe délibérant décide d'exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l'établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;

« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l'établissement public ;

« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 ; ».

Article 23 bis I (nouveau)

L'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les montants correspondants à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du premier alinéa du présent V sont répartis entre les autres communes membres et l'établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »

Article 23 bis J (nouveau)

Le 1° du II de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence des mots : « présent II », la fin est ainsi rédigé : « , sauf : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« - lorsque l'organe délibérant décide de minorer ou d'annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l'établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ;

« - lorsque le reversement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l'établissement public ;

« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 2334-7 ; ».

Article 23 bis K (nouveau)

L'article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce rapport évalue les possibilités d'élargir les ressources prises en compte au sein du calcul du potentiel financier intercommunal agrégé en y intégrant la dotation de solidarité rurale, la dotation de solidarité urbaine, la dotation nationale de péréquation ainsi que la dotation d'intercommunalité. Le rapport propose ainsi une analyse comparée des disparités territoriales avant et après intervention des dotations péréquatrices de l'État. Il propose des estimations des montants financiers à mobiliser au sein du fonds de péréquation intercommunale et communale pour réduire les disparités territoriales les plus extrêmes. »

Article 23 bis

I. - Le 4 du I de la sous-section 1 de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;

c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;

d) Le m est ainsi modifié :

- la première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

- au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclues au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

- à la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

e) Il est ajouté un o ainsi rédigé :

« o) 1. Une déduction fixée :

« A. Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements :

« - à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation conclue entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« - à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« B. Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du même code conclue entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location soit consentie à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 dudit code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.

« 2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.

« 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :

« A. À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant ;

« B. Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.

« 4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation principale.

« Cet engagement prévoit que :

« A. Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

« B. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

« 5. (Supprimé)

« 6. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o , lorsqu'elle fait l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o , la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette location.

« 7. Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnée au 1 du présent o , y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

« 8. En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement ou la cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

« 9. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du présent 1° et aux articles 31 bis , 199 decies , 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la «Fondation du patrimoine», mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. » ;

2° Au f du 2 de l'article 32, les mots : « i , au m ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 janvier 2017.

Article 23 ter

I. - Le I de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d'une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017.

« Dans le cas où la convention ne serait pas signée à cette date, le représentant de l'État dans le département peut signer cette convention uniquement avec le propriétaire, après appréciation des besoins et du diagnostic exprimés dans le contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le 15 avril 2017.

«  Cet abattement prend la forme d'un dégrèvement. »

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du fait que l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville prenne la forme d'un dégrèvement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 quater

I. - Après l'article 1388 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies B. - Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, justifié par la pollution de l'environnement, peut faire l'objet d'un abattement de 50 %.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration et comportant tous les éléments d'identification des biens. »

II à IV - (Non modifiés)

Article 23 quinquies

I. - Le chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1414 A est ainsi modifié :

a) À la fin du c , les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le département de la Guyane » ;

b) Après le même c , il est inséré un d ainsi rédigé :

« d . 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. » ;

c (nouveau)) Au dernier alinéa, les mots : « et c » sont remplacés par les mots : « , c et d » ;

2° L'article 1417 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 €. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. »

I bis (nouveau). - Le I s'applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019.

II. - (Non modifié)

Article 23 sexies A (nouveau)

I. - Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Au titre de la cession d'une habitation unique en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 sexies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1383 C ter est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2015 » sont remplacées par l'année : « 2017 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1 er janvier 2016 » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

2° Le I septies de l'article 1466 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les deux occurrences de l'année : « 2015 » sont remplacées par l'année : « 2017 » ;

- après les mots : « existant au 1 er janvier 2015 », sont insérés les mots : « autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n°        du         décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, » ;

- l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

- le montant : « 77 089 € » est remplacé par le montant : « 77 243 € » ;

b) Au troisième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1 er janvier 2016 » sont supprimés ;

d) Le 2° est ainsi modifié :

- le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

- l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

- les deux occurrences du montant : « 2 millions » sont remplacées par le montant : « 10 millions » ;

e) À la deuxième phrase du onzième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

II. - Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l'article 1466 A et de l'article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.

III. - Pour l'application en 2017 de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de la présente loi.

IV. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

Article 23 septies

Le B du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du code général des impôts est complété par des articles 1518 A quinquies et 1518 A sexies ainsi rédigés :

« Art. 1518 A quinquies. - I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

« II. - A. - Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement et les documents justifiant de l'immatriculation de l'entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.

« B. - Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles et les documents justifiant de l'immatriculation de l'entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.

« Art. 1518 A sexies . I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.

« II. - A. - Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement.

« B. - Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement. »

Article 23 octies

I. - Le III de l'article 1586 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le versement par l'État du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, la valeur ajoutée produite par les entreprises membres d'un groupe au sens de l'article 223 A est répartie entre chacune des communes où les entreprises membres du groupe disposent de locaux ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de trois mois, dans les conditions prévues au présent III. »

I bis (nouveau) . - Le I du présent article s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes et versée par l'État aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à compter de 2018.

