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N° 34
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

7 décembre 2016

PROPOSITION DE LOI

relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse
de la télévision publique .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 re lecture : 656 (2014-2015), 68 , 69 et T.A. 18 (2015-2016).
2 e lecture : 304 (2015-2016), 162 et 163 (2016-2017).

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 re lecture : 3164 , 3360 et T.A. 659 .

CHAPITRE I ER

Protection des enfants et des adolescents

Article 1 er

Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il adresse chaque année au Parlement un rapport évaluant les actions menées par les services de communication audiovisuelle en vue du respect par les émissions publicitaires qui accompagnent les programmes destinés à la jeunesse des objectifs de santé publique et de lutte contre les comportements à risque et formulant des recommandations pour améliorer l'autorégulation du secteur de la publicité. Les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse sont réglementés par un décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE II

Dispositions applicables au service public audiovisuel

Article 2

I. - L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. - Les programmes des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44 destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d'intérêt général. Cette restriction s'applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s'applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ;

2° Au VII, la référence : « au VI » est remplacée par les références : « aux VI et VI bis ».

II. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2018.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 décembre 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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