II. - (Non modifié)

Article 23 nonies A (nouveau)

I. - La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l'article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l'année précédente. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 nonies

(Supprimé)

Article 24

I. - Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du titre I er du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :

« a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;

« b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,

« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

b) À la première phrase du 1 quinquies , le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;

c) Au 1 sexies , après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;

d) Il est ajouté un 1 septies ainsi rédigé :

« 1 septie s. Aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé :

« III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :

« 1. Les réceptions de matériaux... (le reste sans changement) ; »

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation. » ;

B. - Après le mot : « déchets », la fin du 1 de l'article 266 septies est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies ; »

C. - L'article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

«

(En euros)

Désignation
des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État.

tonne

150

151

151

152

152

155

155

157

158

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A. - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;

tonne

32

33

B. - Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

C. - Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l'installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;

tonne

32

33

34

35

35

38

39

41

42

D. - Relevant à la fois des B et C ;

tonne

15

16

17

18

18

21

22

24

25

E. - Autre.

tonne

40

41

41

42

42

45

45

47

48

» ;

b) Les deux derniers alinéas du même a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l'amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre I er du livre V du code de l'environnement. » ;

c) Le tableau constituant le deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

«

Désignation des opérations imposables

Unité
de perception

Quotité
en euros

À compter
de 2017

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A. - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

- Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

B. - Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm 3 ;

tonne

12

C. Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé ;

tonne

7

D. - Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

E. - Relevant à la fois des A et C ;

tonne

6

F. - Relevant à la fois des B et C ;

tonne

5

G. - Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

3

H. - Autre.

tonne

15

» ;

d) Les deux derniers alinéas du même b sont supprimés ;

e) Le c est ainsi rédigé :

« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ; »

f) Après le même c , sont insérés des d à g ainsi rédigés :

« d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.

« Le tarif mentionné au C du tableau du même a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;

« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm 3 .

« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;

« g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ; »

2° Le tableau constituant le second alinéa du B du même 1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

b) À la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;

c) À la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;

3° Les a et b du 1 bis sont ainsi rédigés :

« a) Du 1 er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;

« b) Du 1 er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; »

4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

D. - L'article 266 nonies , dans sa rédaction résultant du C du présent I, est ainsi modifié :

1° La quatrième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du a du A du 1 est supprimée ;

2° La première colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigée :

« A. - Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »

3° Le d du même A est ainsi rédigé :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau constituant le second alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; »

E. - À la première phrase du 4 de l'article 266 decies , les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction du montant de la taxe générale sur les activités polluantes pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 bis A (nouveau)

I. - Le d du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, ainsi qu'aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d'outre-mer, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ; ».

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 bis B (nouveau)

I. - Au dernier alinéa du b du I de l'article 1010 du code général des impôts, après le mot : « gazole », sont insérés les mots : « et les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 bis C (nouveau)

I. - Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s'élève à 10 € par habitant.

II. - Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie conformément à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires conformément à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s'élève à 5 € par habitant.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2018.

Article 24 bis D (nouveau)

I. - Le 9 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. » ;

2° Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle.

« La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est due.

« La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.

« La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe due.

« La même déclaration précise les quantités non taxables d'électricité, au sens du 4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.

« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration. »

II. - A. Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2017.

B. L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique dans les îles Wallis et Futuna et par point de livraison :

- à compter du 1 er janvier 2017 pour les 100 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1 er juillet 2017 pour les 150 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1 er janvier 2018 pour les 200 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1 er juillet 2018 pour les 250 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1 er janvier 2019 pour les 300 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1 er juillet 2019 pour les 500 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1 er janvier 2020 pour l'ensemble des consommations.

Aux fins de l'appréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées au cours d'une période de facturation sont réparties proportionnellement au nombre de jours de chaque mois.

Article 24 bis E (nouveau)

I. - Le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au a , après le mot : « minérale », sont insérés les mots : « et de la famille des nématicides fumigants » ;

2° Le b est complété par les mots : « sauf celles d'entre elles relevant de la famille des nématicides fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0,9 € ».

II. - La perte de recettes résultant pour les agences de l'eau du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 bis F (nouveau)

L'article [48 bis ] de la loi n°       du       de finances pour 2017 est abrogé.

Articles 24 bis à 24 sexies

(Conformes)

Article 24 septies

I. - Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau B du 1 de l'article 265 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

«

Ex 2207-20

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

--

--

--

4,40

» ;

2° Après le premier alinéa du 1 de l'article 265 ter , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants. » ;

3° L'article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « indice 22 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « indice 55 », sont insérés les mots : « et de l'ED95 repris à l'indice 56 » ;

b) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

« Pour le gazole non routier repris à l'indice 20, ce prélèvement supplémentaire s'applique à 75 % des mises à la consommation en France en 2017. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Il est diminué à proportion de la quantité d'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.

« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre l'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis , 11 ter , 55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l'énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. » ;

- après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les biocarburants mentionnés au quatrième alinéa du présent III sont pris en compte à hauteur de 75 % de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur lorsqu'ils sont issus d'huile de palme » ;

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants mentionnés au e du 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; »

- l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis , 11 ter , 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. » ;

d) Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l'État, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l'hypothèse où le maintien de l'incitation à l'incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d'approvisionnement. »

II à IV. - (Non modifiés)

Article 24 octies

I. - L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. - Les autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine. »

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - Au plus tard le 1 er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.

Article 24 nonies

(Conforme)

Article 24 decies A (nouveau)

Au 7 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, après les mots : « à l'article 10 », sont insérés les mots : « ou à l'article 10-3 ».

Article 24 decies B (nouveau)

I. - Le 2 du III de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Travaux exécutés avant la première mise en location sur des logements acquis dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 decies C (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le D du I de la section II du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er est complété par un article 1388 octies ainsi rédigé :

« Art. 1388 octies. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'un abattement de 30 %.

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification. Elle doit être accompagnée d'une copie du bail réel solidaire.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. » ;

2° Le II de l'article 1400 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction », sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».

Article 24 decies D (nouveau)

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 31-10-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire. » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 31-10-3, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire ».

Article 24 decies

I. - Le 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a , le montant : « 1,13 € » est remplacé par le montant : « 1,05 € » ;

2° Au b , le montant : « 4,51 € » est remplacé par le montant : « 4,19 € » ;

3° Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 € » est remplacé par le montant : « 10,48 € » et le montant : « 45,07 € » est remplacé par le montant : « 41,9 € ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 undecies

(Conforme)

Article 24 duodecies A (nouveau)

I. - L'article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d'installations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l'environnement à compter de la date de notification au représentant de l'État dans le département, par l'exploitant de l'installation, de l'achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 duodecies B (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l'article 1382 et tels qu'autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. » ;

2° Après l'article 1464 L, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l'article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III - La perte de recettes résultant pour l'État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 duodecies C (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 D, il est inséré un article 1382 D ter ainsi rédigé :

« Art. 1382 D ter. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. » ;

2° Après l'article 1464 L, il est inséré un article 1464 O ainsi rédigé :

« Art. 1464 O . - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 duodecies

Le 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du a , le montant : « 20 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d'euros » ;

2° À la première phrase du b , le montant : « 18 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 22,5 millions d'euros » ;

3° La deuxième phrase du même b est ainsi modifiée :

a) Le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;

b) Les mots : « une proportion substantielle » sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers » ;

4° Au douzième alinéa, le montant : « 2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 2,5 millions d'euros » ;

5° À l'avant-dernier alinéa, le montant : « 20 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d'euros ».

Article 24 terdecies

(Conforme)

Article 24 quaterdecies A (nouveau)

I. - Le I de l'article L. 341-2 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 quaterdecies

I. - À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 47 000 » est remplacé par le montant : « 49 000 ».

II. - Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2017.

Article 24 quindecies

L'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d'expertise et études associées, de gestion de crise et surveillance de l'environnement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l'activité des exploitants d'installations nucléaires de base du secteur civil. » ;

2° Le tableau constituant le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

«

Catégorie

Somme forfaitaire (en euros)

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

760 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

600 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

290 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

200 000

1 à 2

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

200 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

210 250

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif

290 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif

145 000

1 à 2

Autres réacteurs à l'arrêt définitif

145 000

1 à 2

» ;

3° Au sixième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

4° Après le mot : « articles », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2016. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »

Article 24 sexdecies A (nouveau)

I. - L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée :

« À compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III. » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du III est ainsi rédigé :

«

Catégorie

Installations n'étant pas à l'arrêt définitif

Installations n'étant pas à l'arrêt définitif

Installations à l'arrêt définitif

Installations à l'arrêt définitif

Montant de l'imposition forfaitaire en euros

Coefficient multiplicateur

Montant de l'imposition forfaitaire en euros

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

»

II. - Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :

«

Catégorie d'installations

Critère

Coefficient multiplicateur pour les installations n'étant pas à l'arrêt définitif

Coefficient multiplicateur pour les installations à l'arrêt définitif

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée
(en mégawatts thermiques - Mwth)

-

-

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Inférieure à 2 000 Mwth

1

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth

2

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth

3

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 4 000 Mwth

4

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth)

-

-

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Inférieure à 1 000 MWth

1

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 1000 MWth et inférieure à 2 000 MWth

2

1

Autres réacteurs nucléaires

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques -Mwth)

-

-

Autres réacteurs nucléaires

Inférieure à 100 Mwth

1

1

Autres réacteurs nucléaires

Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth

2

1

Autres réacteurs nucléaires

Supérieure ou égale à 150 MWth

3

1

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

-

-

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation

2

2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation

3

3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Capacité annuelle de fabrication

-

-

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Inférieure à 1 000 tonnes

1

1

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes

2

2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 5 000 tonnes

3

3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Capacité annuelle de traitement

-

-

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Inférieure à 250 tonnes

1

1

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes

2

2

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes

3

3

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides

-

-

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Inférieure à 10 000 tonnes.

Inférieure à 10 000 mètres cubes

1

1

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes

2

2

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes

3

3

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes

4

4

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

Par installation nucléaire de base

1

1

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.

1

1

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.

2

2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.

3

3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.

Par installation nucléaire de base

4

4

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides

-

-

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

Inférieure à 10 000 tonnes

Inférieure à 10 000 mètres cubes

2

2

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes

3

3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

Supérieure ou égale à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes

4

4

Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation

Par installation nucléaire de base

1

1

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

»

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2017.

Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est antérieure au 1 er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1 er janvier 2017.

Article 24 sexdecies

(Conforme)

Article 25

I. - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L'article 1607 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- la troisième phrase est supprimée ;

- à la fin de la dernière phrase, les mots : « bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes » sont remplacés par les mots : « qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements » ;

b) Après le même le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, l'assemblée générale de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

« Pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

1° Après le deuxième alinéa de l'article 1607 ter , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, le conseil d'administration de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

bis (nouveau) Au dernier alinéa du même article 1607 ter , le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

ter (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 1609 G, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;

2° Le I de l'article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 1607 ter , les produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

Article 25 bis

(Conforme)

Article 26

I. - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le III de l'article 1530 bis , sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis . - 1. Lorsqu'un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1 er octobre d'une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.

« 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :

« a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, à défaut d'adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des communes et, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale préexistants ;

« b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l'année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« III ter . - Les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion opérée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II du présent article jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

« Pour l'année qui suit celle de la fusion :

« a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;

« b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l'année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;

bis A (nouveau) Au b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et c » ;

bis L'article 1638 est ainsi modifié :

a (nouveau)) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « lorsqu'elle remplit la condition prévue au II » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé ;

2° L'article 1638-0 bis est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Au quatrième alinéa du 1° du I et du 1° du III, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

a) L'avant-dernier alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au I de l'article 1639 A bis , cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;

b) Le dernier alinéa du 1° du I et l'avant-dernier alinéa du 1° du III sont supprimés ;

bis (nouveau) Les deux dernières phrases du premier alinéa du IV bis de l'article 1638 quater sont supprimées ;

3° À la fin du A du III de l'article 1640, les références : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par la référence : « et 1530 ».

II et III. - (Non modifiés)

IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1 er janvier 2017 à l'exception du aa du 2° du I qui s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

Article 26 bis A (nouveau)

Le b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises. »

Article 26 bis B (nouveau)

I. - Le 6 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 bis C (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette communauté peut instituer respectivement la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »

Article 26 bis D (nouveau)

L'article L. 331-17 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »

Article 26 bis E (nouveau)

Après le d de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis de la commission citée à l'article L. 2334-37, le préfet peut déroger à la condition de potentiel financier par habitant fixée au b du 2° du présent article lorsque le projet comporte un intérêt public caractérisé dépassant le cadre de la seule commune maître d'ouvrage et que le niveau des investissements au regard des moyens de la commune le justifient. »

Article 26 bis F (nouveau)

I. - Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

- aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

- au premier alinéa de l'article L. 3334-17 du même code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5214-23-2 dudit code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5215-35 du même code ;

- aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5216-8-1 du même code ;

- au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

- au A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

II. - En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même I.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 bis

I. - La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-25-1. - Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont compensées pour l'État et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l'article R. 2334-10.

« À compter du 1 er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l'article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. La différence entre les sommes allouées à chaque département et la moyenne des sommes qui leur a été allouée au titre des trois derniers exercices est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Pour les départements d'Île-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Île-de-France et de la région d'Île-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

« À compter du 1 er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d'Île-de-France mentionnés au 1° de l'article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Île-de-France et de la région d'Île-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2. »

II. - (Non modifié)

Articles 26 ter à 26 quinquies

(Conformes)

Article 26 sexies

I (nouveau) . - Le second alinéa du IV de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables aux communes qui n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, et qui à la suite d'une fusion, deviennent membre d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. »

II. - Le VII de l'article 1638 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C. »

Articles 26 septies et 26 octies

(Conformes)

Article 26 nonies (nouveau)

À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, », sont insérés les mots : « aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, uniquement pour la part de voirie départementale ».

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1 er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante » ;

2° L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

a bis ) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1 er février 2017. » ;

b) À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

bis Le II de l'article L. 2333-34 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 3333-1 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l'article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;

3° Le I de l'article L. 2333-41 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

a bis ) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1 er février 2017. » ;

b) À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l'organe délibérant prise dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26 » ;

5° Le I de l'article L. 5211-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, » sont supprimés ;

a bis (nouveau)) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s'opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu'au 1 er février de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l'intégration d'une commune. »

Article 27 bis (nouveau)

Au premier alinéa du A du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « due au titre des années 2016 à 2020 » sont supprimés.

Article 28

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 114 est ainsi modifié :

a) Le 1 bis est ainsi modifié :

- à la fin, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. » ;

b) Au 3, les mots : « dont le montant total à l'échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° L'article 158 octies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- le a est ainsi rédigé :

« a) Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l'expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ; »

- après le même a , il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) Lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l'expédition des produits soumis à accise ; »

- à la fin du d, les mots : « de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de l'entrepôt faisant l'objet du contrôle » ;

b) le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur, pour l'ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l'autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par l'administration.

« Toutefois, l'entrepositaire agréé conserve l'obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n'ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain. » ;

3° Le 4 de l'article 284 quater est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, » ;

b) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

c) À la fin, les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;

4° La section 3 du chapitre III du titre IV est abrogée ;

5° La dernière phrase du 3 de l'article 158 B est supprimée.

II. - Après l'article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 262-0 bis. - I. - Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262, en transmettant à l'administration, au moyen d'une plate-forme d'échange de données informatisées certifiée par l'administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l'administration en tant qu'opérateur de détaxe.

« L'agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

« 1° Le demandeur dispose d'un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d'un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l'exportation ;

« 2° Le demandeur justifie d'une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l'objet d'une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d'autres informations disponibles, qu'il présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l'activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;

« 3° Le demandeur n'a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

« II. - L'opérateur de détaxe agréé :

« 1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;

« 2° Utilise un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

« 3° Assure la formation et l'information régulière de son personnel et de ses clients ;

« 4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d'assurer le respect des critères mentionnés au I.

« III. - En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l'autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d'État, ne peut pas excéder :

« 1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;

« 2° 300 000 € en cas de manquement à l'une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.

« IV. - Un décret en Conseil d'État définit :

« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément mentionné au I ;

« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;

« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. »

III et IV. - (Non modifiés)

Article 28 bis

I à IV. - (Non modifiés)

V. - Les recours portés devant la commission de conciliation et d'expertise douanière avant la date du 1 er janvier 2017 font l'objet d'un avis de ladite commission selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date.

Article 28 ter

I. - Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 265 est ainsi rédigé :

« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à l'indice d'identification 22. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 265 sexies , les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 » sont supprimés ;

3° À la première phrase du huitième alinéa de l'article 265 septies et du cinquième alinéa de l'article 265 octies , les mots : « au 2 de l'article 265 et » sont supprimés ;

(nouveau) Le dernier alinéa de l'article 266 bis est supprimé.

I bis (nouveau) . - Le 2° de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la fraction de tarif prévue au 2 de l'article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité. »

II. - Les 2° et 4° du I et le II s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1 er janvier 2017.

Article 29

(Conforme)

Article 29 bis (nouveau)

Au second alinéa du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d'immobilisation des dépenses engagées par l'entreprise ».

Article 30

I. - Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;

2° Le c du 2 de l'article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;

3° L'article 145 est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l'un des intermédiaires suivants :

« - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

« - les établissements de crédit habilités à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d'investissement habilitées à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

« - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui, d'une part, sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dont les stipulations et la mise en oeuvre permettent à l'administration d'obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d'application du présent article et de l'article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu'aux droits détenus et qui, d'autre part, sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l'exercice de ces droits » ;

c) Le c du 6 est abrogé ;

bis Le 2 de l'article 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;

4° Le I de l'article 219 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;

b) Le premier alinéa du a sexies -0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».

II. - (Non modifié)

Article 30 bis A (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 312-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une provision pour risque d'intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est égale à l'excédent de l'ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en oeuvre du III de l'article L. 312-7 en cas d'intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l'ensemble des charges de l'année, y compris les charges d'intervention. Cette provision alimente les réserves mentionnées au même III. Elle est reprise en cas d'intervention du fonds dans les conditions mentionnées audit III. »

II. - Après l'article 39 quinquies GE du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GF ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GF. - Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d'impôt, une provision pour risque d'intervention telle que définie à l'article L. 312-9 du même code. »

Article 30 bis B (nouveau)

Le premier alinéa du I de l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par les mots : « dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes ».

Articles 30 bis et 31

(Conformes)

Article 31 bis A (nouveau)

I. - Après l'article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :

« Art. 39 octies G. - I. - Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros et qui sont soumises à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l'article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.

« II. - La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l'exercice. Elle ne peut être opérée qu'une fois par salarié.

« III. - La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l'exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'entreprise inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d'établir un tel document comptable.

« IV. - Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l'article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l'exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.

« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 bis B (nouveau)

I. - Le II de l'article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

2° À la première phrase du 1° et au 2°, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 bis C (nouveau)

L'article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les parieurs mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 6,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

Article 31 bis D (nouveau)

I. - La sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2333-57 ainsi rétabli :

« Art. L. 2333-57. - I. - Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :

« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4 ° de l'article L. 2333-55-1 du présent code.

« Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l'exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° dudit article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d'un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d'une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1, et, d'autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article L. 2333-55-1 ;

« c) Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

« II. - Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :

« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d'un abattement de 25 % ;

« c) Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 % et en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;

« d) Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

« III. - 10 % du prélèvement prévu au I est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret.

« IV. - Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, au III de l'article 18 et à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« V. - Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l'article L. 2333-55-2 du présent code.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

II. - L'article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-6 . - Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l'article L. 321-1 du présent code sont fixés par la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par l'article L. 5211-21-1 du même code, par le III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l'article 18 et l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l'article L. 321-3 du présent code sont fixés par l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. »

III. - L'article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est abrogé.

IV. - Le tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 2333-57
du code général
des collectivités territoriales

Organismes mentionnés
à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

1 000

»

V. - Les I à IV entrent en vigueur le 1 er janvier 2017.

Article 31 bis E (nouveau)

Les personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont les pensions de retraite versées par l'assurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République fédérale d'Allemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit d'impôt prévu au (2) de l'article 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, peuvent en demander l'application au titre de l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant l'expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.

Les demandes tendant à l'application du premier alinéa du présent article sont adressées à l'administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.

Article 31 bis

I. - L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la fin de la deuxième phrase du 6°, à la dernière phrase du 7°, à la fin de la première phrase du 9°, à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa (trois fois) du I et au premier alinéa du II, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;

2° À la fin de la dernière phrase du 7° du même I, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2018 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 ter A (nouveau)

L'article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l'article 64 bis . »

Article 31 ter

(Conforme)

Article 31 quater A (nouveau)

I. - Après l'article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D bis A ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis A. - I. - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour fluctuation des prix.

« La déduction pour fluctuation des prix peut s'exercer lorsque le prix réel des ventes des matières premières agricoles dépasse la moyenne des cours des produits déterminés sur cinq exercices pondérée de la meilleure et de la moins bonne année et à la condition que l'exploitant ait inscrit dans une réserve ouverte auprès d'une société dédiée le montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans la réserve ne sont pas soumis à l'impôt.

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt doivent être utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée lorsque le prix réel de vente est inférieur à la moyenne des cours définie au présent 1.

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l'exercice suivant.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration est éligible au régime du quotient de l'article 75-0 A.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies , à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I du présent article comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au même I.

« III. - La réserve ouverte auprès d'un véhicule financier est un compte qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 quater B (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de trois ans. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 31 quater et 31 quinquies

(Conformes)

Article 31 sexies

I. - Le a du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements peuvent également être confiés en gestion à un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour le logement d'étudiants bénéficiaires de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le présent alinéa est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées jusqu'au 31 décembre 2018. Les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. »

II (nouveau) . - Le présent article fait l'objet d'une évaluation par le Gouvernement transmise au Parlement avant le 1 er octobre 2018.

Article 31 septies (nouveau)

Le a du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l'organisme ou la société bénéficiaire du crédit d'impôt a signé une convention. »

Article 31 octies (nouveau)

I. - L'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Au d , les mots : « ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d'investissement d'un montant supérieur à deux millions d'euros » ;

b) À la première phrase du e , les mots : « ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d'investissement d'un montant supérieur à deux millions d'euros » ;

2° Le VI est abrogé.

II. - Le I s'applique aux opérations d'acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l'application du crédit d'impôt mentionné au même I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n'ont pas obtenu l'agrément prévu au VI de l'article 244 quater X du code général des impôts.

Article 31 nonies (nouveau)

Le deuxième alinéa du I de l'article 1388 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. »

Article 31 decies (nouveau)

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en oeuvre pour l'obtenir. Ce changement s'apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit «SH 4», soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. » ;

2° Le b du 1° de l'article 3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- au début, le mot : « ou » est supprimé ;

- après les mots : « au a du 2° », sont insérés les mots : « et au 7° » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes lorsqu'ils ont été placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

3° Le 3° du II de l'article 3-1 est abrogé ;

4° L'article 9 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes lorsqu'ils ont été placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

5° Le II de l'article 10 est abrogé ;

6° Le I de l'article 33 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes lorsqu'ils ont été placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Article 31 undecies (nouveau)

I. - Le II de l'article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est complété par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, et 5 % en Guyane ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Article 31 duodecies (nouveau)

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° L'article 47 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation est répartie, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et à Mayotte entre le Département et les communes. » ;

2° Le second alinéa de l'article 48 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« À compter de l'exercice 2017, la part de la dotation globale garantie reçue par la collectivité de Guyane est réduite à 25 % et plafonnée à 19 millions d'euros. À compter de l'exercice 2018, elle est réduite à 15 % et plafonnée à 12 millions d'euros. À compter de l'exercice 2019, elle est réduite à 5 % et plafonnée à 4 millions d'euros. À compter de l'exercice 2020, le département de la Guyane ne la reçoit plus. »

II. - Le 1° du I est applicable à compter du 1 er janvier 2020.

III. - La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 32 et 33

(Conformes)

Articles 34 et 35

(Supprimés)

Article 35 bis

(Conforme)

Article 35 ter

I. - Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 80 quater est ainsi modifié :

a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou » ;

b) Après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée à l'article 229-1 du même code » ;

2° Le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou » ;

b) Après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou » ;

c) Après les mots : « son versement résulte », sont insérés les mots : « d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou » ;

3° L'article 194 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du cinquième alinéa du I, après les mots : « dans la », sont insérés les mots : « convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la » ;

b) À la dernière phrase du II, après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou ».

II. - (Non modifié)

Article 35 quater A (nouveau)

Au 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-3 », est insérée la référence : « , L. 1235-3-1 ».

Article 35 quater B (nouveau)

I. - À la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article [5] de la loi n°    du      décembre 2016 de finances pour 2017, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 35 quater et 35 quinquies

(Conformes)

Article 35 sexies

Avant le dernier alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d'exonération. Pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l'État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale. »

Article 35 septies (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , ainsi qu'à l'établissement public national à caractère administratif de la masse des douanes, ».

II. - GARANTIES

Article 36 A (nouveau)

Le Gouvernement informe sans délai les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l'appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l'État d'un montant supérieur à un million d'euros.

Sont précisés en particulier le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d'intérêts de la dette garantie dont l'État devra s'acquitter. Les conséquences pour l'État de la mise en oeuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et budgétaire sont également détaillées.

Articles 36, 37 et 37 bis à 37 quater

(Conformes)

Article 37 quinquies

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l'Hôtel de la Marine.

Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 80 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

Article 37 sexies

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d'aménagement du Grand Palais.

Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 150 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

Article 38

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme soit de prêts auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d'établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d'une centrale électrique d'une puissance d'au moins 200 MW à Nouméa.

Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 320 millions d'euros en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.

Elle donne lieu au versement à l'État d'une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'État, chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie doit préciser l'usage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l'activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.

Article 38 bis

(Conforme)

III. - AUTRES MESURES

Article 39

I. - Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées aux a et b du présent I, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :

a . Aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;

b . Aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu'aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Pour l'application du présent article :

A. - Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;

B. - La population des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1 er janvier 2015 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

C. - Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités mentionnées au I en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;

D. - Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

E. - Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

F. - Le taux d'épargne brute d'une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l'article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

G. - Les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;

H. - Le reste à charge des collectivités mentionnées au I lié à l'exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :

1° Les dépenses exposées au titre de l'année 2015 par la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

2° La somme des recettes perçues par la collectivité, ainsi composées :

a) Des montants de compensation dus en 2015 à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

b) Du montant versé à la collectivité en 2015 en application de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales ;

c) De la part du solde résultant au titre de l'année 2015 de l'application de l'article L. 3335-3 du même code et des attributions versées au titre de l'année 2015 en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

« - la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l'année 2015 par l'ensemble des collectivités mentionnées au I ;

« - la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l'article L. 245-1 dudit code réalisées en 2015 par l'ensemble des collectivités mentionnées au I.

III. - A. - La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.

Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités mentionnées au a du I.

1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1 er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.

3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au a du I.

B. - L'attribution revenant à chaque collectivité mentionnée au a du I éligible est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d'épargne brute ;

2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap d'une part, et la population de la collectivité d'autre part ;

3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité et le reste à charge de l'ensemble des collectivités mentionnées au a du I ;

b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au a du I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans la population de l'ensemble des collectivités mentionnées au a du I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b , pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l'ensemble des collectivités mentionnées au a du I. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.

IV. - A. - La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.

1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1 er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

2. Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble de ces collectivités.

B. - L'attribution est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d'épargne brute ;

2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité éligible et le reste à charge de l'ensemble des collectivités mentionnées au b du I ;

b) Pour 30 %, en application d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au b du I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées au b du I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultant des a et b du présent 2°, pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l'ensemble des collectivités mentionnées au b du I.

Article 39 bis (nouveau)

I. - Le I de l'article 284 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. S'ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction d'un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :

« - utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attractions ;

« - utilisés par les centres équestres ;

« - ou dont le certificat d'immatriculation comporte la mention «véhicule de collection».

« Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2017.

Articles 40 et 40 bis

(Conformes)

Article 40 ter (nouveau)

I. - Le c du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou au registre de Mata Utu ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41

(Conforme)

Article 41 bis A (nouveau)

I. - L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le première phrase du 2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide. » ;

2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l'article L. 542-2, après les mots : « supérieure à 30 000 € ; », sont insérés les mots : « toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide ; »

2° Le dernier alinéa de l'article L. 542-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. » ;

3° L'article L. 831-4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « ou des droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : « ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ».

Article 41 bis

(Conforme)

Article 42

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 831 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

Articles 43 à 46

(Conformes)

Article 47

I. - La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée ;

2° La division et l'intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 sont supprimés ;

3° Les articles L. 5423-28 et L. 5423-29 sont abrogés ;

4° L'article L. 5423-30 est ainsi rédigé :

« Art L. 5423-30. - Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5423-26 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale. » ;

5° Après l'article L. 5423-30, il est inséré un article L. 5423-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5423-30-1. - La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section «Solidarité» prévue à l'article L. 5312-7 de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 en vue de financer :

« 1° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

« 2° Les sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

« 3° L'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

« 4° Les allocations spécifiques prévues à l'article L. 5424-21 ;

« 5° Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du 3° du B du III de l'article [49] de la loi n°         du          de finances pour 2017. » ;

6° À la fin de l'article L. 5423-31, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;

7° Au 4° de l'article L. 5312-1, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 » sont supprimés ;

8° Au 2° de l'article L. 5312-7, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 » sont supprimés et les mots : « une contribution de l'État et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l'article L. 5423-26 du présent code et à l'article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu'une contribution de l'État » ;

9° À l'article L. 5312-12, les mots : « , de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « ou de l'État » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 5426-8-1 et aux articles L. 5426-8-2 et L. 5426-8-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 » sont supprimés ;

11° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5424-21, les mots : « du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « de l'État ».

II à IV. - (Non modifiés)

Articles 48 à 50

(Conformes)

Article 51

(Supprimé)

Article 52 (nouveau)

I. - À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 4 200 » est remplacé par le montant : « 6 300 ».

II. - Le VI de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

Article 53 (nouveau)

I. - L'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l'économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :

« 1° L'emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d'administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l'article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

« 2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'emprunteur et l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l'effort de la construction mentionnées à l'article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;

3° Au IV, les mots : « l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code » ;

4° Au V, après les mots : « code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée » ;

5° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l'économie et la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

II. - Au second alinéa du II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée ».

III. - Au 2° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 7 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2016 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2016

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

4 230 000

1101

Impôt sur le revenu

4 230 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

97 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

97 000 000

13. Impôt sur les sociétés

-280 960 000

1301

Impôt sur les sociétés

-238 886 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-42 074 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-566 391 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

-50 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-252 912 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-174 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

-1 000 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

-32 000 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

5 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

-2 680 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-8 556 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

-9 568 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

-17 175 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

2 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire
à l'État en 2010)

10 000 000

1499

Recettes diverses

-35 500 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-167 831 897

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-167 831 897

16. Taxe sur la valeur ajoutée

1 752 800 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

1 752 800 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

1 185 613 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

82 325 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-5 750 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

338 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

682 122 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

54 850 000

1711

Autres conventions et actes civils

46 250 000

1713

Taxe de publicité foncière

23 775 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

43 750 000

1716

Recettes diverses et pénalités

79 525 000

1721

Timbre unique

-30 825 000

1753

Autres taxes intérieures

-100 000

1755

Amendes et confiscations

11 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-29 836 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

-80 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-735 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

286 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres (ligne nouvelle)

1 200 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-2 082 000

1780

Taxe de l'aviation civile

-26 600 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

-14 425 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

-82 275 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

40 743 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-2 935 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

25 436 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-50 000

1799

Autres taxes

-47 956 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

-1 703 795 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

-92 575 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

-217 720 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 393 500 000

22. Produits du domaine de l'État

725 533 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 580 000

2202

Autres revenus du domaine public

37 757 000

2203

Revenus du domaine privé

14 692 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

674 720 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

-15 512 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

10 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

2 296 000

23. Produits de la vente de biens et services

-23 031 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-12 000 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

7 416 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

-9 895 000

2305

Produits de la vente de divers biens

-1 934 000

2306

Produits de la vente de divers services

-6 618 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

-94 120 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-88 620 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

1 500 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

-7 000 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

830 429 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

3 326 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

700 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

-28 000 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

155 103 000

26. Divers

1 179 027 000

2601

Reversements de Natixis

-15 000 000

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

761 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

299 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

26 300 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-28 000 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

-34 682 000

2616

Frais d'inscription

-1 750 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

-2 173 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

-425 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-30 781 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

-2 435 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

-24 727 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

-16 410 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

9 063 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

241 000

2697

Recettes accidentelles

25 252 000

2698

Produits divers

246 100 000

2699

Autres produits divers

-31 546 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

-755 279 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

45 627 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-11 996 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-792 792 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 332 000

3135

PSR au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

1 550 000

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-1 181 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de
l'Union européenne

-1 181 000 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2016

1. Recettes fiscales

2 024 460 103

11

Impôt sur le revenu

4 230 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

97 000 000

13

Impôt sur les sociétés

-280 960 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-566 391 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-167 831 897

16

Taxe sur la valeur ajoutée

1 752 800 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

1 185 613 000

2. Recettes non fiscales

914 043 000

21

Dividendes et recettes assimilées

-1 703 795 000

22

Produits du domaine de l'État

725 533 000

23

Produits de la vente de biens et services

-23 031 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-94 120 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

830 429 000

26

Divers

1 179 027 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

-1 936 279 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-755 279 000

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de
l'Union européenne

-1 181 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

4 874 782 103

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2016

Participations financières de l'État

2 407 998 856

06

Versement du budget général

2 407 998 856

Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs

65 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

-26 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

65 000 000

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

26 000 000

Transition énergétique

-168 167 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

-168 167 000

Total

2 304 831 856

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 8 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2016 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l'État

4 000

4 000

Diplomatie culturelle et d'influence

4 000

4 000

Administration générale
et territoriale de l'État

228 675 376

10 032 552

392 153

392 153

Administration territoriale (ligne nouvelle)

392 142

392 142

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

385 555

385 555

Vie politique, cultuelle et associative 33 000

33 000

33 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

228 642 376

9 999 552

11

11

Dont titre 2

11

11

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

885 986 591

688 240 709

68 322

68 322

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

885 986 591

688 240 709

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (ligne nouvelle)

68 322

68 322

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

68 322

68 322

Aide publique au développement

2 407 998 856

2 407 998 856

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

2 407 998 856

2 407 998 856

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation

5 000

5 000

Liens entre la Nation et son armée

5 000

5 000

Conseil et contrôle de l'État

568 739

314 056

314 056

Conseil économique, social et environnemental

82 000

82 000

Dont titre 2

82 000

82 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

568 739

232 056

232 056

Dont titre 2

232 056

232 056

Culture

49 500

49 500

Patrimoines

32 000

32 000

Création

16 500

16 500

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 000

1 000

Défense

290 364 972

671 867 617

Équipement des forces

290 364 972

671 867 617

Direction de l'action
du Gouvernement

24 600 000

24 600 000

45 036

45 036

Coordination du travail gouvernemental

24 600 000

24 600 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées (ligne nouvelle)

45 036

45 036

Écologie, développement
et mobilité durables

948 500 000

2 500 000

83 691 467

83 691 467

Paysages, eau et biodiversité

700

700

Prévention des risques

82 604 000

82 604 000

Énergie, climat et après-mines

502 500 000

2 500 000

Service public de l'énergie

446 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (ligne nouvelle)

1 086 767

1 086 767

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

1 037 535

1 037 535

Économie

345 908 571

62 810 000

1 603 752

14 603 752

Développement des entreprises et du tourisme

62 810 000

62 810 000

1 603 752

1 603 752

Dont titre 2

1 603 752

1 603 752

Plan «France Très haut débit»

283 098 571

13 000 000

Égalité des territoires
et logement

204 113 000

55 120 000

7 000

7 000

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

204 113 000

55 120 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

7 000

7 000

Engagements financiers de l'État

2 945 000 000

2 945 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

2 945 000 000

2 945 000 000

Enseignement scolaire

56 517 700

56 517 700

400

400

Enseignement scolaire public du premier degré

6 000

6 000

Enseignement scolaire public du second degré

11 700

11 700

Vie de l'élève

400

400

Soutien de la politique de l'éducation nationale

56 500 000

56 500 000

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 500 000

1 500 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 500 000

1 500 000

Dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Immigration, asile et intégration

5 859 361

5 000 000

5 000 000

Immigration et asile

5 859 361

Intégration et accès à la nationalité française

5 000 000

5 000 000

Justice

2 500 000

2 500 000

Accès au droit et à la justice

2 500 000

2 500 000

Médias, livre
et industries culturelles

19 500

19 500

Livre et industries culturelles

4 500

4 500

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

15 000

15 000

Outre-mer

3 400

3 400

Conditions de vie outre-mer

3 400

3 400

Politique des territoires

5 000 000

5 000 000

405 108

405 108

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

405 108

405 108

Dont titre 2

391 527

391 527

Politique de la ville

5 000 000

5 000 000

Recherche
et enseignement supérieur

11 546 233

11 546 233

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 502 914

6 502 914

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

5 000 000

5 000 000

Formations supérieures et recherche universitaire (ligne nouvelle)

43 319

43 319

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

43 319

43 319

Relations avec
les collectivités territoriales

226 534 445

212 484 445

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements (ligne nouvelle)

329 545

329 545

Concours spécifiques et administration

226 204 900

212 154 900

Remboursements
et dégrèvements

4 592 450 000

4 592 450 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

4 306 450 000

4 306 450 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

286 000 000

286 000 000

Santé

85 713 074

85 713 074

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

10 500

10 500

Protection maladie

85 702 574

85 702 574

Sécurités

49 000

49 000

Sécurité civile

49 000

49 000

Solidarité, insertion
et égalité des chances

793 065 275

793 042 235

Inclusion sociale et protection des personnes

369 280 029

369 256 989

Handicap et dépendance

423 785 246

423 785 246

Sport, jeunesse et vie associative

40 925 034

41 106 700

2 701 502

3 716 361

Sport

2 701 502

3 716 361

Jeunesse et vie associative

40 925 034

41 106 700

Travail et emploi

2 681 355 609

257 264 849

4 508

4 508

Accès et retour à l'emploi

181 662 126

212 333 546

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 2 499 693 483 44 931 303

2 499 693 483

44 931 303

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail (ligne nouvelle)

4 508

4 508

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

Totaux

13 824 267 003

9 966 879 137

3 054 779 537

3 068 794 396

ÉTAT D

(Article 9 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2016 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Aides à l'acquisition
de véhicules propres

30 000 000

30 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

30 000 000

30 000 000

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

53 409

48 874 267

Radars

41 158 264

Fichier national du permis
de conduire

53 409

6 550 283

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

1 165 720

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

10 000 000

10 000 000

85 000 000

85 000 000

Contribution au désendettement de l'État

10 000 000

10 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

85 000 000

85 000 000

Participation de la France
au désendettement de la Grèce

233 000 000

325 600 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

233 000 000

325 600 000

Participations financières
de l'État

4 407 998 856

3 045 998 856

2 000 000 000

2 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

4 407 998 856

3 045 998 856

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

2 000 000 000

2 000 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

65 000 000

65 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

65 000 000

65 000 000

Transition énergétique

193 433 000

193 433 000

361 600 000

361 600 000

Soutien à la transition énergétique

193 433 000

193 433 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

361 600 000

361 600 000

Total

4 676 431 856

3 314 431 856

2 709 653 409

2 851 074 267

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 17 décembre 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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